Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Chambre civile 1-8
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 06 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/05708 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VNAU
AFFAIRE :
[P] [T]
C/
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE [Localité 5]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Juillet 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-21-510
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [P] [T]
Chez Madame [E] - [Adresse 3]
[Adresse 3]
APPELANTE - comparante en personne
****************
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE [Localité 5]
Pôle recouvrement spécialisé
[Adresse 1]
[Adresse 1]
S.C.P. JOUGLET LESAGE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Juin 2024, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Anne THIVELLIER, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [T] à l'encontre d'un jugement rendu le 1er juillet 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles qui a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable,
- dit que Mme [T] s'acquittera de ses dettes en 84 mois, au taux de 0%, avec une capacité de remboursement mensuelle de 70,96 euros, selon le plan annexé au jugement, avec effacement du solde restant dû à la fin des mesures.
Par arrêt avant dire droit en date du 1er mars 2024, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, la présente cour a :
- ordonné la réouverture des débats à l'audience de la 1ère chambre -8 de la cour d'appel du 14 juin 2024, pour permettre un débat contradictoire sur l'ouverture-clôture d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [P] [T],
- dit que la notification de la présente décision aux parties vaut convocation à l'audience de renvoi et dit que l'affaire sera retenue à la date indiquée sans renvoi possible,
- dit qu'à toutes fins, Mme [P] [T] produira l'intégralité de son dernier avis d'imposition (toutes les pages, pas uniquement la première ou la dernière), à savoir celui de l'année 2023 sur les revenus de l'année 2022, à défaut celui de l'année 2022,
- réservé les dépens.
* * *
A l'audience devant la cour,
Mme [T], qui comparaît en personne, accompagnée de sa fille et de sa petite-fille, demande l'infirmation du jugement et le prononcé d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Elle expose et fait valoir qu'elle n'a aucune ressource propre, qu'elle est veuve et n'a jamais travaillé au Sénégal, qu'il n'existe pas de pension de réversion, qu'elle est hébergée par sa fille, que la commission comme le premier juge ont pris en compte les ressources de sa fille pour déterminer une capacité de remboursement, qu'elle est arrivée en France en 2019, depuis le Sénégal, avec un visa de tourisme, qu'elle a été hospitalisée ce qui a généré les dettes figurant au passif n'ayant pas de couverture médicale, qu'elle a obtenu un titre de séjour provisoire valable un an, que celui-ci n'a pas été renouvelé, qu'elle se trouve donc en situation irrégulière sur le territoire français.
Aucun des intimés, auxquels l'arrêt a été notifié, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. L'article L. 741-7 du même code lui permet aussi de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Aux termes des dispositions de l'article L. 724-1 du même code, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'il est constaté qu'il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2.
Le budget 'vie courante' est déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées), le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Le reste à vivre s'impose à la commission, comme au juge en cas de contestation, qui doit vérifier, même d'office, que le débiteur dispose de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage au jour où il statue. Il est ainsi impossible pour le débiteur d'accepter un plan qui prévoit un montant des remboursements excédant la quotité disponible de ses ressources.
En l'espèce, il résulte des pièces et des débats que Mme [T], entrée sur la territoire français avec un visa 'court séjour' en février 2019, a été hospitalisée entre le 9 et le 30 mars 2019, qu'elle a bénéficié d'un titre de séjour 'vie privée et familiale' du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 lequel n'a pas été renouvelé de sorte qu'elle se trouve en situation irrégulière sur le territoire français depuis cette date.
En l'état des informations dont la cour dispose, Mme [T] est veuve, son époux étant décédé en 2017, est hébergée par sa fille et ne dispose d'aucune ressource propre.
Mme [T] n'a donc aucune capacité de remboursement, et la perspective d'une amélioration de sa situation à court ou moyen terme ne peut être envisagée compte tenu de son âge et de sa situation administrative.
Par ailleurs, elle ne possède aucun bien immobilier, ni bien mobilier de valeur, selon ses déclarations et les renseignements obtenus.
Enfin, aucun élément ne permet de remettre en cause sa bonne foi qui est présumée.
Dans ces conditions, la situation de l'appelante est irrémédiablement compromise et elle relève d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui sera prononcée, par infirmation du jugement dont appel.
Cette décision emporte, en application des dispositions combinées des articles L. 741-2 et L. 741-6 du code de la consommation, effacement de l'ensemble des dettes - professionnelles et non professionnelles- de Mme [T], arrêtées à la date du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement rendu par le 1er juillet 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles sauf en ce qu'il a déclaré le recours recevable ;
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés,
Constate que Mme [P] [T] n'a aucune capacité de remboursement et que sa situation est irrémédiablement compromise,
Ordonne l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel au profit de Mme [P] [T],
Clôture immédiatement cette procédure,
Dit que cette procédure entraîne l'effacement total des dettes professionnelles et non professionnelles de Mme [P] [T] à la date du présent arrêt, à l'exception:
- des dettes découlant d'une obligation alimentaire,
- des amendes pénales,
- des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés par l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale,
- des réparations pécuniaires allouées à une victime dans le cadre d'une condamnation pénale,
- des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par une caution ou un co-obligé,
- des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [4] en application de l'article L. 541-1 du code monétaire et financier,
Ordonne la publication du présent arrêt au BODACC pour permettre aux éventuels créanciers qui n'auraient pas été convoqués dans le cadre de la présente procédure de pouvoir le cas échéant former tierce opposition, à peine d'extinction de leurs créances, à l'issue de l'expiration du délai de deux mois qui suivra la date de cette publication,
Dit que cette décision emporte l'inscription de Mme [P] [T] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (fichier dit F.I.C.P), inscription pour une période de 5 ans en application de l'article L. 752-3 alinéa 4 du code de la consommation,
Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des [Localité 6], et par lettre recommandée avec accusé de réception à la débitrice et à ses créanciers,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,