Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16585 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CELJH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mai 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° j201806401
APPELANTE
S.A.S. LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Localité 1]
N° SIRET : 310 .88 0.3 15 ( Saint-Etienne)
représentée par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC430
INTIMEE
S.A.R.L. AMAZING BEAUTY
[Adresse 3]
[Localité 2]
N° SIRET : 538 232 653 ( Paris)
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE,chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère faisant fonction de Président
Monsieur Thierry PERROT, Conseiller désigné afin de compléter la formation collégiale de la chambre,
Mme Béatrice PICARDAT, Conseillère désignée afin de compléter la formatiion collégiale de la chambre,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère faisant fonction de Président, et par Damien GOVINDARETTY, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Suivant acte du 15 septembre 2017, la société Amazing Beauty a souscrit auprès de la société Locam ' Location Automobiles Matériels un contrat de location moyennant quarante-huit loyers mensuels de 199 euros HT soit 238,80 euros TTC pour un site internet fourni et installé par la société ADN Agence Digital Network.
Le procès-verbal de livraison et de conformité a été signé électroniquement sous le contrôle de la société Almerys, tiers digne de confiance, par la société Amazing Beauty le 15 septembre 2017.
La société Amazing Beauty ayant cessé de régler les loyers à compter de l'échéance du 20 octobre 2017, la société Locam l'a mise en demeure de ce faire par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 janvier 2018, en vain.
Suivant exploit du 29 novembre 2018, la société Locam a fait assigner la société Amazing Beauty en paiement devant le tribunal de commerce de Paris.
La société Amazing Beauty a fait assigner en garantie la société ADN Agence Digital Network par acte du 12 juin 2019.
Par jugement du 12 septembre 2019, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société ADN. Par jugement du 13 octobre 2020, la procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif.
Par jugement du 14 mai 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
prononcé la jonction des instances RG2018064015 et RG2019034801 et procédé par un seul et même jugement,
dit l'action recevable et régulière,
dit nul le contrat de location, signé le 15 septembre 2017 entre les sociétés Locam et Amazing Beauty,
débouté la société Locam de toutes ses demandes,
dit n'y avoir lieu à sursis à statuer,
débouté la société Amazing Beauty de toutes ses autres demandes,
condamné la société Locam aux dépens.
La société Locam a formé appel du jugement par déclaration du 16 septembre 2021 enregistrée le 17 septembre 2021.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 15 décembre 2021, la société Locam demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1343-2 et 1353 du code civil :
de déclarer la société Locam ' Location Automobiles Matériels recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
d'infirmer le jugement déféré en toutes se dispositions et statuant à nouveau,
de condamner la société Amazing Beauty au paiement de la somme de 12.345,96 euros et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-6 du code de commerce) et ce à compter de la date d'échéance de la mise en demeure soit le 16.01.2018.
d'ordonner l'anatocisme des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
d'ordonner la restitution par la société Amazing Beauty du matériel objet du contrat et ce, sous astreinte par 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
de condamner la société Amazing Beauty au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
de condamner la société Amazing Beauty aux entiers dépens de la présente instance.
La société Amazing Beauty n'a pas constitué avocat. La société Locam justifie lui avoir fait signifier sa déclaration d'appel par acte du 16 novembre 2021 puis ses conclusions et pièces par acte du 12 janvier 2022 pour tentative et du 20 janvier 2022 pour signification (remise dépôt étude personne morale).
*
La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 16 mars 2023.
SUR CE, LA COUR,
Aux termes de l'article 954 in fine du code de procédure civile : « La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. »
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande en paiement de la société Locam
Après avoir constaté que la procédure à l'encontre de la société ADN ' Agence Digital Network n'était pas régulière tant que la désignation d'un mandataire ad hoc n'avait pas été effectuée pour la représenter à la présente instance, le tribunal de commerce a sursis statuer sur ce point.
Concernant la nullité pour dol, le tribunal a relevé que le commercial de la société ADN a fait signer électroniquement le même jour un contrat de location et un procès-verbal de réception sans réserve, seul le contrat de location, et non le contrat de vente, étant produit. Le tribunal a dit que les man'uvres dolosives étaient un élément essentiel du consentement de la gérante de la société Amazing Beauty et a annulé le contrat de location.
La société Locam, appelante, rappelle que le contrat de location et le procès-verbal de livraison et de conformité ont été signés électroniquement. Elle expose qu'elle n'est pas détentrice du bon de commande du site internet et qu'il appartenait à la société Amazing Beauty de le lui dénoncer.
Aux termes de l'article 1103 du code civil :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En vertu de l'article 1104 du même code :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d'ordre public. »
Aux termes de l'article 1137 du même code, dans sa version en vigueur au moment de la conclusion du contrat :
« Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. »
La société Locam verse aux débats :
le contrat de location de site web daté du 15 septembre 2017 et le certificat de preuve de signature électronique, le fournisseur étant la société ADN Agence Digital Network 1
le procès-verbal de livraison et de conformité daté du 15 septembre 2017, signé par la société Amazing Beauty et la société ADN, et le certificat de preuve de signature électronique
la facture d'acquisition du cite internet auprès du fournisseur « Agence Digitale Network » datée du 27 septembre 2017, d'un montant de 7.072,93 euros TTC et portant sur la « Mise en place et création d'un site web : création charte graphique / mise ne place et thème CMS / développement du back office / développement du front office »,
la facture unique de loyer datée du 10 octobre 2017
la lettre recommandée datée du 16 janvier 2018 valant résiliation et l'accusé de réception signé le 18 janvier 2018, adressée à la société Amazing Beauty par la société Locam,
une copie écran du site internet de la société Amazing Beauty.
La cour constate que le bon de commande ' visé par l'article 2.1 des conditions générales de location - du site internet qui a dû être régularisé par société Amazing Beauty auprès de la société ADN n'est pas produit. Les man'uvres dolosives dont il était fait état en première instance comme ayant vicié le consentement de la société Amazing Beauty étaient reprochées à la société ADN. Or celle-ci n'a été attraite en la cause ni en première instance ni en appel, aucune demande de désignation d'un mandataire ad hoc pour la représenter n'ayant par ailleurs été faite. Le dol éventuellement imputable à la société ADN quant à la commande et à la fourniture du site web ne peut prospérer en l'absence de cette partie.
Quant au contrat de location de site web souscrit par la société Amazing Beauty auprès de la société Locam, la cour relève que le coût de la location et sa durée figurent expressément sur le contrat signé électroniquement par la gérante de la société Amazing Beauty, ainsi que l'objet du financement à savoir un « site web ».
Le dol ne se présume pas et doit être prouvé. Les éléments versés aux débats ne permettent pas de caractériser l'existence d'un vice du consentement affectant la conclusion du contrat de location de site web.
Le jugement sera par conséquent infirmé en toutes ses dispositions.
L'article 18.3 des conditions générales de location de site web prévoit les dipositions suivantes :
« Suite à une résiliation, le locataire devra restituer le site web comme indiqué à l'article 19.
Outre cette restitution, le locataire devra verser au loueur :
une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d'une clause pénale de 10 % et des intérêts de retard,
une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat majorée d'une clause pénale de 10 % sans préjudice de tous dommages-intérêts que le locataire pourrait devoir au loueur du fait de la résiliation. »
La société Locam est ainsi bien fondée à réclamer la somme totale de 12.345,96 euros comprenant :
716,40 euros au titre des trois loyers mensuels échus et impayés (20 octobre 2017, 10 décembre 2017 et 10 janvier 2018),
71,64 euros au titre de l'indemnité de 10 %,
10.507,20 euros au titre des 44 loyers à échoir du 10 février 2018 au 10 septembre 2021,
1.050,72 euros au titre de l'indemnité de 10 %.
Il convient par conséquent de condamner la société Amazing Beauty à payer à la société Locam la somme de 12.345,96 euros et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-6 du code de commerce) et ce à compter du 18 janvier 2018, date de signature de l'accusé de réception de la lettre de mise en demeure.
Il y a lieu également, conformément à la demande qui en est faite, d'ordonner l'anatocisme des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Enfin, et sans qu'il y ait lieu d'assortir la condamnation d'une astreinte dont le prononcé n'apparaît pas opportun, d'ordonner la restitution par la société Amazing Beauty du matériel objet du contrat ' à savoir le site web « www.amazing-beauty.fr » dans un délai de trente jours suivant la signification du présent arrêt.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société Amazing Beauty succombant à l'action, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles. L'intimée sera par conséquent condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Il apparaît en outre équitable de la condamner à payer à la société Locam la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société Amazing Beauty à payer à la société Locam la somme de 12.345,96 euros et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-6 du code de commerce) et ce à compter du 18 janvier 2018 ;
ORDONNE l'anatocisme en application de l'article 1343-2 du code de procédure civile ;
ORDONNE la restitution par la société Amazing Beauty du matériel objet du contrat ' à savoir le site web « www.amazing-beauty.fr » - dans un délai de trente jours suivant la signification du présent arrêt ;
DEBOUTE la société Locam de sa demande tendant au prononcé d'une astreinte ;
CONDAMNE la société Amazing Beauty aux dépens de première instance et d'appel ;
CONDAMNE la société Amazing Beauty à payer à la société Locam la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT
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