Cour d'appel, 03 novembre 2014. 14/00801
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
14/00801
Date de décision :
3 novembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 03 NOVEMBRE 2014
ARRET N.
RG N : 14/ 00801
AFFAIRE :
M. Alain X...
C/
Mme Colette Y... épouse X...
RJ/ MCM
MODIFICATION PENSION ALIMENTAIRE
Grosse délivrée à
SELARL DAURIAC et associés
Le TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Alain X...
de nationalité Française, né le 12 Octobre 1948 à PARIS (75010), Retraité, demeurant...-75002 PARIS
représenté par Me Marie-Christine COUDAMY, avocat au barreau de LIMOGES membre de la SELARL DAURIAC et associés, Me Paul MAURIAC, avocat au barreau de PARIS
APPELANT d'une ordonnance rendue le 11 JUIN 2014 par le Juge aux affaires familiales du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE LA GAILLARDE
ET :
Madame Colette Y... épouse X...
de nationalité Française, née le 29 Décembre 1953 à SAINT CYR LES CHAMPAGNES, Agent de Maîtrise, demeurant ...-19130 OBJAT
représentée par Me Isabelle FAURE-ROCHE, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE
INTIMEE
Communication a été faite au Ministère Public le 8 septembre 2014 et visa de celui-ci a été donné le le même jour
L'affaire a été fixée à l'audience du 06 Octobre 2014 en application de l'article 905 du Code de procédure civile, la Cour étant composée de Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur JAOUEN, Président de chambre, a été entendu en son rapport, Maître COUDAMY, avocat, a été entendue en sa plaidoirie.
Puis Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 03 Novembre 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
Alain X... est appelant de l'ordonnance du Juge aux Affaires familiales de BRIVE du 11 juin 2014 qui a fixé la pension alimentaire à sa charge au titre du devoir de secours à 1. 000 euros par mois, lui a fait obligation de verser à Colette Y... la somme de 1. 000 euros par mois à valoir sur les comptes définitifs de gestion des immeubles communs.
Vu les conclusions d'Alain X... du 2 octobre 2014 ;
Colette Y... n'a pas déposé de conclusions.
La gestion du patrimoine immobilier commun était assurée par le cabinet Vivienne.
Alain X... a cessé d'intervenir dans la gestion des bien communs.
Chacun des époux devrait percevoir la somme de 650 euros de la gestion des biens immobiliers communs.
En ce qui concerne l'obligation de verser à Colette Y... la somme de 1. 000 euros par mois à valoir sur les comptes définitifs de gestion des immeubles communs, le premier juge a statué ultra petita.
Au surplus aucun fonds ne transite par l'intermédiaire d'Alain X... depuis le 1er juillet 2014,
Dès lors, il n'y a pas lieu à obligation pour Alain X... de verser à Colette Y... la somme de 1. 000 euros par mois à valoir sur les comptes définitifs de gestion des immeubles communs.
En 2013, Alain X... a perçu un revenu de 3. 321, 08 euros par mois.
Il verse à l'enfant du couple une somme de 600 euros par mois.
Colette Y... est âgée de 60 ans.
A juste titre la pension alimentaire au titre du devoir de secours a été fixée à 1. 000 euros par mois.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
REFORME l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a fait obligation à Alain X... de verser à Colette Y... la somme de 1. 000 euros par mois à valoir sur les comptes définitifs de gestion des immeubles communs et statuant à nouveau dans cette limite,
DIT n'y avoir lieu à une telle obligation ;
CONFIRME l'ordonnance pour le suplus ;
CONDAMNE Alain aux dépens d'appel ;
DIT n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.
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