Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU11 MAI 2023
N° 2023/
GM
Rôle N°20/04622
N° Portalis DBVB-V-B7E-BFZVZ
[B] [Y]
C/
S.A.R.L. MODE ET BEAUTE
Copie exécutoire délivrée
le : 11/05/2023
à :
- M. [C] [E], défenseur syndical
- Me Catherine BECRET CHRISTOPHE, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 27 Février 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F18/00401.
APPELANTE
Madame [B] [Y], demeurant [Adresse 2]
représentée par M. [C] [E], défenseur syndical, substitué par Me Marie-Monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
INTIMEE
S.A.R.L. MODE ET BEAUTE, sise [Adresse 1]
représentée par Me Catherine BECRET CHRISTOPHE, avocat au barreau de GRASSE,
et par Me Eveline LEVY JOCHIMEK, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devantMadame Gaëlle MARTIN, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 9 décembre 2017, la société Mode Et Beauté a engagé Mme [B] [Y] en qualité de vendeuse manutentionnaire selon contra à durée déterminée du 9 décembre 2017 au 31 janvier 2018.
Le 30 janvier 2018, la salariée a signé le reçu pour solde de tout compte ainsi que l'annexe au solde de tout compte détaillant le bulletin de salaire de janvier 2018.
Par requête enregistrée le 15 novembre 2018, Mme [B] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Cannes en faisant valoir des irrégularités concernant la déclaration préalable à l'embauche et la remise du contrat de travail à durée déterminée, ainsi que pour demander diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail.
Par jugement du 27 février 2020, le conseil de prud'hommes de Cannes a :
-condamné la société Mode Et Beauté à régler à Mme [Y] les sommes suivantes :
803, 74 euros pour remise tardive du contrat de travail
300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-dit ne pas faire droit à la demande reconventionnelle du défendeur.
Le 22 mars 2020, Mme [B] [Y] a interjeté appel dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
Sa déclaration d 'appel est rédigée ainsi : 'Mme [B] [Y] interjette appel devant la chambre sociale, limité aux chefs de jugement du 10 mars 2020 en ce qu'il a :
-limité l'indemnité pour remise tardive du contrat de travail à durée déterminée à la somme de 803, 74 euros,
-statuant à nouveau, la cour portera à 1740, 10 euros et accordera le versement de cette indemnité à la salariée,
-dit et jugé qu'il n'y avait pas de travail dissimulé
-statuant à nouveau, jugera qu'il y a travail dissimulé,
-débouté la salariée de sa demande indemnitaire à hauteur de 10 440, 60 euros,
-statuant à nouveau, jugera qu'il ya travail dissimulé et accordera le versement à Mme [B] [Y] de l'indemnité globale forfaitaire irréductible de 6 mois, soit la somme de 10 440, 60 euros'.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 novembre 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par conclusions notifiées le 3 août 2020par lettre recommandée avec accusé de réception, Mme [B] [Y], représentée par son défenseur syndical, demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a limité l'indemnité pour remise tardive du contrat de travail,
-porter l'indemnité à 1740, 10 euros bruts pour remise tardive du contrat de travail,
-condamner la société Mode et Beauté à payer cette somme à la salariée,
-infirmer le jugement en ce qu'il a jugé qu'il n'y avait pas de travail dissimulé,
-infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
-condamner à la société Mode Et Beauté à payer à la salariée la somme de 10 440, 60 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
-condamner la société Mode Et Beauté aux entiers dépens,
-condamner la société Mode Et Beauté à payer à la salariée la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour s'opposer au moyen de l'employeur tiré du caractère libératoire du reçu pour solde de tout compte, la salariée réplique que cet acte était impossible à dénoncer. Les indemnités ne sont pas précisément mentionnées. De plus, l'ajoute d'une clause non négociable déterminée à l'avance par l'employeur et qui déséquilibre les parties est réputée non écrite.
Sur sa demande en indemnisation pour remise tardive du contrat de travail à durée déterminée, Mme [B] [Y] soutient que ce dernier lui a été remis tardivement par son employeur. Contrairement à ce que soutient ce dernier, elle n'a pas fait preuve de lenteur pour envoyer les renseignements administratifs et documents nécessaires à l'établissement du contrat de travail.
En raison du caractère tardif de la remise de son contrat de travail à durée déterminée, elle a souffert d'un préjudice moral. Etant veuve et mère d'un enfant à charge scolarisé, elle craignait de ne pas avoir de contrat de travail et de ne pas être payée à la fin du mois de décembre 2017.
Sur sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, la salariée énonce que la société Mode Et Beauté n'a pas effectué la déclaration préalable à l'embauche avant la première journée de travail le 9 décembre 2017. La référence que fait l'employeur aux salaires versés qui servaient à la déclaration annuelle des données sociales n'exonère par l'employeur de la déclaration préalable à l'embauche. L'employeur s'est volontairement et intentionnellement soustrait à son obligation de déclaration préalable à l'embauche de la salariée.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er juillet 2020, la société Mode Et Beauté demande à la cour de :
-constater que la salariée n'a pas dénoncé le reçu pour solde de tout compte dans le délai de 6 mois de sa signature intervenue le 30 janvier 2018.
En conséquence :
-constater le caractère libératoire de la signature du reçu pour solde de tout compte,
-débouter la salariée de toutes ses demandes,
-sur la condamnation en paiement d'une indemnité pour « remise tardive du contrat de travail» -infirmer le jugement rendu en ce qu'il a condamné la société Mode Et Beauté au règlement de la somme de 803,74 euros à ce titre,
statuant à nouveau :
-débouter la salariée de cette demande,
-sur l'appel principal formulé par la salariée et sur la demande en paiement d'une somme de 10 440,60 euros au titre du travail dissimulé :
-confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la salariée de cette demande,
-débouter la salariée de toutes ses autres demandes,
-condamner la salariée au paiement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur le caractère libératoire du reçu pour solde de tout compte signé par la salariée, la société Mode Et Beauté fait valoir que cette dernière n'a pas dénoncé le reçu pour solde de tout compte dûment signé par elle dans le délai de 6 mois de l'article L. 1234-20 du code du travail.
La société Mode Et Beauté ajoute qu'elle est dans ces conditions bien fondée à demander à la cour de constater le caractère libératoire du solde de tout compte portant sur les sommes dues « 'au titre de l'exécution et de la cessation de mon contrat de travail survenue le 31 janvier 2018 ».
Sur le rejet de la demande de la salariée de condamnation en paiement d'une indemnité pour « remise tardive du contrat de travail », l'employeur expose qu'il résulte de l'article L. 1245-1, 2ème alinéa du code du travail que :
« '.La méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le « délai fixé par l'article L. 1242-13 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à « durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l'employeur, « qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.'
La remise du contrat de travail à la salariée n'est pas intervenue dans le délai de l'article L. 1242-13 du code du travail non pas du fait de la méconnaissance de l'employeur mais du fait de la mauvaise foi caractérisée l'appelante.
La société Mode Et Beauté est bien fondée à demander d'infirmer le jugement rendu en ce qu'il a condamné la société Mode Et Beauté à régler la somme de 803,74 euros et statuant à nouveau de débouter la salariée de cette demande.
Sur le rejet de la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, l'employeur soutient qu'en l'espèce, la salariée ne démontre ni l'élément matériel de cette infraction, ni l'élément intentionnel.En cause d'appel, Mme [B] [Y] n'apporte aucun élément permettant de caractériser le « travail dissimulé ».
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
1-Sur la valeur libératoire du reçu pour solde de tout compte
L'article L1234-20 du code du travail dispose : Le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail.Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées.
L'article D.1234-8 du code du travail précise que le reçu pour solde de tout compte est dénoncé par lettre recommandée.
En l'espèce, la salariée ne conteste pas n'avoir pas dénoncé le reçu pour solde de tout compte dans les six mois ayant suivi la signature.
Elle invoque toutefois l'absence de caractère libératoire de cet acte, les sommes concernées par le reçu n'étant pas mentionnées dessus.
Il est de principe que le reçu pour solde de tout compte n'a d'effet libératoire pour l'employeur que pour les seules sommes qui y sont mentionnées, peu important le fait qu'il soit, par ailleurs, rédigé en des termes généraux.
En l'espèce, la cour relève, comme le soutient la salariée, que le reçu pour solde de tout compte litigieux ne mentionne effectivement pas précisément les sommes et indemnités ayant pu être versées à cette dernière.En particulier, le document ne précise pas si des sommes ont été versées à la salariée au titre des deux indemnités qu'elle réclame dans le cadre de cette instance (l'indemnité pour transmission tardive du contrat de travail à durée déterminée et l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé).
Ainsi, le reçu pour solde de tout compte n'a pas de valeur libératoire pour l'employeur, concernant les demandes de la salariée d'indemnité pour transmission tardive du contrat et d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Confirmant le jugement, la cour rejette la demande de l'employeur tendant à voir constater le caractère libératoire de la signature du reçu pour solde de tout compte.
2-Sur la demande d'indemnité pour remise tardive du contrat de travail
L'article L1242-13 du code du travail dispose : Le contrat de travail est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche.
L'article L1245-1 du code du travail, dans sa version en vigueur du 24 septembre 2017 au 22 décembre 2017, dispose : Est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4.La méconnaissance de l'obligation de transmission dans le délai fixé par l'article L. 1242-13 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Il résulte de ce qui précède que le contrat de travail doit être transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche et qu'en cas de méconnaissance de cette règle, le salarié peut prétendre à une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
La salariée prétend avoir reçu tardivement le contrat de travail à durée déterminée au-delà des deux jours suivant son embauche, ce que ne conteste pas la société Mode Et Beauté.
Pour s'opposer au paiement de l'indemnité pour transmission tardive, l'employeur fait néanmoins valoir que c'est en raison de la mauvaise foi de la salariée qu'il n'a pas pu lui transmettre le contrat de travail dans les délais.
Cependant, les pièces versées aux débats par l'employeur ne démontrent pas suffisamment une quelconque faute de la salariée concernant les démarches à effectuer auprès de son employeur pour permettre à ce dernier la transmission du contrat de travail dans le délai légal.
En effet, le contrat de travail a été signé le 8 décembre 2017 pour un début d'exécution au 9 décembre 2017. Or, rien ne permet de dire quand l'employeur a demandé à la salariée de fournir les documents nécessaires à l'établissement du contrat du travail puis à sa transmission dans le délai légal de deux jours.
A cet égard, l'attestation transmise par l'employeur-censée démontrer que la salariée aurait tardé à envoyer les documents administratifs nécessaires- ne permet pas d'affirmer que la société Mode Et Beauté a fait preuve de diligence dans le traitement en amont du contrat de travail.
Mme [P] [O], responsable du magasin, atteste ainsi seulement : ' Atteste avoir demandé à Mme [Y] de fournir les documents d'identité et son numéro de sécurité sociale, la société Mode Et Beauté m'avait fait savoir qu'ils ne les avaient toujours pas reçu le jour de son embauche le 9 décembre 2017. Elle m'a dit les avoir envoyés par courrier'.
Ainsi, la salariée démontre que le contrat de travail ne lui a pas été transmis dans le délai légal, alors même que, de son côté, l'employeur échoue à établir la mauvaise foi de la salariée à l'origine de ce manquement.
En conséquence, la salariée a droit à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.Mme [B] [Y] invoque un préjudice moral lié à la crainte qui était la sienne ne pas avoir de contrat de travail et de ne pas être payée à la fin du mois de décembre 2017.
En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à la salariée la somme de 803, 74 euros au titre de l'indemnité pour remise tardive du contrat de travail à durée déterminée.
3-Sur la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
L'article L1221-10 du code du travail dispose : L'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration nominative accomplie par l'employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet.L'employeur accomplit cette déclaration dans tous les lieux de travail où sont employés des salariés
L'article L8221-5 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 8 août 2016, énonce :
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche,
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie,
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L'article L8223-1 du code du travail ajoute : En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l'espèce, l'employeur verse l'accusé de réception par l'URSSAF en date du 27 décembre 2017 de la déclaration préalable à l'embauche de la salariée.
Or, la lecture de ce document démontre que la société Mode Et Beauté a déclaré Mme [B] [Y] le 27 décembre 2017 soit bien postérieurement à son engagement (la signature du contrat de travail étant intervenue le 8 décembre 2017).
La dissimulation intentionnelle de l'emploi salarié est caractérisée par le fait que l'employeur, qui emploie trois salariés et qui exploite un magasin depuis 25 ans, ne peut manquer d'ignorer ses obligations déclaratives. En outre, la société Mode Et Beauté dispose des services et conseils d'un expert-comptable comme elle le précise elle-même dans ses conclusions.
Il sera alloué à l'appelante la somme de 10 440, 60 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (6 X 1740, 10 euros). Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société Mode Et Beauté sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 900 euros.
La société Mode Et Beauté est déboutée de sa demande d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
-confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en qu'il rejette la demande de Mme [B] [Y] d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
statuant de nouveau du seul chef de jugement infirmé,
-condamne la société Mode Et Beauté à payer à Mme [B] [Y] la somme de 10 440, 60 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
y ajoutant,
-condamne la société Mode Et Beauté à payer à Mme [B] [Y] une somme de 900 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-déboute la société Mode Et Beauté de sa demande d'indemnité de procédure,
-condamne la société Mode Et Beauté aux entiers dépens,
-rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT