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Cour de cassation, 17 juin 1997. 92-70.425

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-70.425

Date de décision :

17 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° Z 92-70.425 et H 93-70.045 formés par Mme Ginette Z..., épouse Y..., demeurant ..., venant aux droits de son père, M. X... Rozen, décédé, en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1992 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre expropriations), au profit de la Société mixte d'aménagement de Genevilliers (SEMAG), dont le siège est Hôtel de Ville, 92230 Gennevilliers et les bureaux ..., défenderesse à la cassation ; Sur les pourvois n° Z 92-70.425 et H 93-70.045, la demanderesse invoque, à l'appui de ses recours, quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cachelot, conseiller rapporteur, M. Jobard, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société SEMAG, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° Z 92-70.425 et H 93-70.045. Sur les quatre moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu que la cour d'appel, qui s'est placée à la date de la décision de première instance, a souverainement fixé le montant de l'indemnité en retenant la méthode d'évaluation, ainsi que les taux de capitalisation et d'abattement qui lui sont apparus les mieux appropriés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à la société SEMAG la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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