Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 octobre 2008), que la société Sofinim et compagnie Setif (la société) qui exerce l'activité de marchand de biens, a acquis le 14 janvier 1992 un immeuble situé à Paris et a placé cette acquisition sous le régime de faveur prévu par l'article 1115 du code général des impôts (CGI) ; que cet immeuble a fait l'objet le 24 octobre 2000 d'une promesse de vente consentie à la société BTA ; que cette promesse a été levée le 27 décembre 2000 ; que la vente a été signée le 28 février 2001 et publiée le 26 avril 2001 ; que l'administration fiscale a notifié le 6 octobre 2003 à la société les redressements résultant de la déchéance du régime de faveur prévu par l'article 1115 du CGI à défaut de revente dans le délai imparti ; qu'après rejet de sa réclamation, la société a fait assigner le directeur des services fiscaux ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que la prescription de l'action en déchéance du régime de faveur prévu par l'article 1115 du code général des impôts court, lorsque la déchéance résulte du non respect de l'engagement de revendre dans le délai imparti, au plus tard, à compter du premier jour suivant l'expiration du délai dont les parties auraient disposé pour procéder à l'enregistrement ou à la formalité fusionnée si l'immeuble avait été revendu dans le délai prévu par l'article 1115 ; qu'en considérant que le délai de reprise de l'administration fiscale expirait le 31 décembre 2004, cependant que la prescription résultant de l'article L. 180 du livre des procédures fiscales, dont elle avait admis l'application, avait commencé à courir au plus tard à compter du 1er mars 1999, pour expirer le 31 décembre 2002, la cour d'appel a violé les articles L. 180 et L. 186 du livre des procédures fiscales ;
2°/ que l'administration n'a pas à entreprendre des recherches au sens de l'article L. 180 du livre des procédures fiscales lorsqu'elle dispose d'éléments qui l'ont informée de la vente ou l'absence de revente dans le délai imparti ; qu'en considérant que seule la revente de l'immeuble litigieux pouvait révéler l'exigibilité des droits, pour en déduire que l'acte du 14 janvier 1992 ne permettait pas à l'administration fiscale de connaître sans recherches ultérieures cette exigibilité, cependant que les constatations de l'absence de revente avant le 31 décembre 1998 et de la date de revente, dont l'administration avait eu connaissance par l'enregistrement de l'acte de revente, ne constituaient pas des recherches ultérieures au sens de l'article L. 180 du livre des procédures fiscales, la cour d'appel a violé ce texte ;
Mais attendu d'une part, que l'arrêt constate que l'administration ne conteste pas que la prescription triennale est applicable ; qu'il retient que la prescription a couru à compter du 26 avril 2001, date de la publication de l'acte de vente du bien intervenu le 28 février 2001 qui en a constitué sa révélation et donc celle de l'exigibilité des droits ; que la cour d'appel en a justement déduit que l'administration pouvait exercer son droit de reprise jusqu'au 31 décembre 2004 ;
Et attendu d'autre part, que l'arrêt relève que l'absence de règlement de l'imposition contestée le 1er février 1999, lequel n'est d'ailleurs pas un événement prévu par l'article L. 180 du LPF, ne peut constituer la preuve de ce que les services fiscaux avaient nécessairement connaissance du fait que la revente de l'immeuble n'avait pas eu lieu dans le délai légal et que seule la vente du 28 février 2001, publiée le 26 avril 2001, avait constitué l'acte révélateur de l'exigibilité des droits ; que la cour d'appel en a justement déduit que la notification de rectification litigieuse du 6 octobre 2003 n'était pas tardive ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen qu'un immeuble est réputé revendu au sens de l'article 1840 G quinquiès du code général des impôts dès que la vente est devenue définitive, c'est à dire dès que les parties sont convenues de la chose et du prix et que les conditions suspensives assortissant le cas échéant la vente sont réalisées, peu important que la vente n'ait pas été constatée par un acte notarié et publié à la conservation des hypothèques ; qu'en décidant que la vente de l'immeuble litigieux n'était pas opposable à l'administration fiscale en 2000 dans la mesure où l'acte de vente notarié n'était intervenu que le 28 février 2001 et où sa publication avait été réalisée le 26 avril 2001, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à écarter l'application du b de l'article 1840 G quinquiès du code général des impôts et a violé ce texte, ensemble les articles 676 et 1115 du même code ;
Mais attendu que l'arrêt retient que si une promesse de vente d'un immeuble vaut vente entre les parties, la vente doit être constatée par acte authentique publiée à la Conservation des hypothèques pour être opposable à l'administration fiscale ; que la cour d'appel en a déduit à bon droit, que l'acte de vente étant intervenu le 28 février 2001 et sa publication réalisée le 26 avril 2001, la société n'était pas fondée à réclamer l'application du taux de réduction de 50% prévue au b de l'article 1840 G quinquiès II du CGI ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sofinim & compagnie Setif aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sofinim et compagnie Setif à payer au directeur général des finances publiques la somme de 2 500 euros et rejette sa demande :
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé et signé par Mme Tric, conseiller doyen, en l'audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour la société Sofinim & compagnie Setif.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré non prescrit le droit de reprise de l'administration et d'avoir en conséquence débouté la société Sofinim de sa demande de décharge des impositions mises en recouvrement le 27 janvier 2004 ;
AUX MOTIFS QUE «l'article L 180 du livre des procédures fiscales dispose que le droit de reprise de l'administration fiscale peut s'exercer jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle de l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration, ce délai n'étant cependant opposable à l'administration que si l'exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par le document enregistré sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures (…) ; que c'est à juste titre que l'administration fiscale réplique que la prescription triennale dont elle ne conteste pas qu'elle fut applicable a couru à compter du 26 avril 2001, date de publication de l'acte de vente du bien concerné intervenu le 28 février 2001 qui en a constitué sa révélation et donc celle de l'exigibilité des droits, et qu'elle pouvait dès lors exercer son droit de reprise jusqu'au 31 décembre 2004 ; que l'absence de règlement au 1er février 1999 de l'imposition contestée, qui n'est d'ailleurs pas un événement prévu par l'article L 180 du livre des procédures fiscales, ne peut constituer la preuve de ce que les services fiscaux avaient alors nécessairement connaissance du fait que la revente de l'immeuble n'avait pas eu lieu ; qu'en effet, le régime dit de sortie « progressive » (réduction de l'imposition supplémentaire dont la perception avait été différée) instaurée par l'article 1840 G quinquiès du Code général des impôts alors en vigueur depuis le 1er janvier 1999 se poursuivait jusqu'au 31 décembre et seule la revente du bien au cours de cette période pouvait révéler l'exigibilité des droits ; que la notification de redressement n'était donc pas tardive puisque à cette date le droit de reprise de l'administration fiscale n'était pas prescrit en application des dispositions susvisées »
ALORS QUE, D'UNE PART, la prescription de l'action en déchéance du régime de faveur prévu par l'article 1115 du Code général des impôts court, lorsque la déchéance résulte du non respect de l'engagement de revendre dans le délai imparti, au plus tard, à compter du premier jour suivant l'expiration du délai dont les parties auraient disposé pour procéder à l'enregistrement ou à la formalité fusionnée si l'immeuble avait été revendu dans le délai prévu par l'article 1115 ; qu'en considérant que le délai de reprise de l'administration fiscale expirait le 31 décembre 2004, cependant que la prescription résultant de l'article L. 180 du livre des procédures fiscales, dont elle avait admis l'application (arrêt, page 3, § 3), avait commencé à courir au plus tard à compter du 1er mars 1999, pour expirer le 31 décembre 2002, la cour d'appel a violé les articles L. 180 et L. 186 du livre des procédures fiscales ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, l'administration n'a pas à entreprendre des recherches au sens de l'article L 180 du livre des procédures fiscales lorsqu'elle dispose d'éléments qui l'ont informée de la vente ou l'absence de revente dans le délai imparti; qu'en considérant que seule la revente de l'immeuble litigieux pouvait révéler l'exigibilité des droits, pour en déduire que l'acte du 14 janvier 1992 ne permettait pas à l'administration fiscale de connaître sans recherches ultérieures cette exigibilité, cependant que les constatations de l'absence de revente avant le 31 décembre 1998 et de la date de revente, dont l'administration avait eu connaissance par l'enregistrement de l'acte de revente, ne constituaient pas des recherches ultérieures au sens de l'article L. 180 du livre des procédures fiscales, la cour d'appel a violé ce texte.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société Sofinim de sa demande d'application des dispositions de l'article 1840 G quinquiès II b du Code général des impôts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « A titre subsidiaire, la société Sofinim et Cie Setif revendique le bénéfice de la réduction de 50% prévue au b de l'article 1840 G quinquiès II du Code général des impôts au motif que le bien a été revendu avant le 31 décembre 2000 puisqu'ayant fait l'objet d'une promesse de vente reçue par acte notarié du 24 octobre 2000 et que les sociétés BTA et Isatis ont levé en commun l'option le 27 décembre 2000 laquelle a été formalisée par un courrier signé par leurs gérants et remis contre récépissé au notaire ; que l'article 1840 G quinquiès II du Code général des impôts dispose en effet : « Pour les biens visés au cinquième alinéa de l'article 1115 revendus après le 31 décembre 1998, le vendeur est tenu d'acquitter le montant des impositions dont la perception a été différée respectivement réduit : a. de 75% en cas de revente entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 1999 ; b. de 50% en cas de revente entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2000 ; c. de 25% en cas de revente entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2001 ; les sommes dues doivent être versées dans le mois suivant la revente du bien ; que si le bien concerné a effectivement fait l'objet d'une promesse de vente reçue par acte notarié du 24 octobre 2000, laquelle vaut vente entre les parties, pour être cependant opposable aux tiers dont l'administration fiscale, la vente devait être nécessairement réitérée devant notaire et publiée à la conservation des hypothèques ; que l'acte de vente étant intervenu le 28 février 2001 et sa publication réalisée le 26 avril 2001, la société Sofinim et Cie Setif n'est en conséquence pas fondée à réclamer l'application du taux de réduction de 50% prévu au b de l'article 1840 G quinquiès II du Code général des impôts sus mentionné »
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'immeuble a été revendu le 28 février 2001 à la SCI Isatis, date inscrite dans l'acte de vente le 26 avril 2001 ; cet enregistrement donne à la convention date certaine et la rend opposable à l'Administration ; que, dès lors, la vente et le transfert de propriété à l'égard de l'Administration fiscale se sont réalisés le 28 février 2001 et non à la date de la levée de l'option de la promesse de vente du 24 octobre 2000 ; que c'est donc à bon droit que l'administration a réduit les droits dus, en raison de la déchéance du régime de marchand de biens pour défaut de revente dans les délais, de 25% ; qu'en conséquence, il n'y a lieu de considérer que les dispositions de l'article 1840 G quinquiès II-b du Code général des impôts ne sont pas applicables à l'espèce »
ALORS QU'un immeuble est réputé revendu au sens de l'article 1840 G quinquiès du Code général des impôts dès que la vente est devenue définitive, c'est à dire dès que les parties sont convenues de la chose et du prix et que les conditions suspensives assortissant le cas échéant la vente sont réalisées, peu important que la vente n'ait pas été constatée par un acte notarié et publiée à la conservation des hypothèques ; qu'en décidant que la vente de l'immeuble litigieux n'était pas opposable à l'administration fiscale en 2000 dans la mesure où l'acte de vente notarié n'était intervenu que le 28 février 2001 et où sa publication avait été réalisée le 26 avril 2001, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à écarter l'application du b de l'article 1840 G quinquiès du Code général des impôts et a violé ce texte, ensemble les articles 676 et 1115 du même code.
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