Cour de cassation, 12 décembre 1994. 91-21.881
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-21.881
Date de décision :
12 décembre 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi n° P 91-21.881 formé par :
1 / M. André Y..., demeurant rue du Chail à Saint-Savinien (Charente-Maritime),
2 / la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Poitou-Charentes-Vendée, entreprise régie par l'article 1235 du Code rural et le code des assurances, dont le siège est ... (Deux-Sèvres), en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1991 par la cour d'appel de Poitiers, au profit de Mme Micheline X..., demeurant ... à Saint-Savinien (Charente-Maritime), défenderesse à la cassation ;
Sur le pourvoi n° D 92-18.035 formé par la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) Poitou-Charentes-Vendée, en cassation d'un arrêt rejetant une requête en interprétation rendu le 29 juin 1992 par la cour d'appel de Poitiers, au profit de Mme Micheline X..., défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs au pourvoi n° P 91-21.881 invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi n° D 92-18.035 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 1994, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chevreau, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Vincent, avocat de M. Y... et de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Poitou-Charentes-Vendée, de Me Foussard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint en raison de leur connexité les pourvois n s P 91-21.881 et D 92-18.035 ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° P 91-21.881 :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... ayant été blessée dans un accident de la circulation a assigné M. Y... dont la responsabilité a été retenue pour 1/3 ainsi que la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Poitou-Charentes-Vendée (CRAMA) en réparation de son préjudice ;
Attendu que l'arrêt énonce dans ses motifs qu'il sera alloué à la victime une somme de cent mille (100 000) francs et dans son dispositif que cette somme sera versée en sus d'une provision de trente mille 30 000 francs ;
En quoi la cour d'appel, méconnaissant les exigences des articles susvisés s'est contredite ;
Sur le pourvoi n° D 92-18.035 :
Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué rejetant une requête en rectification formée par la CRAMA n'est que la suite d'un arrêt de la même cour d'appel dont la cassation est prononcée par le présent arrêt, qu'il se trouve donc annulé par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi n° P 91-21.881 :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 1991 et par voie de conséquence le 29 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne Mme X..., envers M. Y... et la CRAMA Poitou-Charentes-Vendée, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique