Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame A... Evelyne épouse Z..., demeurant à Sainte-Lucie de Moriani (Corse),
en cassation d'un jugement rendu le 3 mars 1989 par le tribunal d'instance de Bastia, en matière électorale, au profit de Madame Y...
X... Béatrice, demeurant à Sainte-Lucie de Moriani (Corse),
défenderesse à la cassation.
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles L. 25, alinéa 2, et L. 27 du Code électoral ;
Attendu, selon le jugement attaqué, qu'un tiers électeur a formé un pourvoi contre des décisions de la commission administrative de la commune de Sainte-Lucie de Moriani ; que Mme A..., épouse Z..., est intervenue à l'instance au soutien de ces décisions ;
Attendu que le pourvoi est formé par Mme Z... pour critiquer le jugement en ce qu'il a ordonné l'inscription de Mme Y... ;
Mais attendu que les électeurs inscrits surs la liste électorale d'une commune ne peuvent agir en justice que pour réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre vingt neuf ;
Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Laplace, rapporteur, MM. Billy, Devouassoud, Burgelin, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, M. Delattre, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre.
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