Texte intégral
N° RG 22/03333
N° Portalis DBVM-V-B7G-LQJR
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SCP MAGUET & ASSOCIES
la SELARL CABINET ALMODOVAR
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 11 JUIN 2024
Appel d'un Jugement (N° R.G. 22/00303)
rendu par le tribunal judiciaire de BOURGOIN JALLIEU
en date du 12 juillet 2022
suivant déclaration d'appel du 09 Septembre 2022
APPELANTS :
M. [E] [P]
né le 17 avril 1976 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 14]
Mme Anne [D] épouse [P]
née le 18 septembre 1975 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 14]
représentés et plaidant par Me Laurent MAGUET de la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
INTIMÉS :
M. [K] [J]
né le 09 Mars 1952
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 14]
Mme [G] [A] épouse [J]
née le 12 Mai 1950
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 14]
représentés par Me Serge ALMODOVAR de la SELARL CABINET ALMODOVAR, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
Assistées lors des débats de Mme Anne Burel, Greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 8 avril 2024, Mme Blatry a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Les époux Anne [D]/[E] [P] sont propriétaires, sur la commune de [Localité 14] (38), lieudit [Localité 13], de la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 8] mitoyenne de la parcelle section B n° [Cadastre 7] appartenant aux époux [G] [A]/[K] [J].
Le fonds B [Cadastre 9] et [Cadastre 1] de M. [C] [I] bénéficie d'une servitude conventionnelle de passage, notamment, sur la parcelle des époux [P].
Soutenant ne pas pouvoir faire usage de son droit de passage à raison de l'implantation d'un mur sur l'assiette de la servitude, M. [I] a obtenu, par jugement du tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu du 17 mai 2018, la condamnation des époux [P] à détruire sous astreinte le dit mur sur une largeur de 7 mètres.
Par jugement du 4 septembre 2020, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a liquidé cette astreinte à la somme de 20.820€ et a condamné in solidum les époux [P] au paiement de cette somme.
Les époux [P], alléguant la construction par les époux [J] d'un mur empiétant sur leur propriété ce qui avait décalé d'autant la construction de leur propre mur, les ont poursuivi en bornage judiciaire de leurs fonds respectifs.
Par jugement du 13 avril 2021, le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a débouté les époux [P] au motif qu'un bornage avait déjà été réalisé.
Les époux [P], ayant fait l'objet de la part de M. [I] d'une saisie-immobilière pour la somme de 27.539,19€ en application des jugements des 17 mai 2018 et 4 septembre 2020, ont, selon assignation à jour fixe du 14 mars 2022, fait citer les époux [J] en revendication de leur propriété immobilière et en condamnation sous astreinte à la démolition du mur empiétant sur leur propriété, outre en condamnation à paiement de diverses sommes.
Par jugement du 12 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a :
débouté les époux [P] de l'ensemble de leurs prétentions,
rejeté la demande des époux [J] en dommages-intérêts pour procédure abusive,
condamné les époux [P] à payer aux époux [J] une indemnité de procédure de 1.500€ et à supporter les dépens de l'instance.
Suivant déclaration du 9 septembre 2022, les époux [P] ont interjeté appel de cette décision.
Par arrêt avant dire droit du 16 mai 2023, la présente cour d'appel a :
invité les parties à produire tous les plans de bornage des parcelles B [Cadastre 7] et B [Cadastre 8] dont elles sont respectivement propriétaires sur la commune de [Localité 14],
autorisé les parties à conclure pour commenter ces pièces,
sursis à statuer sur l'ensemble des demandes, y compris les dépens.
Par conclusions récapitulatives du 12 octobre 2023, les époux [P] demandent à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :
constater que l'une des bornes OGE installée lors du bornage a été déplacée,
dire que le mur de délimitation entre les parcelles B [Cadastre 2] et [Cadastre 3] a été édifié par les époux [J] sur leur propriété,
condamner solidairement les époux [J] à procéder à la destruction du dit mur et au retrait de ses fondations, sous astreinte de 1.500€ par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
dire que le mur construit par les époux [J] obstrue la servitude de passage conventionnelle, notamment consentie à M. [I],
condamner les époux [J] solidairement à les relever et garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre en lien avec cette servitude en principal, intérêts, dommages-intérêts, astreinte, frais et indemnité de procédure,
condamner solidairement les époux [J] à reconstruire le mur séparatif sur la longueur détruite de 7 mètres, sous astreinte de 1.500€ par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
débouter les époux [J] de l'ensemble de leurs prétentions,
condamner solidairement les époux [J] à leur payer des dommages-intérêts de 10.000€, outre une indemnité de procédure de 6.000€, ainsi qu'aux entiers dépens.
Ils font valoir que :
il est constant que le mur litigieux a été construit par M. [J], ce que souligne M. [I],
les époux [J] ne le contestent pas, se contentant de soutenir que le mur litigieux a été construit sur leur parcelle en deçà de la limite séparative,
la borne OGE a été déplacée et il suffit de comparer les différents plans cadastraux pour s'en convaincre,
sur le plan annexé au procès-verbal de constat de 2017, il est tout à fait évident que le mur litigieux a été édifié en plein milieu de la servitude de passage au delà de la borne OGE située à 4,48m de la limite de propriété avec la parcelle B [Cadastre 5],
ils ont fait établir par M. [L], géomètre-expert, un constat de vérification le 14 décembre 2021 avec convocation des différents riverains,
sur le plan établi à cet effet, la borne située au point B, à une distance de 4,48m de la parcelle B [Cadastre 5], qui apparaissait sur le plan annexé au constat d'huissier de 2017 n'est plus matérialisée alors qu'une borne non existante en 2017 est désormais matérialisée au point D,
il est établi, de façon indiscutable, que les époux [J] empiètent sur leur propriété et également sur la servitude de passage bénéficiant à M. [I],
le tribunal en écartant le plan de reconnaissance de limites établi par M. [L] méconnait la procédure de division et de bornage d'une propriété avant cession et opère une confusion sur la chronologie des faits,
il convient de souligner que la division bornée vaut bornage contradictoire,
les bornes de division concernant le fonds [J] ont été posées le 21 juillet 2004 et à cette date, il n'existait pas de clôture,
la division et le bornage ont été finalisés le 26 juillet 2004 par la vérification auprès du service du cadastre du document d'arpentage,
un plan de division a été établi le 27 juillet 2004,
le plan de division établi le 27 juillet 2004 est une version antérieure du plan de division du 21 septembre 2005 sur lequel se fonde le plan de bornage et de reconnaissance de limites du 13 décembre 2021, mais il est identique s'agissant de la propriété des époux [J],
le rétablissement de bornage du 13 décembre 2021 est l'application du plan de division du 27 juillet 2004,
la seule différence notable entre les plans de 2004, 2005 et celui de 2021 est l'absence de mur qui n'a été édifié par les époux [J] qu'en 2012,
le plan de 2021 a été réalisé dans les règles de l'art, dans le plus pur respect de la procédure et en prenant appui sur les documents d'origine,
dans son courrier du 19 janvier 2022, M. [J] a fini par reconnaître un empiètement du mur édifié par lui sur leur propriété sans pour autant admettre une quelconque faute de sa part,
le mur construit par les époux [J], en plus d'empiéter sur leur propriété, réduit drastiquement l'assiette de la servitude de passage,
le lien avec la procédure concernant M. [I] est donc évident.
Par uniques conclusions du 29 décembre 2022 avant réouverture des débats, les époux [J] demandent à la cour de débouter les époux [P] de l'ensemble de leurs prétentions, confirmer le jugement déféré sauf sur le rejet de leur demande en dommages-intérêts pour procédure abusive qu'ils forment à hauteur de la somme de 3.000€ et, y ajoutant, de condamner les époux [P] à leur payer une indemnité de procédure de 4.000€, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Ils exposent que :
le mur a bien été édifié sur leur propriété ainsi que cela ressort du PV de constat d'huissier du 16 juillet 2019,
il n'est démontré aucun déplacement de borne,
le tribunal ne s'est pas laissé berner par la présentation maladroite de leur courrier du 19 janvier 2022,
en l'absence de démonstration d'un empiètement, l'ensemble des demandes en garantie doit être rejeté,
ils n'ont jamais été appelés dans les procédures ayant opposé les époux [P] à M. [I],
ces décisions ne leur sont pas opposables,
ils ne sont tenus d'aucune servitude de passage,
en l'absence de démonstration de déplacement de la borne, ils ne sauraient être tenus à la condamnation de dommages-intérêts,
ils subissent un préjudice du fait de la procédure abusive formée à leur encontre par les époux [P].
La clôture de la procédure est intervenue le 19 mars 2024.
MOTIFS
1/ sur les demandes des époux [P]
sur le déplacement de la borne, le positionnement du mur édifié par les époux [J] et la demande en démolition
Il est constant que le fond B [Cadastre 8] des époux [P] est grevé au profit du fonds B [Cadastre 9] et [Cadastre 1] de M. [I] d'une servitude de passage s'exerçant sur leur sol en limite de la propriété B [Cadastre 7] des époux [J].
Les époux [P] prétendent que le mur, réalisé en 2012 par les époux [J], est édifié sur leur fonds et sur l'assiette de la servitude de passage, de sorte que lorsqu'ils ont construit leur propre mur délimitant les parcelles B [Cadastre 8] et B [Cadastre 6], tout passage au profit de la propriété de M. [I] a été rendu impossible sur 7 mètres, ce qui a justifié leur condamnation à démolition de leur mur et en liquidation de l'astreinte.
Les époux [J] ne contestent pas avoir construit le mur litigieux mais soutiennent avoir respecté les limites séparatives des fonds.
Pour démontrer le déplacement de la borne OGE servant de référence par les époux [J] et la construction de leur mur au delà de la limite séparative sur leur propre parcelle B [Cadastre 8], les époux [P] produisent aux débats, notamment:
un plan de bornage et de reconnaissance de limite établi par le cabinet de géomètres-experts [F] en pièce 11,
un constat de vérification et de rétablissement de limites en pièce 12,
les convocations par M. [W] [L], géomètre-expert, en vue des opérations de bornage à la date du 16 novembre 2021 des époux [P], [J] et [S] en pièce 13,
la communication aux mêmes du constat de vérification et/ou de rétablissement de limites en pièce 14,
un courrier de M. [J] du 19 janvier 2022 faisant suite aux opérations de contrôle par le cabinet [F] en pièce 16,
un mail de M. [L], géomètre-expert, du 5 septembre 2022 reprenant l'historique de la procédure de division et de bornage entre 2003 et 2005 avec les différentes participation des époux [J] en pièce 18.
M. [L], géomètre-expert du cabinet [F], expose avoir pris en compte le plan de division dressé par le dit cabinet le 23 septembre 2005, référence BO3252, ainsi que deux points repères matérialisés en 2005 et deux bornes situées au nord des propriétés [P] et [R].
Il indique que «' après analyse des éléments susvisés et après avoir constaté l'existence de la stabilité des repères définis antérieurement, la limite réelle et définitive de la propriété, objet du présent constat, est vérifiée suivant la ligne passant par les sommets A à C :
sommet A : marque de peinture sur le mur retrouvée,
sommet B : non matérialisé,
sommet C : marque de peinture sur le mur,
sommet D : borne OGE décalée à 4 mètres en limite de l'assiette de servitude de passage au profit de B 1788, B [Cadastre 7] et B [Cadastre 9].
Le plan joint permet de repérer sans ambiguïté la position des limites et des sommets définis par le présent constat...
Ce rétablissement a été organisé en présence des propriétaires riverains informés par courrier du 2 novembre 2021.'».
Le tribunal a estimé que cette pièce, réalisée à la seule demande des époux [P], était non probante comme faisant référence au plan de division du 23 septembre 2005 qui ne pouvait être retenu alors que la division avait été réalisée en 2004.
Toutefois, dans son mail du 5 septembre 2022, M. [L], expliquant que la division et le bornage ont été réalisés le 26 juillet 2004 avec pose des bornes le 21 juillet 2004, souligne que le plan de division de 2004, qui est disponible au cadastre, est une version antérieure au plan de 2005 lequel ne présente aucune modification.
Il expose que le cabinet [F] a fourni aux époux [J] un exemplaire de ce plan lors de la signature du document d'arpentage et qu'il ont reçu, à leur demande, une copie du plan de division le 18 octobre 2006.
Il conclut que le rétablissement de bornage du 14 décembre 2021 est l'application de ce même plan de division.
Dès lors, après comparaison des divers plans, identiques à la seule exception de la présence du mur construit en 2012 par les époux [J], la motivation du tribunal, rejetant l'argumentation des époux [P] fondée sur les constatations précises et circonstanciées du géomètre-expert, ne peut être retenue.
Enfin, ensuite de l'intervention du géomètre-expert, M. [J] a adressé à M. [P] un courrier en date du 19 janvier 2022 aux termes duquel il indique :
«'Monsieur, suite au contrôle des bornes de limitation des parcelles fait par l'étude [F].
Il relève qu'une partie de mon mur et bien sûr votre parcelle, une erreur de bornage a été faîte il y a 18 ans. Je déplore avec regret mais je vous certifie que je n'ai jamais voulu porter atteinte n'a personne du voisinage'».
Les constatations de M. [L] par comparaison avec le plan de division initial dont M. [J] a été destinataire le 18 octobre 2006, corroborées par les divers plans produits et le courrier de M. [J] dans lequel il reconnaît une atteinte à la propriété de M. [P] sans pour autant admettre une faute démontrent, sans contestation possible, que le mur construit par M. [J] empiète sur la propriété des époux [P].
Le déplacement de la borne se déduit nécessairement du fait que les époux [J] ont réalisé le mur litigieux et qu'il est démontré que ce mur empiète sur la propriété des époux [P].
Dès lors, les époux [P] sont bien fondés en leur demande en démolition du mur construit par les époux [J] en empiètement sur leur parcelle B [Cadastre 8].
Par voie de conséquence, le jugement déféré sera infirmé et M. et Mme [J] seront condamnés solidairement à démolir le mur litigieux, sous astreinte de 100€ par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt.
en garantie de toutes condamnations prononcées à leur encontre en lien avec la servitude
Il est démontré que le déplacement de la borne a induit en erreur les époux [P] pour la construction de leur propre mur et que la construction du mur par les époux [J] empiète sur le fonds B [Cadastre 4] et sur l'assiette de la servitude de passage.
Ces deux faits imputables aux époux [J] ont rendu impossible l'exercice de la servitude de passage due au fonds de M. [I].
Ainsi, le comportement fautif des époux [J] est en lien direct de causalité avec les condamnations prononcées à l'encontre des époux [P] dans les diverses procédures les opposant à M. [I].
Par voie de conséquence, les époux [P] sont parfaitement fondés à voir condamner solidairement les époux [J] à les relever et garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre en principal, intérêts, dommages-intérêts, astreinte, frais et indemnité de procédure dans le jugement du 17 mai 2018 et dans le jugement du 4 septembre 2020.
sur la reconstruction du mur en limite des parcelles B [Cadastre 8] et B [Cadastre 6]
Au regard des considérations précédentes, il est établi que l'édification du mur en limite des parcelles B [Cadastre 8] et B [Cadastre 6] par les époux [P] puis sa démolition sont les conséquences du déplacement de la borne par les époux [J], en lien de causalité direct avec l'impossibilité de l'exercice de la servitude de passage au profit du fonds de M. [I].
Toutefois, en l'absence d'éléments sur les caractéristiques dudit mur, soit hauteur, matériaux, finitions et coût, hormis sa longueur et sa situation en limite séparative des fonds B [Cadastre 8] et B [Cadastre 6], il convient de rejeter cette demande.
en dommages-intérêts
Il ressort des éléments précédents que le comportement fautif des époux [J] a occassionné aux époux [P], du fait des diverses procédures judiciaires et de la saisie-vente pratiquée à leur encontre, un préjudice moral.
Il convient en conséquence de condamner solidairement M. et Mme [J] à payer à M. et Mme [P] des dommages-intérêts de 2.000€ en réparation de ce préjudice moral.
2/ sur la demande de M. et Mme [J] en dommages-intérêts pour procédure absuive
Les époux [J], succombant, sont mal fondés à reprocher un abus à leurs adversaires dans l'introduction de la présente procédure.
C'est à bon droit que le tribunal les a déboutés de ce chef de prétention.
3/ sur les mesures accessoires
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice des époux [P],.
Les époux [J], qui succombent, supporteront les entiers dépens de la procédure.
Ces condamnations ne pourront pas être prononcées solidairement, la solidarité ne se présumant pas en la matière
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré uniquement sur le rejet de la demande de M. [K] [J] et de Mme [G] [A] épouse [J] en dommages et intérêts pour procédure abusive,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne solidairement M. [K] [J] et Mme [G] [A] épouse [J] à démolir le mur qu'ils ont irrégulièrement édifié sur la commune de [Localité 14] (38), lieudit [Localité 13], sur la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 8] ainsi qu'au retrait de ses fondations, sous astreinte de 100€ par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt,
Condamne solidairement M. [K] [J] et Mme [G] [A] épouse [J] à relever et garantir M. [E] [P] et Mme Anne [D] épouse [P] de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre en principal, intérêts, dommages-intérêts, astreinte, frais et indemnité de procédure dans le jugement du tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu du 17 mai 2018 et dans le jugement du 4 septembre 2020 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu,
Condamne solidairement M. [K] [J] et Mme [G] [A] épouse [J] à payer à M. [E] [P] et à Mme Anne [D] épouse [P] la somme de 2.000€ en réparation de leur préjudice moral,
Déboute M. [E] [P] et Mme Anne [D] épouse [P] de leur demande en condamnation de M. [K] [J] et Mme [G] [A] épouse [J] en reconstruction de leur mur en limite des fonds B [Cadastre 8] et B [Cadastre 6],
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [K] [J] et Mme [G] [A] épouse [J] à payer à M. [E] [P] et à Mme Anne [D] épouse [P], unis d'intérêts, la somme de 2.000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [K] [J] et Mme [G] [A] épouse [J] aux dépens tant de première instance qu'en cause d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE