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Cour de cassation, 18 octobre 1995. 93-41.286

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-41.286

Date de décision :

18 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Suzanne X..., demeurant 170, rue général de Gaulle, pavillon 59, 69530 Brignais, en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1992 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de l'association Orsac Saint-Vincent, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon rendu le 12 octobre 1992, qui l'a déboutée de ses demandes tendant à l'annulation de sa mise à pied et à l'indemnisation de la perte de salaires consécutive à cette sanction, ainsi qu'au paiement d'un rappel de salaire, d'une indemnité de risques et sujétions spéciales, et de dommages-intérêts pour préjudice moral et entrave à l'exercice de ses fonctions de déléguée syndicale ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que le cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers l'association Orsac Saint-Vincent, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président, en son audience publique du dix-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 3833

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