Cour de cassation, 12 octobre 1988. 86-44.660
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-44.660
Date de décision :
12 octobre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/- Madame Z... Marcelle demeurant ... (Loire atlantique),
2°/- Madame C... Bernadette demeurant Lanville, St-Thuriau à Pontivy (Drôme),
3°/- Monsieur Y... André demeurant Ker Mocard à Moreac (Drôme),
4°/- Madame B... Denise demeurant ... (Hauts de Seine),
5°/- Monsieur Y... Joseph demeurant ... (Val d'Oise),
en cassation d'un jugement rendu le 12 juin 1986 par le conseil de prud'hommes de Lorient , au profit de Madame A... Marie Noëlle demeurant Bodan à Moreac (Drôme),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1988, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur ; M. Vigroux, conseiller, M. Picca, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mmme X..., conseiller référendaire, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 605 et 613 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements en dernier ressorts et que le délai de pourvoi ne court à l'encontre des décisions par défaut qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ; Attendu que les héritiers de M. Y... se sont pourvus en cassation à l'encontre d'un jugement par défaut et en dernier ressort rendu le 12 juin 1986 par le conseil de prud'hommes de Lorient au profit de Mme A... ; Attendu que le pourvoi, formé avant l'expiration du délai d'opposition, n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
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