Cour administrative d'appel de Marseille, 15 janvier 2024. 23MA02680
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro de pourvoi :
23MA02680
Date de décision :
15 janvier 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 18 août 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2304557 du 13 octobre 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2023, M. C, représenté par Me Guigui, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 13 octobre 2023 du tribunal administratif de Nice ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 août 2023 du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise par une autorité incompétente, faute de justification d'une délégation de signature ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 7 quater nouveau et 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié et les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- ainsi, le jugement rendu est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, de nationalité tunisienne, demande l'annulation du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 août 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme B E, adjointe au chef du bureau de l'éloignement et du contentieux du séjour. Aux termes de l'article 6 de l'arrêté n° 2023-368 du 22 mai 2023 portant délégation de signature à Mme D, directrice de la règlementation, de l'intégration et des migrations, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 115-2023 de la préfecture des Alpes-Maritimes, accessible tant au juge qu'aux parties et visé par l'arrêté attaqué, Mme E a également reçu délégation de signature à l'effet de signer, au nom du préfet des Alpes-Maritimes, les mesures d'éloignement. Par conséquent, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué ne peut être qu'écarté.
3. En deuxième lieu, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du même code et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée du tribunal administratif respectivement aux points 2, 4, 5 et 7 du jugement attaqué, M. C ne faisant valoir devant la Cour aucun élément sur sa situation personnelle et familiale, distinct de ceux soumis à l'appréciation de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. C, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions présentées à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 15 janvier 2024
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