Berlioz.ai

Cour d'appel, 07 juin 2024. 21/08789

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/08789

Date de décision :

7 juin 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-7 ARRÊT AU FOND DU 07 JUIN 2024 N°2024/254 Rôle N° RG 21/08789 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHUBD S.A.S. ALSTOM HYDROGENE (ANCIENNEMENT DENOMMEE AREVA STOC KAGE D'ENERGIE) C/ [Z] [H] Copie exécutoire délivrée le : 07 Juin 2024 à : Me Coralie RENAUD Me Jacqueline LESCUDIER, Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX EN PROVENCE en date du 18 Mai 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00913. APPELANTE S.A.S. ALSTOM HYDROGENE (ANCIENNEMENT DENOMMEE AREVA STOC KAGE D'ENERGIE), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] France représentée par Me Coralie RENAUD, avocat au barreau de MARSEILLE INTIME Monsieur [Z] [H], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Jacqueline LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Avril 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise BEL, Président de chambre, et Madame Raphaelle BOVE, Conseiller, chargées du rapport. Madame Raphaelle BOVE, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Françoise BEL, Président de chambre Madame Caroline CHICLET, Président de chambre Madame Raphaelle BOVE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2024.. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2024. Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure M. [Z] [H] a été engagé par la société Helion faisant partie du groupe Areva stockage d'énergie devenu Alstom hydrogène SAS, par contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2001 en qualité d'ingénieur procédé position I.2.3 - coefficient 150, statut ingénieurs et cadres, contrat soumis à la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseils dite Syntec. Le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 9 mai 2011 avant de se voir notifier son licenciement pour insuffisance professionnelle par courrier daté du 24 mai, étant dispensé d'effectuer son préavis de trois mois. Par requête du 27 juillet 2011, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de contester son licenciement, le requalifier sans cause réelle et sérieuse et voir condamner la société à lui verser diverses indemnités à ce titre et pour exécution déloyale du contrat de travail. L'affaire a fait l'objet d'une première radiation le 1er mars 2013 avant d'être réinscrite et fixée à une nouvelle audience le 27 avril 2017 où elle a été radiée une seconde fois avant d'être réenrolée à la demande du salarié le 26 avril 2019. Par jugement du 5 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Marseille s'est déclaré territorialement incompétent et a transmis le dossier au conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, la requête du demandeur étant enregistrée le 27 décembre 2019. Par jugement du 18 mai 2021, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence a : - dit et jugé le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné la société à lui verser la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et pour perte de recrutement out placement, - condamné la société aux dépens et à verser au salarié la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société a interjeté appel des chefs de jugement ayant déclaré le licenciement sans cause réelle et l'ayant condamnée à verser au salarié diverses sommes par déclaration du 14 juin 2021. Vu les dernières conclusions de la société notifiées au greffe le 28 février 2022 ; Vu les dernières conclusions du salarié notifiées au greffe le 8 décembre 2021 ; Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées. Motifs Sur le licenciement L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Il incombe à l'employeur d'alléguer des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement. L'insuffisance professionnelle se définit comme l'incapacité objective et durable d'un salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification. L'appréciation de cette insuffisance professionnelle relève du pouvoir de direction de l'employeur mais ce dernier doit, en tout état de cause, invoquer des faits objectifs précis et vérifiables imputables au salarié pour justifier le licenciement. La lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, est ainsi rédigée : « Monsieur, Nous faisons suite à l'entretien préalable qui s'est tenu le 9 mai dernier, au cours duquel nous vous avons exposé les motifs nous conduisant à envisager votre licenciement. Les éléments recueillis au cours de cet entretien ne nous ont pas permis de modifier notre analyse de la situation. Aussi, la société se voit elle contrainte de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour motif personnel. Vous avez rejoint la société HELION en 2001, société qui intégré la Business Unit Energies renouvelables en 2006. En qualité d'Ingénieur procédé, il est attendu de votre part la réalisation de travaux, études et d'analyses impliquant nécessairement une formalisation écrite. A ce titre, il vous incombe d'élaborer des argumentaires technico-économiques de choix de procédé, des documents de description du procédé et d'analyse de retour d'expérience de vos travaux. Or force est de constater que très souvent vous ne fournissez pas l'analyse et les documents nécessaire à l'éclairage des parties prenantes au projet. Ces insuffisances nuisent au bon fonctionnement de votre service et entrainent une charge de travail supplémentaire pour les autres membres de l'équipe. A titre d'exemple, face à vos carences dans le projet Elhypse, il n'a pas été possible de vous confier davantage de responsabilité dans ce dossier alors que vous étiez le responsable technique de ses volets. Constatant vos difficultés à tenir votre poste, nous avons dû redéfinir ensemble vos missions à plusieurs reprises. Malgré ses aménagements, nous n'avons constaté aucune amélioration. Ainsi, dans le dossier de valorisation de l'énergie thermique, vous n'avez apporté aucune expertise technique concernant le stockage thermique. Ce travail a donc été réalisé par le reste de l'équipe qui a dû pallier votre carence, alors que vous deviez en ce domaine faire preuve de la plus grande autonomie. De la même façon, vous n'avez fourni aucune analyse, ni rapport dans le cadre du projet d'amélioration de la mesure du KH100, ce qui a indirectement porté préjudice à la maîtrise de la sécurité des systèmes d'électrolyse, dont la faisabilité et l'efficacité n'ont pu être optimisés. Votre manque d'implication et de rigueur a au demeurant entaché votre crédibilité au sein des équipes. A votre insuffisance de rigueur et d'autonomie, s'ajoutent de réelles difficultés relationnelles avec les membres de l'équipe, votre hiérarchique et les personnes extérieures à la société qui se sont caractérisées par un manque de dialogue et d'échanges. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que vous n'avez pas su faire face aux responsabilités qui vous incombaient. En effet, compte tenu de votre niveau d'expérience au sein du groupe AREVA et de votre niveau de qualification, votre hiérarchie ne peut que constater l'inadéquation de vos compétences par rapport au niveau du poste que vous occupez. En conséquence, la société ne saurait davantage laisser perdurer une situation d'insuffisance professionnelle qui est préjudiciable au bon fonctionnement de l'équipe, rendant impossible la poursuite de votre contrat de travail. En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement. (') ». La société ne produit aucun élément relatif aux difficultés relationnelles que le salarié aurait rencontrées avec les membres de son équipe, sa hiérarchie ou les personnes extérieures à la société, la seule mention dans son évaluation annuelle faite au titre de l'année 2010 d'une nécessité d'être davantage 'force de proposition technologique' étant sans rapport avec le grief susvisé. Dès lors celui-ci n'est pas établi. L'employeur fait par ailleurs grief à l'intimé d'une insuffisance de rigueur et d'autonomie caractérisée par un manque de fourniture d'analyses et de documents nécessaires à l'éclairage des parties prenantes, ces insuffisances occasionnant un travail supplémentaire pour les autres membres de son équipe. La société mentionne à ce titre les projets Elhypse, 'valorisation de l'énergie thermique' et 'amélioration de la mesure KH100". À l'appui de ses dires, l'employeur produit sur le projet Elhypse : - l' entretien annuel du salarié réalisé le 8 février 2008 au titre de l'année 2007 duquel il ressort un niveau d'atteinte à 50% sur deux des trois objectifs principaux qui lui étaient assignés. Il est indiqué un standard en deçà de celui exigé pour la capacité à satisfaire les exigences de l'emploi occupé, la capacité à travailler en équipe ou la capacité à informer et rendre compte. Il lui est également demandé de 's'impliquer dans le concret (priorité sur le projet ELHYPSE)' et de 'ne pas se satisfaire d'être observateur'; - l'entretien annuel du salarié réalisé le 17 février 2009 pour l'année 2008 qui mentionne pour le projet Elhypse une atteinte à 50% de l'objectif et une observation de sa supérieure hiérarchique 'intervention trop tardive, trop observateur'. Le salarié qui conteste les faits lui étant reprochés n'a toutefois fait aucune observation dans le cadre de cette dernière évaluation. Les faits sont par conséquent établis. Sur le projet 'valorisation de l'énergie thermique', la société expose que le salarié devait transmettre des comptes rendus d'activité trimestriels et une note de synthèse en décembre 2010, ce qu'il n'aurait pas fait, la seule note technique datée du 23 octobre 2010 ayant été reprise par le reste de l'équipe pour être exploitable. Le salarié conteste ces faits et produit de nombreux documents qu'il aurait établis en lien avec ce projet. La cour relève que les allégations de la société ne sont justifiées par aucune pièce de nature à établir que des rappels aient été faits au salarié sur les documents qu'il devait produire ou démontrant que la note du 23 octobre 2010 ait effectivement été reprise par son équipe. De même l'employeur ne fait référence à aucune évaluation qui justifierait l'absence d'atteinte de cet objectif. Le grief n'est dès lors pas établi. Sur le projet 'amélioration de la mesure du KH100" , la société précise que dans ce cadre, le salarié devait transmettre des comptes rendus d'activité trimestriels et une note de synthèse en décembre 2010, ce qu'il n'aurait pas fait. Elle conteste la validité des documents produits par le salarié à ce titre, indiquant pour certains d'entre eux qu'ils sont sans rapport avec l'objet du projet. Or, ici encore, l'employeur ne produit aucun justificatif à l'appui de ses allégations tel que l'évaluation annuelle du salarié faite en 2011 au titre de l'année 2010. Cette pièce est produite au contraire par l'intimé et fait état en sa partie 1.2 'Evaluation globale des performances' d'une évaluation au niveau 'Entièrement atteint' par son supérieur. Le grief n'est dès lors pas établi. Sur les constats de difficultés à tenir son poste qui auraient été partagés au salarié, la société se réfère aux évaluations faites en 2007, 2008 lesquelles mentionnent effectivement : - en 2008 au titre de l'année 2007 : une capacité à satisfaire les exigences de l'emploi occupé sur la thématique 'capitalisation' ou sur la capacité à travailler en équipe 'proche des exigences' (soit légèrement en dessous du standard exigé par l'emploi occupé), une nécessité de s'impliquer dans le concret et de ne pas se satisfaire de lancer ou conseiller, ni d'être observateur ; - en 2009 au titre de l'année 2008 : une capacité à informer et rendre compte proche des exigences soit légèrement en dessous du standard, avec comme axes de progrès la nécessité d'améliorer la forme (être moins spectateur ou observateur), finaliser des dossiers (rédaction). Le salarié n'a pas contesté ces évaluations, les faits sont établis. Au titre de l'insuffisance d'autonomie et de rigueur, la cour retient ainsi une atteinte à 50% de l'objectif assigné sur le projet Elhypse pour l'année 2008 ainsi qu'une évaluation pour les années 2007 et 2008 de la capacité à satisfaire les exigences de l'emploi occupé, de travailler en équipe, d'informer et de rendre compte légèrement en dessous du standard attendu. Ces motifs de licenciement pour autant qu'ils sont établis et donc réels, ne constituent cependant pas une cause sérieuse justifiant un licenciement pour insuffisance professionnelle, étant relevé par ailleurs, ainsi que le fait valoir et en justifie le salarié que: - par courrier du 16 mai 2008 il a été renouvelé en qualité d'expert technique et scientifique au sein du groupe Areva, le courrier indiquant 'cette décision a été prise conjointement par votre management opérationnel et par le management de la R&D, sur la base de l'évaluation de votre performance et en particulier sur votre investissement dans le développement et le partage de votre savoir-faire' ; - son évaluation annuelle réalisée le 17 janvier 2011 au titre de l'année 2010 mentionne des objectifs atteints entre 70 et 80%, l'évaluation globale des performances étant 'entièrement atteint' et comme seul commentaire de son responsable 'être plus actif et force de proposition pour la définition de la stratégie de développement technologique' ; - une rémunération variable sur objectifs lui a été versée le 23 mars 2011 compte tenu de son engagement dans le développement de l'entreprise et pour le remercier de sa contribution individuelle en 2010 ; - des missions ont continué à lui être confiées alors même qu'il était en période de dispense de préavis et son avis sollicité sur un nouveau recrutement d'ingénieur, ces sollicitations manifestant la confiance que lui faisait encore l'employeur quant à sa capacité professionnelle. Il se déduit de ces éléments que le licenciement n'est pas fondé sur une cause sérieuse, le jugement entrepris étant confirmé. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse La société soutient à titre subsidiaire la réduction du montant des dommages et intérêts octroyés en première instance pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à six mois de salaire, sans toutefois reprendre cette prétention dans son dispositif, concluant au débouté de l'intégralité des demandes. En conséquence faisant application des dispositions de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Le salarié sollicite la fixation du montant des dommages et intérêts alloués à la somme de 72 800,04 euros. Aux termes de l'article L.1235-3 du code travail dans sa version applicable à la cause, si la réintégration du salarié dans l'entreprise est impossible, le juge octroie une indemnité au salarié qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. En l'espèce, compte tenu de l'ancienneté du salarié au sein de l'entreprise (10 ans), des salaires perçus les six derniers mois de son activité permettant de fixer à 6000 euros brut le salaire mensuel moyen de référence,et en l'absence de toute information sur sa situation suite au licenciement, le conseil de prud'hommes a fait une juste appréciation du montant des dommages et intérêts alloués soit la somme de 60 000 euros. Le jugement est confirmé. Sur l'obligation de formation Le salarié sollicite la condamnation de son employeur à lui verser une somme de 30 000 euros pour manquement à son obligation de formation et pour exécution déloyale du contrat de travail, en ce qu'il n'a effectué que quatre formations en dix ans dont trois, sans lien avec ses compétences, lui ont été imposées par l'employeur,ce qui n'est pas contesté. L'article L. 6321-1 du code du travail dans sa version applicable à la cause, dispose que l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. En l'espèce, il est établi que le salarié n'a suivi que quatre formations en dix ans dont trois sans rapport direct avec son poste. Il n'a par ailleurs suivi aucune formation durant trois ans avant son licenciement et ce alors même que des formations spécifiques étaient sollicitées par ses managers successifs dans les évaluations réalisées au titre des années 2007 et 2008 dont une formation type 'prise de parole en réunion (ou en public) demandée dans l'évaluation du 17 février 2009 avec un degré de priorité 1 soit'indispensable à mettre en oeuvre rapidement'. Or, aucune formation de ce type ne sera mise en oeuvre et ce alors même que le salarié sollicitait également en 2009 des formations en français et sur les présentations commerciales. L'ensemble de ses demandes de formation feront l'objet de refus sans motif valable alors même que le suivi de ces formations aurait été de nature à aider le salarié à améliorer notamment sa capacité à travailler en équipe et à restituer ses travaux, griefs lui étant reprochés. Le manquement de l'employeur en matière d'obligation de formation est en conséquence établi. Au regard du préjudice subi et du lien au moins partiel entre le défaut de formation et l'insuffisance reprochée au salarié, il y a lieu de condamner la société à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts. Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut de mise en oeuvre d'une mesure d'outplacement Le salarié demande à ce que la société soit condamnée à lui verser la somme de 10 000 euros au regard des circonstances de son licenciement l'ayant empêché de bénéficier d'un départ accompagné via une mesure d'outplacement. L'employeur fait valoir à juste titre que cette demande se confond avec celle formulée au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour relevant par ailleurs que le salarié ne justifie pas du fait qu'il aurait effectivement pu bénéficier d'une telle mesure d'accompagnement. Il sera en conséquence débouté de sa demande et le jugement sera confirmé de ce chef. Par ces motifs La cour, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [Z] [H] de sa demande formulée au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail liée à l'obligation de formation et ajoutant; Fixe à 6000 euros brut le salaire mensuel moyen de référence; Statuant à nouveau du chef infirmé, Condamne la société Alstom hydrogène SAS à verser à M. [Z] [H] la somme de 10 000 euros pour manquement à son obligation de formation ; Condamne la société Alstom hydrogène SAS aux dépens ainsi qu'à verser à M. [Z] [H] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs autres demandes. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-06-07 | Jurisprudence Berlioz