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Cour de cassation, 23 octobre 1991. 89-40.578

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-40.578

Date de décision :

23 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société JTL, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (Charente-Maritime), en cassation d'un jugement rendu le 17 octobre 1988 par le conseil de prud'hommes de la Rochelle (section commerce), au profit de M. Olivier X..., demeurant ... à Clavette, la Jarrie (Charente-Maritime), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 septembre 1991, où étaient présents : M. Vigroux, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, M. Monboisse, conseiller, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire AragonBrunet, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société JTL fait grief au jugement attaqué (Conseil de prud'hommes de la Rochelle, 17 octobre 1988) de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié, M. X..., des salaires et des congés payés alors, selon le pourvoi, que lors de son engagement, M. X... avait fait de fausses déclarations sur sa qualification professionnelle et la possession d'un véhicule personnel, qu'il avait déclaré avoir prospecté une entreprise avec laquelle il n'avait eu aucun contact et qu'il lui avait été indiqué qu'il serait commissionné et non salarié ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes devant lequel la société n'a pas comparu, n'a pas eu à connaître de ce moyen qui est donc nouveau ; que mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société JTL, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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