Texte intégral
ARRÊT DU
24 Novembre 2023
N° 1688/23
N° RG 22/00148 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UC3D
OB/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
14 Décembre 2021
(RG 20/00008 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 24 Novembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [V] [T]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Gérard CHEMLA, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
S.A. GRDF, intervenant volontaire
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Tamar KATZ, avocat au barreau de PARIS
S.A. ENEDIS
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Tamar KATZ, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l'audience publique du 07 Novembre 2023
Tenue par Olivier BECUWE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 octobre 2023
EXPOSE DU LITIGE :
Engagé à durée indéterminée et à temps complet à compter du 10 septembre 2012 en qualité de technicien intervention réseau par la société Enedis (la société), M. [T], qui exerçait alors ses fonctions à [Localité 7] où il habitait, a obtenu une mutation à [Localité 6] à compter du 1er janvier 2018.
Souhaitant obtenir le remboursement de frais de séjour engagés, selon lui, à [Localité 6] dans l'attente d'y trouver un logement définitif, le salarié a fabriqué une imitation de facture d'un hôtel pour la période de janvier à mars 2018 pour un montant de 3 396,54 euros.
Le 19 juin 2018, M. [T] l'a présentée à son supérieur hiérarchique qui l'a transmise pour paiement au service compétent.
Le paiement a été fait mais le service émettant des doutes sur la facture a contacté la direction de l'hôtel qui, par lettre du 23 juillet 2018, lui a certifié que la facture était fausse.
M. [T] est parti en congés du 1er août au 10 septembre 2018 de sorte que c'est à son retour, le 13 septembre 2018, que la direction lui a demandé des explications sur les faits.
M. [T] les a reconnus le 13 septembre 2018 et a été convoqué à l'entretien préalable de première phase le 20 septembre 2018 lequel s'est tenu le 8 octobre 2018.
L'employeur a saisi le conseil de discipline qui s'est réuni le 28 novembre 2018.
Au terme d'un second entretien préalable le 2 janvier 2019, M. [T] a été sanctionné, par lettre du 7 janvier 2019, par une mise à la retraite d'office équivalente à une faute grave au motif de l'établissement de la fausse facture, de l'atteinte portée à l'image de l'entreprise et d'un manquement à l'obligation de loyauté.
Il a saisi le conseil de prud'hommes de Lille de diverses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ainsi qu'en remboursement des frais de déplacement.
Par un jugement du 15 décembre 2021, la juridiction prud'homale l'en a débouté.
Par déclaration du 2 février 2022, M. [T] a fait appel.
Dans ses dernières conclusions, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens, il sollicite l'infirmation du jugement et réitère ses prétentions en excipant notamment du non-respect de la procédure conventionnelle de licenciement, de la prescription et de l'absence de faute grave.
La société s'y oppose en réclamant la confirmation du jugement par ses dernières conclusions auxquelles il est référé.
La société Gaz réseau distribution France est intervenue volontairement à l'instance et a constitué.
MOTIVATION :
L'employeur a acquis une connaissance complète des faits, de leur nature et de leur ampleur à la réception de la lettre précitée du 23 juillet 2018.
Ayant convoqué le salarié le 20 septembre 2018 à l'entretien préalable de première phase, la société a nécessairement respecté le délai de deux mois de l'article L.1332-4 du code du travail.
Le salarié dénonce, par ailleurs, 'le délai de réaction' pour entamer la procédure disciplinaire, ce dont il se déduit qu'est dans le débat la notion de délai restreint spécifique à la faute grave.
Comme l'explique à juste titre la société, elle n'a eu connaissance des faits qu'à la fin du mois de juillet 2018 soit concomitamment au départ en vacances du salarié qui n'avait donc plus vocation à venir travailler pendant plusieurs semaines.
Elle a alors attendu son retour pour recueillir ses explications et le convoquer, ce qui, dans ce contexte, apparaît légitime et de nature à exclure tout dépassement du délai restreint.
S'agissant de la violation alléguée de la procédure conventionnelle préalable au licenciement prévue notamment à la circulaire 'PERS.846", le salarié invoque :
- l'absence dans le dossier disciplinaire du rapport de l'autorité ayant pouvoir en matière disciplinaire,
- l'absence d'audition, qu'il avait sollicitée, de témoins,
- la mise en avant, lors du conseil de discipline, de faits qui n'avaient pas été exposés lors de l'entretien préalable,
- le défaut d'impartialité du rapporteur.
La société soutient, d'abord, exactement qu'en application de l'article L.1235-2, alinéa 5, du code du travail, le non-respect de cette procédure préalable ne saurait, en elle-même, priver le licenciement d'une cause réelle et sérieuse.
Elle ne peut ouvrir droit qu'à des dommages-intérêts dans la limite d'un mois de salaire et sous réserve d'un préjudice.
Il n'apparaît pas que M. [T] fasse une demande autonome en dommages-intérêts pour non-respect de la procédure, distincte de celle qu'il présente au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Comme le rappelle l'employeur, M. [T] n'a, en réalité, subi aucun préjudice puisqu'il a pu se défendre et constamment s'expliquer sur les faits reprochés qu'il reconnaît.
La société prétend, ensuite, à juste titre qu'il n'y a, de toute façon, aucun manquement dans la procédure conventionnelle.
L'entretien préalable du 8 octobre 2018 mené par deux directeurs régionaux vaut rapport de l'autorité compétente au sens de l'article 2311 du règlement interne en ce sens qu'il contient bien un exposé détaillé des faits reprochés et des déclarations du salarié.
Les témoins indiqués par M. [T] ont pu faire des déclarations écrites et durant la commission de discipline, celui-ci n'a pas réclamé qu'ils soient auditionnés.
Les faits discutés devant le conseil de discipline sont les mêmes, mais autrement qualifiés, que ceux évoqués lors de l'entretien préalable de première phase.
L'établissement d'une fausse facture, longuement discutée durant le premier entretien préalable, est centrale mais, selon M. [T], ont été rajoutés les faits d'atteinte à l'image de marque de la société et d'inexécution déloyale du contrat de travail devant le conseil de discipline.
Il est toutefois évident que dresser une fausse facture s'assimile également à une exécution déloyale du contrat de travail.
Quant à l'atteinte à l'image de marque, il s'agit d'une conséquence périphérique au regard notamment de la lettre du directeur de l'hôtel du 23 juillet 2018.
La présence du rapporteur aux délibérations du conseil de discipline est prévue, quant à elle, par l'article 2313 de la circulaire et il n'apparaît nullement, au regard des pièces produites aux débats, que ce membre ait excédé son rôle, étant souligné que ce dernier n'était en aucun cas mêlé directement et à titre personnel aux faits motivant la poursuite.
Il reste donc, en définitive, à apprécier si les faits peuvent revêtir la qualification de faute grave.
M. [T] explique en substance qu'il existait au sein de la société une pratique de remboursement au forfait de sorte qu'il n'avait pas à fournir de justificatifs et que son employeur n'ayant eu de cesse, en violation avec cette pratique, d'exiger la preuve de frais réels, il s'est presque retrouvé dans l'obligation, pour bénéficier d'une prise en charge à laquelle il avait droit, d'établir une facture fictive.
Il reconnaît qu'il s'agit d'une faute et insiste également sur son caractère isolé.
C'est toutefois à juste titre que la société rappelle qu'il ne résulte nullement de la circulaire 'PERS 793", et notamment de l'article 24, que, s'agissant du coût de l'hôtel d'un salarié muté, le remboursement doive se faire au forfait.
Il incombe au salarié placé dans cette situation de justifier du fait générateur de la dépense, qui est le séjour à l'hôtel, pour ensuite passer un accord avec son chef d'unité dans la limite des barèmes en vigueur.
M. [T] n'a pas passé d'accord avec son supérieur hiérarchique et n'avait pas davantage évoqué un séjour à l'hôtel, insistant seulement sur le fait qu'il avait une grande famille qui pouvait l'héberger.
La faute est grave en ce qu'elle rompt, à l'évidence, le lien de confiance et qu'il aurait été aisé à M. [T] de présenter des justificatifs pour être remboursé de frais de séjour, l'article 24 prenant même en compte la situation de l'agent logé en meublé.
Le jugement sera confirmé, y compris sur le remboursement par M. [T] de la somme indûment perçue au titre des frais d'hôtel, s'agissant de la simple application de l'article 1302-1 du code civil.
M. [T] sera également débouté de sa demande de frais irrépétibles puisqu'il a succombé au fond mais il serait inéquitable de le condamner de ce chef envers l'employeur.
PAR CES MOTIFS :
La cour d'appel, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
- confirme le jugement déféré ;
- y ajoutant, rejette le surplus des prétentions ;
- condamne M. [T] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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