Cour de cassation, 11 mai 1994. 91-15.655
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-15.655
Date de décision :
11 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard Y..., demeurant ... (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1991 par la cour d'appel de Colmar (2e Chambre), au profit de l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce "Assedic du Bas-Rhin", dont le siège est ... (Bas-Rhin), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mars 1994, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. X..., Mme Z..., M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., de Me Boullez, avocat de l'Assedic du Bas-Rhin, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1315 du Code civil ;
Attendu que la société Technique peinture a, le 22 janvier 1987, licencié pour motif économique M. Y... qui, depuis janvier 1978, exerçait les fonctions de directeur technique ; que M. Y... ayant demandé le bénéfice de l'assurance chômage et de l'aide à la création d'entreprise, l'Assedic du Bas-Rhin a rejeté sa demande en invoquant l'absence de contrat de travail entre M. Y... et la société dont la gérante était son épouse ;
Attendu que, pour débouter M. Y... de sa demande, l'arrêt attaqué énonce que si l'Assedic estime que les conditions de versement des allocations ne sont pas réunies, il appartient au demandeur, qui invoque l'existence d'un contrat de travail, de prouver la réalité du lien de subordination caractérisant ledit contrat de travail, que ni l'existence d'un contrat de travail écrit ou d'une lettre d'embauche, ni la production des bulletins de salaire, ni le paiement des cotisations sociales de chômage ne suffisent à établir la réalité du lien de subordination et que M. Y... ne rapportant pas la preuve de l'authenticité du contrat de travail, il convient de le débouter de sa demande ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne l'Assedic du Bas-Rhin, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Colmar, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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