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Cour de cassation, 01 juin 1994. 94-81.477

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-81.477

Date de décision :

1 juin 1994

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Texte intégral

REJET du pourvoi formé par : - X... Zitouni, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 14 février 1994, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté sa demande de mise en liberté. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 194, 199 et 591 du Code de procédure pénale : " en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'ordonner la remise en liberté de X... ; " alors qu'il résulte des articles 194 et 199 issus de la loi du 4 janvier 1993, que la chambre d'accusation, saisie de l'appel d'une ordonnance du juge d'instruction rejetant une demande de mise en liberté, doit toujours se prononcer au plus tard le quinzième jour qui suit l'acte d'appel ; que l'appel de l'ordonnance rejetant la demande de mise en liberté ayant été interjeté le 27 janvier 1994, la chambre d'accusation devait se prononcer au plus tard le 11 février 1994 ; qu'à la date du 14 février 1994, date à laquelle la chambre d'accusation s'est prononcée, X... devait être considéré comme détenu sans titre et remis en liberté d'office " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Zitouni X..., mis en examen du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a, le 26 janvier 1994, interjeté appel de l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté et a demandé à comparaître personnellement ; que la chambre d'accusation a confirmé cette ordonnance par un arrêt en date du 14 février 1994 ; Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation n'encourt pas le grief allégué ; Qu'en effet, aucune disposition de la loi du 24 août 1993 n'ayant supprimé la prolongation de délai accordée par le dernier alinéa de l'article 199 du Code de procédure pénale à la chambre d'accusation pour statuer en cas de comparution personnelle du détenu, le délai de 15 jours, désormais prévu par le troisième alinéa de l'article 194 du même Code, demeure majoré de 5 jours ; Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ; Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.

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Cour de cassation 1994-06-01 | Jurisprudence Berlioz