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Cour de cassation, 06 février 2008. 06-21.870

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-21.870

Date de décision :

6 février 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1 d) de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964, ensemble l'article 5 du protocole du 22 novembre 1984, n° VII, additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les décisions gracieuses ou contentieuses rendues par les juridictions siégeant en Algérie ont de plein droit l'autorité de la chose jugée si elles ne contiennent rien de contraire à l'ordre public et du second que les époux jouissent de l'égalité de droits et de responsabilité lors de la dissolution du mariage ; Attendu que, pour dire que le jugement du tribunal de X... A... (Algérie) du 6 juin 1989, prononçant le divorce des époux Z...-Y..., et l'arrêt de la cour d'appel de Constantine du 23 octobre 1996, avaient autorité de la chose jugée en France, l'arrêt retient que la décision a été rendue par une juridiction compétente, que l'épouse était représentée, que l'arrêt était passé en force de chose jugée et que les décisions ne contenaient rien de contraire à l'ordre public ; Qu'en statuant ainsi alors que, selon l'arrêt de la cour d'appel de Constantine, le jugement avait été prononcé " à la demande du mari et à sa seule volonté " et que les deux époux étaient domiciliés en France, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres griefs ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M.Z... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille huit.

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