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Cour de cassation, 13 octobre 2009. 08-19.343

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-19.343

Date de décision :

13 octobre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 25 juin 2008), que la société ELF Atochem, devenue la société Arkema, a passé commande d'un groupe transfo redresseur à la société Jeumont Schneider, aux droits de laquelle sont les sociétés Jeumont et Alstom Power ; que cette dernière a commandé à la société Jeumont Schneider transformateurs, devenue société VA Tech JST, et aux droits de laquelle est à présent la société JST transformateurs, un transformateur qu'elle a intégré dans ce dispositif ; que la société Arkema a agi en responsabilité à l'encontre de la société JST transformateurs en raison de la défaillance de ce transformateur ; Attendu que la société JST transformateurs fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la société Arkema ne pouvait rechercher sa responsabilité que sur un fondement quasi délictuel et que son action était donc de nature quasi délictuelle, alors, selon le moyen : 1°/ que le maître de l'ouvrage jouit, comme le sous-acquéreur, de tous les droits et actions attachés à la chose qu'il acquiert de son auteur ; qu'il dispose donc à cet effet, contre le fabricant, d'une action nécessairement contractuelle fondée sur la non conformité ou le vice de la chose livrée ; qu'il résulte des propres constatations et énonciations de l'arrêt attaqué que par l'effet de la livraison et de la réception du transfo-redresseur fabriqué par la société Jeumont, la société Arkema avait acquis la propriété du transformateur qui, intégré au transfo redresseur, avait été fabriqué par la société VA Tech JST ; qu'en retenant que la société Arkema ne disposait contre la société VA Tech JST que d'une action de nature quasi-délictuelle à raison de prétendus défaillances du transformateur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1382 du code civil par fausse application et l'article 1147 par refus d'application ; 2°/ que le droit d'accession est le droit du propriétaire d'une chose à tout ce qu'elle produit et sur ce qui s'y unit ; qu'en considérant que la société Arkema avait acquis la propriété du transformateur par accession, sans constater que ce transformateur avait été fabriqué à partir d'éléments lui appartenant ou avait été incorporé à une chose dont elle était déjà propriétaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des article 546 et suivants du code civil ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt relève que la société Arkema a passé commande à la société Jeumont Schneider d'un groupe transfo redresseur selon des spécifications techniques précises, et que cette dernière a elle-même commandé un transformateur à la société VA Tech JST sur la base de ces mêmes spécifications, de sorte que cette commande ne portait pas sur un matériel standard fabriqué en série, mais sur un matériel spécifique, sur mesure ; qu'ayant déduit de ces constatations que la société Arkema était maître de l'ouvrage au titre d'un contrat d'entreprise principal conclu avec la société Jeumont Schneider industrie, qui avait sous-traité une partie de l'ouvrage, au titre d'un contrat d'entreprise secondaire, à la société VA Tech JST, la cour d'appel a décidé à bon droit que le maître de l'ouvrage ne disposait contre ce sous-traitant que d'une action de nature quasi délictuelle ; Et attendu, d'autre part, que l'arrêt constate que le matériel livré était destiné à une usine exploitée par la société Arkema ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, n'est pas fondé en sa première branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société JST transformateurs aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la société JST transformateurs Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société ARKEMA ne peut rechercher la responsabilité de la société VA TECH JST que sur un fondement quasi-délictuel et que son action est donc de nature quasi-délictuelle ; AUX MOTIFS QUE la société ELF ATOCHEM, ensuite dénommée ATOFINA et actuellement ARKEMA, a passé commande le 17 avril 1991 à la société JEUMONT SCHNEIDER INDUSTRIE de la fourniture et de la mise en place et en service d'un groupe transfo-redresseur destiné à son usine de JARRIE, et ce pour un montant de 9 500 000 F (1 448 265, 66 ) ; que la société JEUMONT SCHNEIDER INDUSTRIE désormais JEUMONT SA et ALSTOM POWER CONVERSION, ci-après JEUMONT/ALSTOM a passé commande à la société JEUMONT SCHNEIDER TRANSFORMATEURS aux droits de laquelle se trouve la société VA TECH JST du transformateur devant être intégré au groupe transfo-redresseur ; que la société VA TECH JST a fabriqué et vendu à la société JEUMONT/ALSTOM le transformateur objet de la commande que celle-ci a intégré à un groupe transfo-redresseur ; qu'ainsi que l'ont rappelé les premiers juges, le contrat qui porte non sur des choses déterminées à l'avance par le fabricant mais sur un travail spécifique destiné à répondre aux besoins particuliers exprimés par le donneur d'ordres constitue non pas un contrat de vente mais un contrat d'entreprise (…) ; qu'il est constant que la société ARKEMA a passé commande à la société JEUMONT/ALSTOM d'un groupe transforedresseur selon des spécifications techniques précises ; que la société JEUMONT/ALSTOM a passé commandé à la société VA TECH JST du transformateur sur le base des mêmes spécifications techniques (…) ; qu'en cet état, il ne peut être contesté que la société ARKEMA était maître de l'ouvrage au titre d'un contrat d'entreprise principal conclu avec la société JEUMONT SCHNEIDER INDUSTRIE, entrepreneur principal, laquelle a sous-traité une partie de l'ouvrage industriel à exécuter, au titre d'un contrat d'entreprise secondaire, à la société VA TECH JST, sous-traitant (…) ; qu'il ne peut en outre être contesté que par l'effet de la livraison et de la réception du bien qui a fait l'objet du contrat d'entreprise, le maître de l'ouvrage acquiert la propriété des matériaux incorporés à ce bien par la voie de l'accession incorporation mais que le contrat d'entreprise n'est pas, par essence, un contrat translatif de propriété à l'inverse du contrat de vente ; qu'en l'espèce, on se situe dans une chaîne de contrats d'entreprise n'étant pas par essence des contrats translatifs de propriété ; que dans les chaînes de contrats de vente successifs, par essence translatifs de propriété, le sous-acquéreur dispose d'une action contractuelle à l'égard des fabricants et des vendeurs intermédiaires ; que l'action est transmise accessoirement à la propriété de la chose ; que l'action directe nécessairement contractuelle a été étendue dans le domaine de la construction immobilière aux chaînes de contrats mixtes, à savoir contrat d'entreprise suivi de contrats de vente ou contrats de vente suivis d'un contrat d'entreprise ; qu'ainsi, l'obligation de garantie décennale assumée par les architectes et les entrepreneurs, en vertu des articles 1792 et 2270 du Code civil constitue une protection légale attachée à la propriété de l'immeuble et peut être invoquée non seulement par le maître de l'ouvrage lui-même mais aussi par ceux qui lui succèdent en tant qu'ayants cause même à titre particulier dans cette propriété ; que l'article 1792-4 du Code civil dispose que le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement est solidairement responsable à l'égard du maître de l'ouvrage ou du sous-acquéreur des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d'ouvrage qui a mis en oeuvre ces biens sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant ; que dans les chaînes de contrats d'entreprise, non translatifs de propriété par nature et qui ne peuvent avoir un tel effet qu'en vertu des dispositions des articles 546 et suivants relatives à l'accession, il ne peut être question d'un transfert de l'action accessoirement à la chose ; « que si, en exécution du contrat, le maître de l'ouvrage vient à acquérir un droit de propriété sur une chose qui ne lui appartenait pas, il ne tient nullement ce droit de l'entrepreneur, qui n'est pas son auteur : le maître de l'ouvrage n'est pas un ayant cause de l'entrepreneur », « que le maître de l'ouvrage qui fait construire acquiert la propriété des matériaux incorporés à l'immeuble par l'entrepreneur » par accession ; que la société ARKEMA n'est pas sous-acquéreur dans une chaîne de contrats mais maître de l'ouvrage dans le cadre d'un contrat d'entreprise principal dont une partie a été sous-traitée ; qu'il y a superposition de deux contrats d'entreprise à l'exclusion de tout contrat de vente ; que seul le rapport de sous-traitance entre la société ARKEMA et la société VA TACH JST peut être pris en considération pour déterminer la nature de la responsabilité de la seconde à l'égard de la première ; que le maître de l'ouvrage ne dispose en revanche contre le sous-traitant que d'une action de nature quasi-délictuelle étant souligné que le tiers à un contrat (ce qui est le cas de la société ARKEMA par rapport au contrat entre la société JEUMONT/ALSTOM et la société VA TECH JST, peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un préjudice ; que dans ces conditions, le Tribunal de commerce a à bon droit retenu que l'action de la société ARKEMA à l'encontre de la société VA TECH JST, sous-traitant de la société JEUMONT/ALSTOM, ne pouvait être que de nature quasi-délictuelle ; 1°) ALORS QUE le maître de l'ouvrage jouit, comme le sous-acquéreur, de tous les droits et actions attachés à la chose qu'il acquiert de son auteur ; qu'il dispose donc à cet effet, contre le fabricant, d'une action nécessairement contractuelle fondée sur la non-conformité ou le vice de la chose livrée ; qu'il résulte des propres constatations et énonciations de l'arrêt attaqué que par l'effet de la livraison et de la réception du transfo-redresseur fabriqué par la société JEUMONT, la société ARKEMA avait acquis la propriété du transformateur qui, intégré au transfo-redresseur, avait été fabriqué par la société VA TECH JST ; qu'en retenant que la société ARKEMA ne disposait contre la société VA TECH JST que d'une action de nature quasi-délictuelle à raison de prétendus défaillances du transformateur, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1382 du Code civil par fausse application et l'article 1147 par refus d'application ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, le droit d'accession est le droit du propriétaire d'une chose à tout ce qu'elle produit et sur ce qui s'y unit ; qu'en considérant que la société ARKEMA avait acquis la propriété du transformateur par accession, sans constater que ce transformateur avait été fabriqué à partir d'éléments lui appartenant ou avait été incorporé à une chose dont elle était déjà propriétaire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des article 546 et suivants du Code civil.

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