Cour de cassation, 19 mai 1993. 91-44.010
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-44.010
Date de décision :
19 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre, Denis X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1990 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de la société à responsabilité limitée La Pierre Saint-Honoré, sise ... (1er),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1993, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société La Pierre Saint-Honoré, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mars 1990), que M. X..., engagé par la société La Pierre Saint-Honoré le 1er février 1986, a été licencié le 5 février 1988 pour motif économique ; que, le 18 février 1988, l'employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave consistant dans ses manoeuvres de chantage et une campagne de dénigrement systématique ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que son licenciement était justifié par une faute grave, et de l'avoir débouté de toutes ses demandes d'indemnités pour rupture, ainsi que de sa demande d'indemnité de congé payés afférents au préavis, alors, selon le moyen, que la faute grave du salarié, commise avant le licenciement et révélée à l'employeur postérieurement à celui-ci, ne peut entraîner la perte du droit à indemnité de licenciement qui avait pris naissance à la date du licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, que le salarié avait été licencié pour motif économique le 5 février 1988 ; que, dès lors, l'employeur ne pouvait plus se prévaloir d'une faute grave qui aurait justifié le "second" licenciement du 18 février 1988 ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu que, devant les juges du fond, le salarié a soutenu que les limites du litige étaient fixées par la lettre de licenciement du 18 février 1988 et que toute discussion sur le motif économique
invoquée dans la lettre du 5 février 1988 était irrecevable ; que le moyen, qui est contraire à ses conclusions, est, comme tel, irrecevable ; Sur la demande formé au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société La Pierre Saint-Honoré sollicite l'octroi d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; REJETTE la demande présentée par la société La Pierre Saint-Honoré sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
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