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Tribunal Administratif de Grenoble, 09 octobre 2023. 2305738

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2305738

Date de décision :

9 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Huard, demande au tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 1er août 2023 par laquelle le service des étrangers de la préfecture de l'Isère a refusé d'enregistrer son dossier de demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui fixer un rendez-vous en préfecture dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, aux fins d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat de verser à son conseil une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire enregistré le 4 octobre 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'ordonnance n° 2305739 du 28 septembre 2023 du juge des référés ; - le code de justice administrative Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte à M. B de son désistement. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Huard, et au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 9 octobre 2023. Le président de la 4ème chambre T. Pfauwadel La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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