Cour de cassation, 21 novembre 1990. 89-61.390
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-61.390
Date de décision :
21 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme, Société RMA Lecas, dont le siège est sis ... (Seine-Saint-Denis), représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège,
en cassation d'un jugement rendu le 4 juillet 1989 par le tribunal d'instance de Noisy le Sec, au profit de ; 1°) l'Union locale des syndicats (CGT) dont le siège social est ... à Pantin (Seine-Saint-Denis),
2°) M. Christian C... demeurant au ... au Pré Saint Gervais (Seine-Saint-Denis),
3°) M. Abderahmane X... demeurant ... les Gonesses (Seine-Saint-Denis),
4°) M. Guy Z... demeurant au ... (Seine-Saint-Denis),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, conseillers M. A..., Mme Y..., M. B..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Devolvé, avocat de la société RMA Lecas, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Noisy-le-Sec, 4 juillet 1989), d'avoir annulé la totalité des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 juin 1989 en vue de l'élection des délégués du personnel et des délégués au comité d'entreprise de la société RMA Lecas (1er collège), alors, en premier lieu, que le tribunal a violé les articles L. 421-2, L. 423-8 et L. 433-4 du Code du travail en négligeant les deux règles suivant lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée et les travailleurs temporaires sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise et tous les salariés ayant travaillé trois mois au moins dans l'entreprise, dont ceux qui ont un contrat à durée déterminée, sont électeurs, alors, en second lieu, que le tribunal a omis de tenir compte du fait que, comme le précisait la société dans ses conclusions, le protocole d'accord préélectoral mentionnait, outre 58 contrats à durée indéterminée, une moyenne de 5,4 contrats à durée déterminée et de 6,9 intérimaires, ce qui portait à 70,3 l'effectif du premier collège, qu'il s'ensuit que, d'une part, le tribunal a dénaturé ce protocole en violation de l'article 1134 du Code civil et que, d'autre part, il a omis de
répondre à ces conclusions en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le juge du fond a estimé qu'il était impossible de savoir si les suffrages exprimés émanaient ou non d'électeurs régulièrement inscrits ; que, par ce seul motif ils ont justifié leur décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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