Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 DECEMBRE 2023
N° RG 21/01876
N° Portalis DBV3-V-B7F-USJ4
AFFAIRE :
SA KALEXIUS SA
C/
[X] [B]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Mai 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY
N° Section : E
N° RG : 19/00264
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Laurent HOUARNER
Me Stéphane CHARPENTIER
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SA KALEXIUS
N° SIRET : 815 059 811
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Laurent HOUARNER, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE - Substitué par Me Sabine PORTAL, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Madame [X] [B]
née le 03 Décembre 1988 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Stéphane CHARPENTIER, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de NICE, vestiaire : 614
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Octobre 2023, Monsieur Thierry CABALE, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] [B] a été engagée par la société anonyme Kalexius, suivant contrat de travail à durée déterminée conclu pour la période du 17 octobre 2016 au 1er mars 2017, en qualité de juriste, statut cadre, échelon 2, coefficient 41.
La relation de travail s'est poursuivie suivant un contrat de travail à durée indéterminée conclu par les parties le 3 mars 2017 à effet du 21 janvier 2017, modifié par avenant du 1er janvier 2018 quant à la rémunération.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des avocats et de leur personnel.
Par lettre du 21 juin 2019, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 2 juillet 2019, avec mise à pied conservatoire.
L'employeur a licencié la salariée pour faute grave par lettre du 10 juillet 2019.
Par requête reçue le 25 octobre 2019, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy afin d'obtenir la condamnation de la société Kalexius au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de diverses sommes liées à l'exécution et à la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 18 mai 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a :
- dit et jugé que le licenciement pour faute grave en date du 10 juillet 2019 de Mme [B] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
- condamné la SA Kalexius à verser à Mme [B] avec intérêts légaux à compter du 9 décembre 2019, date de réception de la convocation pour le bureau de conciliation et d'orientation par la partie défenderesse, les sommes suivantes :
* 12 500 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 1 250 euros au titre des congés payés afférents,
* 4 166,66 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 2 605,54 euros au titre du salaire retenu indûment durant la période de la mise à pied conservatoire,
* 260,55 euros au titre des congés payés afférents,
- rappelé que l'exécution est de droit à titre provisoire sur les créances visées à l'article R 1454-14 alinéa 2 du code du travail,
- fixé la moyenne mensuelle des salaires en application des dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail à la somme de 4 166,66 euros bruts,
- condamné la SA Kalexius à verser à Mme [B] avec intérêts légaux à compter du prononcé du présent jugement les sommes de :
* 14 583,31 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices distincts de celui résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dit et jugé que les dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail sont applicables,
- condamné la SA Kalexius à verser à Mme [B], la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [B] du surplus de ses demandes,
- débouté la SA Kalexius de sa demande reconventionnelle,
- condamné la SA Kalexius aux dépens y compris ceux afférents aux actes et procédure d'exécution éventuels.
Par déclaration au greffe du 16 juin 2021, la société Kalexius a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 11 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société Kalexius demande à la cour d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Poissy en ce qu'il a reconnu un licenciement sans cause réelle et sérieuse au profit de Mme [B], l'a condamnée à verser les sommes suivantes à Mme [B] :
14 583,31 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
12 500 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 250 euros à titre de congés payés a'érents,
4 166,66 euros à titre d'indemnité de licenciement,
2 605,54 euros à titre de retenu sur salaire durant la période de mise à pied conservatoire, outre 260,55 euros à titre de congés payés a'érents,
5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct de celui résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouter Mme [B] de l'intégralité de ses demandes,
- enjoindre à Mme [B] au remboursement des sommes versées au titre de l'exécution provisoire.
Elle demande à la cour, en tout état de cause, de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la rémunération annuelle et forfaitaire de Mme [B] comprenait bien le 13ème mois et l'a déboutée de ses demandes de rappels de salaire. Elle demande, en outre, la condamnation de Mme [B] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 11 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, Mme [B] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que son licenciement pour faute grave en date du 10 juillet 2019 ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
- condamné la SA Kalexius à lui verser avec intérêts légaux à compter du 9 décembre 2019, date de réception de la convocation pour le bureau de conciliation et d'orientation par la partie défenderesse, les sommes suivantes :
* 2 605,54 euros au titre du salaire retenu indûment durant la période de la mise à pied conservatoire,
* 260,55 euros au titre des congés payés afférents,
- condamné la SA Kalexius à lui verser avec intérêts légaux à compter du prononcé du présent jugement les sommes 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices distincts de celui résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SA Kalexius à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Kalexius de sa demande reconventionnelle,
- condamné la société Kalexius aux dépens y compris ceux afférents aux actes et procédure d'exécution éventuels,
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
- fixé la moyenne mensuelle des salaires en application des dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail à la somme de 4 166,66 euros bruts,
- dit et jugé que les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail sont applicables,
- l'a déboutée du surplus de ses demandes, à savoir condamner la société Kalexius à lui payer les sommes suivantes :
* 8 067,90 euros, outre une somme de 806,79 euros, à titre de congés payés y afférent, à titre de rappel de salaire sur la base des stipulations du contrat de travail,
* 2 512,25 euros à titre de reliquat du 13ème mois conventionnel des années 2017 à 2019, outre une somme de 251,22 euros à titre de congés payés y afférent,
* 13 541,64 euros, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 354,16 euros de congés payés y afférent
* 4 513,88 euros, à titre d'indemnité de licenciement,
- et statuant à nouveau,
- condamner la société Kalexius à lui payer les sommes suivantes :
* 8 067,90 euros, outre une somme de 806,79 euros, à titre de congés payés y afférent, à titre de rappel de salaire sur la base des stipulations du contrat de travail,
* 2 512,25 euros, à titre de reliquat du 13ème mois conventionnel des années 2017 à 2019, outre une somme de 251,22 euros, à titre de congés payés y afférent,
- subsidiairement, condamner la société Kalexius à lui payer la somme de 1 923,07 euros, à titre de reliquat de 13ème mois conventionnel de l'année 2019 au prorata temporis,
- dire et juger que doit être écarté le montant maximal d'indemnisation prévu par l'article L.1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OlT et le droit au procès équitable,
- condamner, en conséquence, la société Kalexius, à lui payer, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 20000 euros, subsidiairement, confirmant le jugement déféré, à la somme de 14 583,31 euros,
- condamner, en outre, la société Kalexius à lui verser les sommes suivantes :
* 13 541,64 euros, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 354,16 euros de congés payés y afférent,
* 4 513,88 euros, à titre d'indemnité de licenciement,
en tout état de cause,
- débouter la société Kalexius de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société Kalexius aux entiers dépens de la présente instance,
- condamner la société Kalexius à lui verser une indemnité d'un montant de 4 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- assortir les condamnations à intervenir de l'intérêt légal avec capitalisation des intérêts,
- dire et juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes, correspondant à des créances indemnitaires nées de la rupture ou de l'exécution du contrat de travail, retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article A 444-32 du code de commerce devront être supportées par la partie défenderesse.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription des faits fautifs
La salariée soulève la prescription des faits relatifs au projet « TOB » ainsi qu'à son voyage à [Localité 5]. Elle indique que l'employeur a eu connaissance des prétendus faits fautifs par différents courriels datant de plus de deux mois avant l'engagement de la procédure disciplinaire.
L'employeur fait valoir que le problème d'insubordination vis-à-vis de Mme [O] a persisté et n'a cessé de se répéter. Il ajoute que le stratagème pour le voyage à [Localité 5] n'a été découvert qu'a posteriori, qu'ainsi, les griefs ne sont pas atteints par la prescription.
En application des dispositions de l'article L. 1332-4 du code du travail, l'engagement des poursuites disciplinaires doit intervenir dans un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur a eu connaissance des faits.
S'agissant des faits relatifs au projet « TOB », il ressort du dossier que Mme [O], supérieure hiérarchique de la salariée, en charge de piloter le projet, a informé l'employeur par courriel du 20 février 2019 de problèmes rencontrés avec la salariée sur le projet « TOB », ce qui a conduit à retirer la salariée de ce projet.
L'employeur est mal fondé à se prévaloir du fait que le problème d'insubordination de la salariée à l'égard de sa supérieure hiérarchique a persisté et s'est répété alors que le grief de la lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, est cantonné au projet « TOB », faisant également référence à une mission antérieure « Jaguor » en 2017, et que la salariée n'a plus travaillé sur le projet « TOB » et n'a donc pas pu persister dans son comportement sur ce projet.
Par conséquent, l'employeur ayant eu connaissance des faits allégués relatifs au projet « TOB » plus de deux mois avant l'engagement de la procédure disciplinaire, ces faits doivent être considérés comme prescrits et la fin de non-recevoir doit être accueillie.
S'agissant des faits relatifs à un voyage à [Localité 5] en décembre 2018, il résulte de l'analyse des courriels produits à ce titre, que dès le 1er décembre 2018, l'employeur a eu connaissance du fait que le voyage de trois jours de la salariée n'était pas à l'initiative du client.
Par conséquent, l'employeur ayant eu connaissance des faits allégués relatifs au voyage à [Localité 5] plus de deux mois en amont de l'engagement de la procédure disciplinaire, ces faits doivent être considérés comme prescrits et la fin de non-recevoir doit être accueillie.
Sur le treizième mois
La salariée indique que ses contrats de travail ou avenant successifs ne prévoyaient pas que la rémunération serait versée en treize mensualités, et qu'elle inclurait le treizième mois prévu par la convention collective, que le qualificatif de « forfaitaire » qualifie une rémunération forfaitaire au regard d'un forfait de jours ou d'heures travaillés.
L'employeur conclut au débouté de la demande, faisant valoir que le treizième mois est inclus dans la rémunération annuelle et forfaitaire.
Aux termes de l'article 12 de la convention collective applicable, il est alloué à tout le personnel sans aucune exception un treizième mois. Celui-ci est versé avec le salaire du mois de décembre de chaque année, sauf accord particulier. Le treizième mois est au moins égal au salaire mensuel le plus favorable de l'année civile, hors rémunérations exceptionnelles ['].
En l'espèce, le contrat à durée déterminée conclu le 10 octobre 2016 prévoit « une rémunération brute de 15 340 euros en contrepartie forfaitaire d'un nombre de jours travaillés de 94 jours ».
Le contrat à durée indéterminée du 3 mars 2017 stipule « une rémunération brute de 45 000 euros en contrepartie forfaitaire d'un nombre de jours travaillés de 218 jours par année calendaire ».
L'avenant du 1er janvier 2018 prévoit une « rémunération annuelle brute forfaitaire de 50 000 euros ».
Il s'en déduit que le treizième mois issu du contrat de travail de la salariée et issu de la convention collective, a le même objet, et prévoit un salaire annuel payable sur treize mensualités.
Par conséquent, il convient de débouter Mme [B] de ses demandes de rappel de salaire et congés payés afférents sur la base du contrat de travail ainsi que de reliquat de treizième mois au titre des années 2017, 2018 et 2019 et congés payés afférents, la salariée ayant été remplie de ses droits. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est libellée comme suit :
« ['] nous avons eu à déplorer de votre part à de multiples reprises des actes d'insubordination constitutifs d'une faute grave, rendant votre maintien dans l'entreprise impossible.
' Concernant le projet « TOB »
De nombreuses fois, vous avez fait preuve d'insubordination à l'encontre de Madame [P] [O] juriste senior en charge de piloter le projet.
En effet, à de multiples reprises :
' vous avez refusé de lui rendre des comptes ;
' vous avez adopté un comportement inadapté à son égard ;
' vous n'avez pas hésité à passer outre ses recommandations, ce qui est fortement préjudiciable vis-à-vis du client.
Madame [P] [O] n'a d'ailleurs pas manqué de faire état de ce problème de communication à la Practice Head qui a été contrainte d'intervenir auprès de vous et de vous rappeler que cette dernière était votre chef d'équipe et qu'il convenait de revenir à plus juste raison.
À titre informatif, nous nous permettons de vous rappeler qu'un tel comportement à l'égard de vos supérieurs hiérarchiques n'était pas nouveau puisque lors de la mission Jaguor en 2017, vous aviez déjà eu des problèmes de communication avec votre chef d'équipe.
Nous avions d'ailleurs été contraints de vous retirer purement et simplement du projet.
' Concernant le résumé sur l'ISDA français
Votre mission s'est terminée le 12 avril 2019 et à cet effet, il vous a été demandé de préparer un résumé sur l'ISDA français et les points importants pouvant intéresser l'équipe.
Vous nous avez adressé un premier courriel réponse le 19 avril 2019.
Or, il s'agissait d'un simple copier- coller de recherches effectuées sur Internet.
Cela était aussi incomplet qu'insatisfaisant.
Aussi, par courrier en date du 6 mai 2019, votre manager vous a adressé une demande complémentaire, vous invitant à préciser et à développer certains points.
En l'absence de réponse de votre part, il vous a relancé par courriel en date du 28 mai suivant, en vain puisque vous lui avez simplement indiqué que vous évoquerez le sujet lors de la séance de formation suivante.
Face à votre réponse, votre manager n'a eu d'autre choix que de vous relancer par courriel en date du 4 juin en vous demandant de répondre à la demande initiale et ce, avant le 12 juin suivant.
Vous vous êtes finalement exécutée et avez enfin répondu à la demande formulée par votre manager le jour de la date butoir le 12 juin 2019, soit deux mois plus tard.
Un tel comportement est inadmissible.
' Concernant votre affiliation à la mutuelle obligatoire de l'entreprise
Nous vous avons relancé à de multiples reprises afin d'obtenir vos pièces et procéder à votre affiliation qui n'a pu intervenir, par votre faute, qu'au premier trimestre 2019.
Puis, nous avons fini par apprendre en juin que vous aviez renvoyé par deux fois les cartes qui vous étaient adressées par la mutuelle car vous refusiez de payer la cotisation avec effet rétroactif au 1er janvier 2018.
De notre côté, pensant que la mutuelle n'avait pas procédé à l'édition de votre carte, nous avions été contraints de les relancer.
Par votre comportement et votre absence de communication, vous faites indéniablement perdre du temps à nos services qui sont contraints de multiplier les relances inutiles.
' Concernant le voyage à [Localité 5] à la Société Générale
En outre, vos actes d'insubordination et le non-respect des procédures internes à notre société nous mettent dans des situations d'indélicatesse face à nos clients.
En effet, initialement le voyage du 11 décembre 2018 à [Localité 5] avait pour objectif que vous rencontriez Madame [P] [O], en sa qualité de chef d'équipe. Vous avez demandé à votre manager le 27 novembre de pouvoir rester plus longtemps à [Localité 5] (car vous y étiez pour un voyage personnel pendant le week-end). Votre manager vous a expliqué que le client ne voulait aucun frais de déplacement, que Kalexius couvrirait le billet de train (même pour votre voyage personnel) mais que si vous ne pouviez pas vous loger sur place vous-même ce n'était pas possible de rester plusieurs jours.
Pourtant, quelle ne fut pas notre surprise de recevoir un courriel émanant de [Localité 7] le 28 novembre 2018 en ces termes : « suite à une décision de [G] [Z] et avec l'accord de [L] [I], je dois me rendre à [Localité 5] dans les sièges de la Société Générale les 10,11 et 12 décembre 2018. À votre disposition pour en parler pour organiser le business trip ».
Vous n'avez pas hésité à indiquer au chief executive officer de notre société que c'était bien le client qui avait sollicité ce rendez-vous et qu'il prendrait donc en charge frais de déplacement.
Or, après vérification vous avez vous-même sollicité auprès du client votre venue à [Localité 5] et non l'inverse.
Dans ces conditions, la Société Générale a clairement indiqué qu'elle ne prendrait pas en charge vos frais de déplacement.
Cela nous a mis dans une situation embarrassante à l'égard du client et nous avons été contraints de supporter vos frais de déplacement ce qui indéniablement préjudiciable.
' Concernant votre comportement depuis votre entretien annuel du DIF janvier 2019
Au cours de votre entretien annuel du 10 janvier 2019, nous n'avons pas manqué de vous faire part de toutes ses difficultés.
En effet, votre comportement et vos problèmes relationnels :
' impactent votre capacité de travail en équipe ;
' impactent votre obligation de transmettre les informations et à rendre des comptes à vos supérieurs hiérarchiques ;
' font apparaître des difficultés d'adaptation et de maîtrise de vous-même.
Naturellement, nous vous avons dûment adressé le compte rendu d'entretien le 4 février suivant afin que vous puissiez prendre connaissance de ce dernier et que vous soyez en mesure de formuler des commentaires.
Malheureusement, malgré nos relances des 26 févriers et 22 mars 2019, vous n'avez pas daigné répondre.
Il vous a pourtant été rappelé par votre manager et votre chef d'équipe, l'importance d'y répondre afin que des solutions puissent être trouvées de concert, en vain.
Cela ne fait une fois de plus que traduire votre volonté de ne pas vous conformer aux ordres qui vous sont donnés par vos supérieurs hiérarchiques.
D'autant que depuis cet entretien, vous avez littéralement coupé court à toute communication et votre manager.
Cela a un impact catastrophique sur l'image qui est donnée à notre client Société Générale puisque vous organisez de nouvelles missions sans informer votre manager.
D'ailleurs, le client a été surpris de découvrir qu'aucune information n'était remontée de votre part ce qui nous a encore une fois mis dans une position embarrassante.
' Concernant votre refus d'exécuter la mise à pied conservatoire
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du vendredi 21 juin 2019, il vous a été notifié une mise à pied conservatoire.
Or, sans raison valable vous avez refusé de l'exécuter et vous vous êtes présentée à votre poste de travail.
Dans ces conditions, lors de la conversation téléphonique vous avait eu avec Madame [H] [V], directrice des ressources humaines le mercredi 26 juin 2019 à 14 heures, celle-ci vous a rappelé qu'une mise à pied conservatoire vous avait été notifiée.
Elle vous a indiqué qu'il convenait donc de quitter les lieux.
Pourtant, vous êtes restés ce jour-là jusqu'à 18 heures.
En outre le 1er juillet 2019, vous vous êtes une nouvelle fois présentée à votre poste de travail.
Il a une nouvelle fois fallu vous rappeler la mesure de mise à pied conservatoire.
Encore une fois, vous avez refusé sans raison valable de vous soumettre aux ordres de vos supérieurs hiérarchiques, traduisant une fois de plus votre attitude désinvolte.
Il ressort de tout ce qui précède qu'à de multiples reprises, vous avez refusé délibérément et de manière injustifiée d'exécuter les ordres donnés par vos supérieurs hiérarchiques.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible. »
Sur le bien-fondé du licenciement, si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué.
Il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et implique son éviction immédiate.
La preuve de la faute grave incombe à l'employeur.
La lettre de licenciement énonce en substance les six griefs suivants:
avoir fait preuve d'insubordination à l'égard de Mme [O] concernant le projet TOB,
avoir accompli un résumé insatisfaisant sur l'IDSA français,
avoir commis des actes d'insubordination et n'avoir pas respecté les procédures internes concernant le voyage à [Localité 5],
avoir eu un comportement difficile et des problèmes relationnels suite à l'entretien annuel du 10 janvier 2019,
être responsable de sa non affiliation à la mutuelle obligatoire de l'entreprise,
avoir refusé d'exécuter la mise à pied conservatoire.
Les faits 1) et 3) étant atteints par la prescription comme développé précédemment, ils seront écartés.
S'agissant du fait 2), l'employeur déplore un travail insuffisant consistant en un « copier-coller », ce qui ne constitue pas une faute. En outre, il ressort de l'analyse des échanges qu'initialement il a été demandé le 15 avril 2019 à la salariée « un petit résumé », ce qui ne veut pas dire un travail approfondi, puis le 6 mai 2019, de développer « un peu les points » sans référence à un éventuel « copier-coller » relatif au travail déjà effectué et sans mention de délai urgent pour ce travail qui a été finalement adressé le 12 juin 2019, correspondant à la date butoir, par la salariée. Par conséquent, ce grief n'est pas caractérisé en l'absence d'insubordination et de négligence de la salariée.
S'agissant du fait 4), l'employeur reproche à la salariée de ne pas avoir retourné le compte-rendu d'évaluation annuel du 10 janvier 2019 malgré deux relances, puis d'avoir cessé toute communication avec son responsable avec des conséquences catastrophiques sur l'image donnée au client la Société Générale, la salariée prenant l'initiative d'organiser de nouvelles missions sans en informer son responsable. Ainsi, l'absence d'observations et de réponse de la salariée sur son compte-rendu d'évaluation après deux relances en ce sens, caractérise une négligence fautive et une désinvolture de sa part, la salariée étant tenue d'apporter une réponse à son employeur dans le cadre du pouvoir de direction de ce dernier. L'employeur ne produit toutefois aucun élément étayant la difficulté invoquée auprès de son client la Société Générale. Ce grief doit être considéré comme établi concernant l'évaluation.
S'agissant du fait 5), l'employeur produit deux demandes de renvoi du bulletin d'affiliation à la prévoyance santé adressés à la salariée les 18 octobre 2018 et 8 janvier 2019 et soutient que la salariée a refusé de cotiser au titre de l'année 2018 sans informer l'employeur de ce refus. Cependant il ne justifie pas du refus invoqué, ni de la possibilité d'un tel refus alors même qu'il indique que la mutuelle est obligatoire. La salariée verse aux débats, quant à elle, un courriel d'envoi de bulletin d'affiliation le 2 mars 2017 ainsi qu'une relance du 20 mai 2019. Il s'en déduit que ce grief n'est pas établi.
S'agissant du fait 6), il ressort du courriel du 2 juillet 2019 de l'employeur que la convocation à entretien préalable assortie d'une mise à pied disciplinaire envoyée par lettre recommandée du 21 juin 2019 par l'employeur lui est revenue pour cause de « destinataire inconnu à l'adresse ». Il ne peut donc être tenu rigueur à la salariée de s'être présentée sur son lieu de travail les 26 juin et 1er juillet 2019 alors que la mise à pied disciplinaire n'avait pas été portée à sa connaissance de manière officielle. Ce grief n'est donc pas établi.
Ainsi, au vu du seul grief établi par l'employeur 4) relatif au compte-rendu d'entretien d'évaluation, aucune faute grave qui rendait impossible la poursuite du contrat de travail et impliquait l'éviction immédiate de la salariée n'est caractérisée.
Ce grief est également insuffisant pour caractériser une faute simple cause réelle et sérieuse de licenciement.
Partant, le licenciement de Mme [B] est dénué de cause réelle et sérieuse. Le jugement attaqué sera confirmé sur ce point.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Il n'y a pas lieu d'écarter les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2017'1387 du 22 septembre 2017, puisqu'elles ne sont pas contraires aux stipulations de l'article 10 de la Convention internationale du travail n° 158 et que les stipulations de l'article 24 de la Charte sociale européenne n'ont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
En application de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, la salariée qui compte une ancienneté de plus de deux ans lors de la rupture du contrat de travail a droit à des dommages et intérêts compris entre 3 et 3,5 mois de salaire brut.
La salariée, âgée de 30 ans au moment de la rupture, justifie d'une inscription à Pôle emploi jusqu'en janvier 2020, puis de nouveau depuis le 11 décembre 2020 jusqu'au 4 octobre 2021.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Kalexius à payer à Mme [B] une somme de 14 583,31 euros.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
En application des dispositions de l'article L.1234-5 du code du travail, la salariée a droit en l'absence de faute grave à une indemnité compensatrice de préavis.
En application des dispositions de l'article 20 A de la convention collective applicable, la durée du préavis est de trois mois pour un salarié justifiant d'une ancienneté supérieure à 2 ans et d'un coefficient hiérarchique supérieur ou égal à 385.
Il sera retenu le salaire mensuel brut moyen de 4 166,66 euros alors que le calcul proposé par l'employeur comprend une mensualité incomplète.
La salariée, justifiant d'une ancienneté de plus de deux ans, a droit à une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 12 499,98 euros brut calculée sur la base d'un salaire mensuel brut moyen de 4 166,66 euros, outre 1 249,99 euros brut de congés payés afférents.
Le jugement sera donc infirmé quant aux montants alloués.
Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement
En vertu de l'article 20 B de la convention collective applicable, la salariée qui justifie d'une ancienneté comprise entre 2 ans et 5 ans a droit à une indemnité de licenciement d'un mois de salaire.
Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Kalexius à payer à Mme [B] une somme de 4 166,66 euros au titre de l'indemnité de licenciement.
Sur la mise à pied conservatoire
La mise à pied conservatoire était injustifiée, la société Kalexius doit donc être condamnée à payer à Mme [B] le rappel de salaire durant la période outre les congés payés afférents.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Kalexius à payer à Mme [B] une somme de 2 605,54 euros à titre de rappel de salaire durant la mise à pied, outre 260,55 euros au titre des congés payés afférents.
Sur les circonstances de la rupture
La salariée sollicite des dommages et intérêts en raison des circonstances brutales de la rupture. Elle indique que l'employeur ne lui a pas communiqué par message électronique la convocation à l'entretien préalable, qu'elle a donc été informée verbalement par son collègue de travail de sa mise à pied conservatoire. Elle ajoute qu'elle n'a pas jamais fait l'objet d'un avertissement et que les motifs de licenciement sont fallacieux et de nature à nuire à sa réputation. Elle en déduit qu'elle a subi un préjudice distinct de celui de la perte de son emploi.
L'employeur s'oppose à la demande, faisant valoir que la salariée ne démontre aucune faute qui lui soit imputable, aucun autre préjudice subi du fait de cette prétendue faute, et aucun lien de causalité entre la faute et le préjudice allégués. Il soutient que le licenciement n'a été ni brutal, ni soudain.
En l'espèce, il n'est pas démontré que les circonstances de la rupture aient été brutales ou vexatoires, la convocation à entretien préalable ayant été adressée par lettre recommandée comme requis et le fait que la lettre soit revenue « destinataire inconnu à l'adresse » n'étant ni expliqué, ni imputable à l'employeur.
Au surplus, la salariée ne rapporte pas la preuve qu'elle a subi un préjudice distinct de celui découlant de la rupture déjà réparé par l'allocation de dommages et intérêts.
Par conséquent, la salariée doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement, le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur l'application de l'article L. 1235-4 du code du travail
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la société Kalexius aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées à la salariée du jour du licenciement au jour du présent arrêt et ce, dans la limite de six mois d'indemnités.
Sur le cours des intérêts
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du jugement qui les a fixées.
Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts échus au moins pour une année entière.
Sur les autres demandes
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société Kalexius succombant à la présente instance, en supportera les dépens d'appel. Elle devra également régler une somme de 2 000 euros à Mme [B] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la société Kalexius à payer à Mme [X] [B] les sommes de 12 500 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 1 250 euros au titre des congés payés afférents, 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices distincts de celui résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Kalexius à payer à Mme [X] [B] la somme de 12 499,98 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 249,99 euros brut de congés payés afférents,
Déboute Mme [X] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct résultant des circonstances de la rupture,
Dit que les créances portent intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du jugement qui les a fixées,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus au moins pour une année entière,
Ordonne le remboursement par la société Kalexius à l'organisme Pôle emploi concerné des indemnités de chômage versées à Mme [X] [B] dans la limite de six mois d'indemnités,
Condamne la société Kalexius aux dépens d'appel,
Condamne la société Kalexius à payer à Mme [X] [B] une indemnité de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Monsieur LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,