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Cour de cassation, 03 avril 2019. 18-11.488

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-11.488

Date de décision :

3 avril 2019

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Texte intégral

CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 avril 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10223 F Pourvoi n° J 18-11.488 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Immobilière d'Andernay, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2017 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme L... U..., domiciliée [...] , 2°/ à Mme L... Q..., domiciliée [...] , 3°/ à la société Scierie moderne de la Thiérache, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 4°/ à la société M..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , [...], prise en qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société Scierie moderne de la Thiérache, 5°/ à la société N...-S..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , [...], prise en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Scierie moderne de la Thiérache, défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Immobilière d'Andernay, de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mmes U... et Q... et de la société Scierie moderne de la Thiérache ; Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Immobilière d'Andernay aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mmes U... et Q... et à la société Scierie moderne de la Thiérache la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Immobilière d'Andernay IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, D'AVOIR condamné la société Immobilière d'Andernay à payer à Mesdames U... et Q..., la société Scierie moderne de la Thiérache, la SCP M..., prise en la personne de Me X... M..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Scierie moderne de la Thiérache, et la Selarl N... S..., prise en la personne de Me R... N..., ès qualités de mandataire judiciaire de la Scierie moderne de la Thiérache, la somme de 38.582 € au titre du préjudice matériel ; AUX MOTIFS QUE sur la valeur du bois, il résulte du rapport d'expertise que le bois a été estimé à une valeur totale de 24.020 €, prenant en compte le nombre d'arbres vendus (115), le volume (286 m3), l'essence (chênes, hêtres, frênes ), la classe de diamètre, et les prix moyens dans les Ardennes (prix établis par l'ONF) pour ce type de forêt (« dépression ») ; que l'expert précise qu'il ne peut apprécier la qualité du bois vendu puisque les bois ont été enlevés, de sorte qu'il retient un prix moyen ; que les appelants maintiennent leur demande initiale d'un montant de 37.750 € correspondant à l'estimation de la société GM Bois ; qu'ils invoquent la qualité exceptionnelle des bois, mais sans pouvoir en apporter la preuve ; que, dès lors, il convient de retenir une valeur de 24.020 €, l'estimation par l'expert judiciaire étant plus objective ; que, sur la perte d'exploitation, l'expert a évalué la perte d'exploitation à 7.206 €, soit 30% de la valeur du bois ; qu'il explique notamment que bien que la parcelle soit arrivée au diamètre d'exploitabilité, les bois ont été vendus à un moment où le cours des bois était au plus faible, du fait de la tempête de 2009, les cours ayant chuté de 30%, et que les prix ont repris le cours d'avant la tempête en trois ou quatre ans ; que les appelants maintiennent leur demande à hauteur de la somme de 11.260 €, expliquant que l'expert a suivi leur argumentation même si la méthodologie n'est pas la même, et que le taux de 30 % appliqué sur la valeur du bois de 37.750 € qu'ils retiennent aboutirait à un résultat sensiblement identique (11.325 €) : que la cour ayant retenu une valeur du bois de 24.020 €, il convient de fixer la perte d'exploitation à la somme de 7.206 € calculée par l'expert ; que, sur le coût du reboisement, l'expert a évalué le coût du reboisement à 7.306 € comprenant le coût du nettoiement, de la plantation, du regarni et des dégagements ; qu'il convient donc de faire droit à la demande des appelants en paiement de cette somme, qui n'est pas contestée ni contestable ; qu'en conclusion, la société Immobilière d'Andernay et Monsieur F... seront condamnés in solidum à payer aux appelants la somme totale de 38.582 € au titre du préjudice matériel (arrêt attaqué, p. 4-5) ; ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'au cas présent, la société Immobilière d'Andernay avait visé dans ses conclusions d'appel (p. 11 et 7) et versé aux débats un certificat de cession en date du 15 octobre 2009 (prod.) dont il ressortait que la cession ne portait que sur 107 arbres ; qu'en évaluant le montant du préjudice matériel sur la base de 115 arbres vendus, sans examiner ni même viser ce document qui lui avait été soumis, la cour d'appel, qui a éludé un élément déterminant du débat, a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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Cour de cassation 2019-04-03 | Jurisprudence Berlioz