Cour de cassation, 11 juillet 2019. 18-20.052
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-20.052
Date de décision :
11 juillet 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 juillet 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10438 F
Pourvoi n° T 18-20.052
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme I... J..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 mai 2018 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à M. Z... Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme J..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme J... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf et signé par lui et par Mme Randouin, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYENS ANNEXES à la présente décision.
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme J....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR après avoir prononcé le divorce aux torts partagés des époux, débouté l'épouse de sa demande de dommages et intérêts,
AUX MOTIFS QUE Mme I... J... réclame la somme de 50.000 euros à titre de dommages intérêts sur le fondement des articles 266 et 1240 du code civil (anciennement 1382) ; qu'elle expose que suite aux violences physiques et psychologiques qu'elle a subies de la part de son époux, elle a dû se faire aider par un psychothérapeute à partir du 5 mai 2011, ce travail étant toujours en cours ; qu'elle précise qu'elle se retrouve seule avec deux enfants mineurs et que M. Z... Y... veut les priver du domicile conjugal en rachetant sa part ; que l'article 266 du code civil prévoit l'attribution de dommages et intérêts à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu'il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n'avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'autre conjoint ; que tel n'étant pas le cas, la cour confirmera le jugement entrepris qui a débouté Mme I... J... de sa demande ; que l'article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que chacun des époux ayant eu un comportement fautif la cour confirmera le jugement entrepris qui a débouté Mme I... J... de sa demande présentée de ce chef ;
1) ALORS QUE si la réparation d'un préjudice sur le fondement de l'ancien article 1382 devenu l'article 1240 du code civil nécessite la démonstration d'une faute et d'un préjudice causé par celle-ci, l'existence de fautes réciproques entre le demandeur et le défendeur n'est pas de nature à écarter l'examen de la demande de dommages-intérêts présentée par le demandeur ; qu'en l'espèce, seule l'épouse a sollicité la réparation d'un préjudice résultant des violences physiques et psychologiques qu'elles a subies de la part de son conjoint ; qu'en déboutant Mme J... de sa demande de dommages et intérêts au seul motif que chacun des époux avait eu un comportement fautif, sans se prononcer sur l'existence d'un préjudice et sur le montant de sa réparation, la cour d'appel a violé l'ancien article 1382 du code civil, devenu l'article 1240 du même code ;
2) ALORS QUE les dommages-intérêts prévus par l'article 266 du code civil ont vocation à réparer le préjudice causé par la rupture du lien conjugal tandis que ceux prévus par l'article 1382 du même code indemnisent le préjudice résultant de toute autre circonstance, notamment du comportement fautif du conjoint ; que si l'article 266 ne peut s'appliquer en cas de prononcé du divorce aux torts partagés, le fait que chacun des conjoints a eu un comportement fautif ayant entraîné le prononcé du divorce aux torts partagés ne fait pas obstacle à l'examen de la demande de dommages et intérêts présentée par l'un deux ; que la cour d'appel ne pouvait refuser de réparer le préjudice subi par Mme J... du fait des violences de son conjoint au seul motif que chacun des époux avait eu un comportement fautif ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 266 et l'ancien article 1382 devenu l'article 1240 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR limité le montant de la prestation compensatoire dû par M. Y... à Mme J... à la somme de 36.000 €,
AUX MOTIFS QUE la durée du mariage au jour du prononcé de l'arrêt est de 18 ans et la durée de vie commune durant cette union de 13 ans à la date de l'ordonnance de non-conciliation ; qu'aucun des époux ne présente de problèmes particuliers de santé les empêchant de travailler ; que les deux enfants du couple sont à la charge de Mme I... J... ; que la situation des époux est la suivante :
- I... J... (qui a déposé une attestation sur l'honneur le 14 décembre 2017), est âgée de 51 ans, et a une formation en matière d'objets anciens, après avoir travaillé jusqu'en 2002 dans un magasin d'antiquités, travail dont il a été mis fin suite à un licenciement économique du fait de la mise à la retraite de son employeur, son salaire moyen étant alors de 1.700 euros par mois ; qu'elle produit un relevé de carrière édité le 4 octobre 2011 qui mentionne une période de chômage en 2002 et 2004 durant laquelle elle a perçu des allocations ; durant cette période, elle a travaillé pendant un mois pour l'association Art Deco Home en 2004 et en juin 2003 également un mois auprès de la société I.B.C ; qu'elle indique qu'après la naissance du deuxième enfant en décembre 2004 les époux ont décidé qu'elle se consacrerait à l'éducation des enfants ; que M. Z... Y... indique que Mme I... J... a continué une activité occulte de vente d'objets d'art notamment en 2008 et produit en ce sens un agenda avec plusieurs rendez-vous notamment dans des salons d'antiquaires, sans que l'année apparaisse, mais également des photos d'objets d'art et de meubles se trouvant chez eux, et qui apparaissent en vente dans des salons d'antiquité ; qu'elle justifie que depuis février 2012, elle recherche activement un nouvel emploi en envoyant des candidatures spontanées à des antiquaires, secteur qu'elle estime en difficultés ; qu'elle produit, par ailleurs, des inscriptions à des stages payants de conservation et de restauration de tableaux effectués du 23 septembre 2013 au 30 juin 2014 et du 30 septembre 2014 au 30 juin 2015 et ce pour compléter sa formation ; que Mme I... J... justifie avoir le 10 mars 2016 démarré une activité d'auto-entrepreneur pour l'achat, la revente et la restauration d'objets d'art sur les marchés, pour laquelle elle a eu un chiffre d'affaires de 410 euros pour 2016 et 2017 au vu de ses déclarations trimestrielles du 29 octobre 2016 au 31 octobre 2017 ; qu'elle perçoit, par ailleurs, des revenus locatifs ; qu'elle a, en effet, hérité de sa mère, en 2008 un appartement à Paris (75017), qu'elle loue meublé pour un prix mensuel de 1.295 euros charges comprises selon la promesse de bail signé le 12 octobre 2015 ; sur son avis d'imposition sur les revenus 2016 les revenus locatifs annuels ont été de 14.760 euros, soit une moyenne mensuelle de 1.033 euros qui ont été imposés à hauteur de la moitié soit 7.360 euros ; Mme I... J... évalue ce bien à 350.000 euros ; qu'elle rappelle que contrairement à ce que soutient son époux, elle ne perçoit de la SCI familiale La Bernais (qui détient des biens à Rennes), que les dividendes correspondant à la seule part qu'elle détient en propriété sur les 1359, soit un revenu de 57 euros pour l'exercice 2016 ce dont elle justifie par la production de la déclaration fiscale 2016 ; qu'en qualité de nu-propriétaire elle détient également 28% des parts depuis 2006 (qu'elle évalue à 85,792 euros et non à 225.385 euros comme le fait M. Z... Y...), son père conservant l'usufruit y compris sur les parts de ses petits-enfants qui détiennent chacun 229 parts ; qu'elle produit en ce sens la copie de l'acte notarié de cession du 18 avril 2006 ; qu'elle présente également l'attestation du 29 janvier 2018 de l'expert-comptable confirmant ses dires ; qu'elle justifie également, qu'en tant que co-gérante de la SCI, elle ne perçoit aucune rémunération selon l'attestation du 4 septembre 2015 de l'expert-comptable ; qu'elle possédait au 1er avril 2015 une épargne composée d'un livret A de 54 euros et d'un livret développement durable de 205 euros ; qu'elle occupe le logement conjugal à titre gratuit depuis l'ordonnance de non-conciliation soit le 19 janvier 2012 ;
ET AUX MOTIFS QUE selon l'acte d'achat du 30 juillet 2010 Z... Y... est propriétaire du bien commun à hauteur de 75 % (part qu'il évalue à 453.250 euros) et I... J... à hauteur de 25% ; que le bien situé à Maisons-Laffitte a été acheté comptant sans prêt immobilier, moyennant la somme de 600.000 euros, et estimé le 2 décembre 2011 par l'agence Center Immobilier entre 605.000 et 645.000 euros nets vendeur et entre 2.300 et 2.500 euros à la location ; que la part de Mme I... J... est estimée par les parties à 150.000 euros, que M. Z... Y... propose de racheter ; que les taxes foncières étaient de 1.313 euros en 2016 pris en charge à hauteur de 75 % par M. Z... Y... et de 25 % par Mme I... J..., et la taxe d'habitation de 1.337 euros réglée par celle-ci ; que Mme I... J... au 29 septembre 2016 n'a totalisé que 58 trimestres au régime général ; qu'elle n'a, durant le mariage, pas cotisé pendant une période de 9 ans ;
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE le mariage a duré 17 ans, dont 14 ans de vie commune ; que les époux ont eu ensemble deux enfants, âgés de 12 et 16 ans ; que Monsieur Z... Y... est aujourd'hui âgé de 51 ans et Madame I... J... de 50 ans ; qu'ils ne font état d'aucun problème de santé particulier ; que Madame I... J... est sans emploi depuis 2002, hormis quelques très courtes missions ; qu'elle a une expérience en matière d'objets anciens ; qu'elle justifie de l'envoi de candidatures spontanées, lesquelles n'offrent manifestement aucune réponse favorable, madame faisant valoir que ce secteur est en difficulté ; qu'elle a ouvert en avril 2016 une société de commerces de détail sur inventaires et marchés ; qu'il n'est pas objectivement démontré, contrairement à ce que soutient son époux, que Madame perçoive une rémunération de la SCI La Bearnais ou d'activités officieuses dans le domaine des marchés d'antiquaires ; qu'outre les charges courantes, elle expose mensuellement 277 euros de charges de copropriété, 59 euros de taxes foncières ; qu'elle fait état de frais de travaux dans son appartement sis Paris 17ème ; que Madame I... J... est propriétaire d'un appartement de deux pièces sis [...], estimé à 350 000 euros, provenant de la succession de sa mère et de 25% du domicile conjugal, qu'elle évalue à 150 000 euros ; qu'elle estime donc son patrimoine, en pleine propriété, à la somme de 500 000 euros ; qu'elle détient, par ailleurs, une part en pleine propriété et 383 parts en nue-propriété de la SCI familiale La Bearnais, le père de madame en ayant conservé l'usufruit ; qu'elle évalue ces parts à la somme de 85.792 euros ; qu'elle justifie d'une épargne modique ; que Madame I... J... soutient que, suite à la naissance de leur deuxième enfant en 2004, les époux ont décidé d'un commun accord que madame se consacrerait à l'éducation des enfants ; que Monsieur Z... Y... expose, sans contester franchement cet état de fait, que son épouse a régulièrement travaillé officieusement, notamment dans le domaine des antiquaires, sans le déclarer ; qu'il verse au débat des photos ce que Madame conteste ; que les droits à la retraite de Madame I... J... seront manifestement affectés par son interruption d'activité, qu'elle défend avoir été prise dans l'intérêt de la famille et non pour sa seule convenance ;
ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en limitant le montant de la prestation compensatoire à la somme de 36.000 € sans prendre en compte les besoins et les charges de l'épouse, alors que celle-ci faisait valoir que ses charges s'élevaient à 2.071 € par mois hors les charges relatives à l'appartement de la [...] (conclusions d'appel, p. 33 à 35) et produisait de nombreux justificatifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR limité le montant de la contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants mis à la charge du père à la somme de 500 € par mois et par enfant,
AUX MOTIFS QUE conformément aux dispositions de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ; que le jugement entrepris a porté à 500 euros par mois et par enfant la contribution de M. Z... Y... à leur entretien et leur éducation ; que Mme I... J... sollicite qu'elle soit augmentée à la somme mensuelle de 850 euros par enfant, celle-ci estimant à 655 euros par mois les frais mensuels de E... et à 625 euros ceux de V..., auxquels elle souhaite ajouter les frais d'hébergement évalués pour chacun à 247 euros ; que les revenus et charges des parties ont été analysés ci-dessus ; que V... est scolarisée dans un établissement privé en terminale professionnelle ses frais de scolarité en 2017/2018 ayant été de 2.401 euros frais de demi-pension compris ; que E... est scolarisé pour l'année 2017/2018 en classe de 4ème dans un collège public ; que les activités extra-scolaires des enfants n'ont pas été actualisées ; que les enfants sont présumés éprouver les besoins des enfants de leur âge ;
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE les enfants sont âgés de 12 et 16 ans ; qu'au regard des éléments financiers ci-dessus exposés et des besoins des enfants, il convient de fixer la part contributive du père à la somme de 500 € par mois et par enfant ;
ALORS QUE la contribution des parents à l'entretien et à l'éducation des enfants est déterminée en fonction des ressources de chacun des parents et des besoins de l'enfant ; que ce n'est qu'à défaut d'élément sur les ressources que la contribution est déterminée par présomption selon les besoins supposés d'un enfant en fonction de son âge ; qu'en l'espèce, les revenus et les charges de chaque parent étaient connus et la mère détaillait précisément et justifiait des besoins de chacun des deux enfants dans ses conclusions ; qu'en se déterminant au regard des besoins présumés des enfants selon leur âge pour limiter la contribution à leur éducation et à leur entretien à la somme de 500 € par mois et par enfant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 371-2 du code civil.
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