Cour de cassation, 17 mai 1994. 93-84.431
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-84.431
Date de décision :
17 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle Jean-Jacques GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- RAIMONE Alex, contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre correctionnelle, du 26 août 1993, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 921-2 du Code de l'organisation judiciaire, 591 et 592 du Code de procédure pénale ;
"en ce que, parmi les trois magistrats composant la cour d'appel, figurait un juge du tribunal d'instance du Lamentin, désigné pour compléter la Cour par ordonnance du Premier président ;
"alors que, dans les départements d'Outre-Mer, la cour d'appel ne peut être complétée qu'à l'aide de magistrats d'un tribunal de grande instance de son ressort ; que, dès lors, en désignant un magistrat d'un tribunal d'instance, le Premier président a méconnu la règle précitée ; qu'ainsi la cour d'appel était irrégulièrement composée et que, par voie de conséquence, sa décision est nulle" ;
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 321-5 du Code de l'organisation judiciaire, applicables à cet égard dans le département de la Martinique, que les fonctions de juge d'instance sont assurées par un magistrat du tribunal de grande instance désigné à cet effet ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 626 et L. 627 du Code de la santé publique, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Alex Raimone à cinq ans d'emprisonnement pour infraction à la législation sur les stupéfiants ;
"aux motifs que le prévenu a été trouvé en possession d'un magnétoscope et d'un lecteur de cassettes et qu'une somme de 9 000 francs a été découverte à son domicile ; qu'entendu, il a expliqué s'être trouvé fortuitement en possession de cinq doses de "crack" abandonnées dans son véhicule par un auto-stoppeur à l'approche d'un contrôle de gendarmerie ; qu'il a conservé cette marchandise par devers lui pour finalement la revendre ; qu'il est dénoncé comme un gros pourvoyeur de drogue par plusieurs de ses coprévenus (Jean-Baptiste, Camatchy, Gestel, Pero, Marthely, Barast) ; que sa concubine a déclaré : "J'ai entendu dire, de manière détournée, qu'il vendait de la drogue" ; qu'interrogé à nouveau par le magistrat instructeur, Raimone est revenu sur ses déclarations, affirmant que tous ses aveux lui avaient été suggérés par les inspecteurs chargés de l'enquête et qu'il avait joué le jeu pour que sa femme reste libre ; qu'il explique ses rentrées d'argent par le fait qu'il allait régulièrement jouer aux dés ; que, cependant, les accusations de ses co-prévenus sont étayées par ses aveux initiaux ;
qu'au surplus, les mises hors de cause intervenues après des accusations concordantes et circonstanciées ne peuvent être retenues ; que la Cour ne peut éviter de mettre en relation les mises hors de cause susvisées avec les déclarations de Camatchy aux termes desquelles Raimone semblait régler ses affaires à la pointe de son revolver ; qu'en toute hypothèse Raimone a confirmé ses déclarations en première comparution, Marthely ses accusations en cours d'instruction et Camatchy les siennes même lors de la confrontation ; qu'en définitive Raimone s'est livré à un important trafic dans un but uniquement lucratif ;
"alors, d'une part, que les juges ne peuvent déclarer un prévenu coupable d'une infraction à laquelle il nie avoir participé qu'à condition d'étayer leur conviction par des indices déterminants ;
que, dès lors, en se fondant, pour conclure que Raimone se livrait à un trafic de stupéfiants particulièrement lucratif, sur la circonstance qu'il avait été trouvé en possession d'un magnétoscope, d'un lecteur de cassettes et d'une somme de 9 000 francs en espèces, alors que la possession de tels biens ne caractérisait nullement un train de vie anormalement élevé et ne pouvait par suite faire présumer des activités illicites, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors, d'autre part, que le principe de la liberté des preuves trouve sa limite dans l'obligation, pour les enquêteurs, d'agir de manière loyale ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions régulièrement déposées, le prévenu avait fait valoir que les enquêteurs, pour l'amener à reconnaître les faits qui lui étaient reprochés, avaient placé son épouse en garde à vue et subordonné la libération de celle-ci à l'obtention des aveux ; que cette pression morale prive de toute valeur les aveux ainsi obtenus ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire de défense, la cour d'appel a méconnu le principe précédemment rappelé et violé les textes visés au moyen ;
"alors, enfin, que des motifs hypothétiques ne sauraient servir de base à une décision de justice ;
que, dès lors, en se fondant, pour n'accorder aucun crédit aux déclarations des co-prévenus de Raimone mettant celui-ci hors de cause sur la circonstance que l'intéressé "semblait régler ses affaires à la pointe de son revolver", la cour d'appel a statué par un motif dubitatif et de nouveau privé sa décision de base légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, et du jugement qu'il confirme, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du fond ont, sans insuffisance, et en répondant comme ils le devaient aux chefs péremptoires des conclusions dont ils étaient saisis, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les délits dont ils ont déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Schumacher conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, Fayet conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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