Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [G] [O], [I] [O], [W] [X] veuve [O] c/ Commune [Localité 10]
MINUTE N°
Du 06 Septembre 2024
2ème Chambre civile
N° RG 21/04690 - N° Portalis DBWR-W-B7F-N3RE
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
Me Gérard LANTERI
le 6 Septembre 2024
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
six Septembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Karine LACOMBE, Présidente, assistée de Rosalie CONTRERES, faisant fonction de Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l'audience publique du 22 Mars 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 06 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 06 Septembre 2024 , signé par Karine LACOMBE, Présidente, assistée de Rosalie CONTRERES, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDEURS:
Madame [G] [O]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Gérard LANTERI de la SCP LANTERI AVOCATS CONSEILS & ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
Monsieur [I] [O]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Maître Gérard LANTERI de la SCP LANTERI AVOCATS CONSEILS & ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
Madame [W] [X] veuve [O]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Gérard LANTERI de la SCP LANTERI AVOCATS CONSEILS & ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
DÉFENDERESSE:
Commune [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 10]
n’ayant pas constitué avocat
*****
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'exploit d'huissier en date du 10 décembre 2021 aux termes duquel Madame [G] [O], Monsieur [I] [O] et Madame [W] [X] veuve [O] ont fait assigner devant le tribunal de céans aux fins, au visa des articles L. 1123-1 et suivants et L. 2222-20 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,des articles 711, 1003 et 2227 du Code civil,des articles 28 3°, 29 et 30 du Décret n° 52-22 du 04 Janvier 1955 et de l'article 69 du Décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, de l'article 1240 du Code civil, de voir
- condamner la Commune de [Localité 10] à leur restituer la parcelle cadastrée Section F numéro [Cadastre 7], lieu-dit “[Localité 9]” d'une contenance cadastrale de 495 m², sous astreinte de 500 € par jour à compter de la signification de la décision à intervenir,
- condamner la Commune de [Localité 10] à supporter le coût de la régularisation de cette restitution,
- ordonner la publication de la décision à intervenir à l'initiative de la partie la plus diligente et au frais de la Commune de [Localité 10],
- condamner la Commune de [Localité 10] à leur verser une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts du fait de la résistance abusive et infondée de la Commune de [Localité 10] qui n'a pas daigné répondre aux courriersqui lui avaient été adressés.
- condamner la Commune de [Localité 10] aux entiers dépens de l'instance ;
- condamner la Commune de [Localité 10] à leur verser la somme de 5.000 euros au titre de l'indemnisation des frais irrépétibles qu'ils ont été contraints d'engager.
Vu le jugement en date du 8 septembre 2023 qui a ordonné la réouverture des débats, invité Madame [G] [O], Monsieur [I] [O] et Madame [W] [X] veuve [O] à se prononcer sur la difficulté suivante: il semble qu'à défaut de délibération dans le délai de six mois, la propriété du bien a pu être attribuée à l'Etat, a invité Madame [G] [O], Monsieur [I] [O] et Madame [W] [X] veuve [O] à produire une attestation immobilière ou un document relatif au partage des bien de monsieur [O] suite à son décès, a réservé les demandes.
Vu les conclusions (RPVA 14 novembre 2023 et par huissier le 28 novembre 2023) aux termes desquelles Madame [G] [O], Monsieur [I] [O] et Madame [W] [X] veuve [O] sollicitent, au visa des articles L. 1123-1 et suivants et L. 2222-20 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, des articles 711, 1003 et 2227 du Code civil, des articles 28 3°, 29 et 30 du Décret n° 52-22 du 04 Janvier 1955 et de l'article 69 du Décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, de l'article 1240 du Code civil, de voir
- condamner la Commune de [Localité 10] à leur restituer la parcelle cadastrée Section F numéro [Cadastre 7], lieu-dit «[Localité 9] >> d'une contenance cadastrale de 495 m², sous astreinte de 500 € par jour à compter de la signification de la décision à intervenir,
- condamner la Commune de [Localité 10] à supporter le coût de la régularisation de cette restitution,
- ordonner la publication de la décision à intervenir à l'initiative de la partie la plus diligente et au frais de la Commune de [Localité 10],
- condamner la Commune de [Localité 10] à leur verser une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts du fait de la résistance abusive et infondée de la Commune de [Localité 10] qui n'a pas daigné répondre aux courriers qui lui avaient été adressés.
- condamner la Commune de [Localité 10] aux entiers dépens de l'instance ;
- condamner la Commune de [Localité 10] à leur verser la somme de 6500 euros au titre de l'indemnisation des frais irrépétibles qu'ils ont été contraints d'engager.
Madame [G] [O], Monsieur [I] [O] et Madame [W] [X] veuve [O] font valoir que la parcelle de Monsieur [Z] [O] cadastrée Section F numéro [Cadastre 7], lieu-dit “[Localité 9]” , aux droits duquel ils viennent, a été attribuée à la Commune de [Localité 10] selon les modalités prévues par l'article L. 1123-3 du CG3P mentionné dans l'arrêté municipal n° 2014.034 du 19 Juin 2014, ou encore la lettre que la Commune avait adressée le 1er Juin 2015 au dernier domicile connu de Madame [P] [O].
Ils soutiennent que la procédure suivie par la Commune de [Localité 10] repose sur une simple présomption du caractère sans maître du bien, ce qui permet au propriétaire ou à ses ayants droits de solliciter la restitution du bien.
Ils font valoir qu'au moment de la procédure d'attribution par la Commune, la parcelle litigieuse
appartenait à Monsieur [Z] [O], que l'absence de publication au fichier immobilier ne retirant pas le droit de propriété, ils sont bien fondés à solliciter la restitution de la parcelle litigieuse.
Ils exposent qu' à l'origine, la parcelle litigieuse appartenait à Madame [P] [O]
tel que cela ressort dans le cadre de la procédure d'attribution menée par la Commune de [Localité 10] et confirmé par la production du titre de propriété de Madame [P] [O], qu'à son décès survenu en 1977, la parcelle litigieuse faisait partie de l'actif successoral transmis à Monsieur [Z] [O] ainsi que cela résulte notamment de l'acte dépôt de l'ordonnance d'envoi en possession et de la déclaration de succession, que par le testament l'instiguant légataire universel et le décès de Madame [P] [O],Monsieur [Z] [O] est devenu propriétaire de l'entier patrimoine de Madame [P] [O], patrimoine qui comprenait la parcelle litigieuse comme rappelé précédemment.
Ils soutiennent que l'absence de régularisation d'une attestation de propriété publiée au bureau
des hypothèques n'a pas eu pour effet de faire perdre la qualité de propriétaire de Monsieur [Z] [O], que l'absence de publication au fichier immobilier d'une attestation immobilière n'est pas sanctionnée par la non-opposabilité aux tiers, celle-ci ne concernant que les actes et décisions judiciaires soumis à publicité
Ils font valoir que le droit de propriété a un caractère imprescriptible aux termes de l'article 2227 du Code civil, que la restitution de l'immeuble à son véritable propriétaire est expressément prévue par l'article L.2222-20 du CG3P.
Ils font valoir qu'aux termes de l'article L.2222-20 du CG3P, la restitution doit s'effectuer en contrepartie du paiement des taxes foncières visées à l'article L.1123-3 du CG3P, ce qu'ils ont proposé .
Ils relèvent qu'en application de l'article 1657 du Code général des impôts, les taxes foncières d'une valeur n'excédant pas 12 € ne sont pas mises en recouvrement, qu'en l'espèce le relevé de propriété qui figurait dans le dossier de la Mairie fait état d'un revenu cadastral de 8,05 €, qu'il en résulte que les taxes foncières ne sont vraisemblablement pas mises en recouvrement pour la parcelle litigieuse de sorte qu'il n'y aura pas lieu de subordonner la restitution au remboursement de la taxe foncière.
Ils soutiennent que la Commune a opposé une résistance abusive, que contrairement à ce qui est mentionné dans la procédure d'attribution de la parcelle litigieuse menée par la Commune de [Localité 10], ladite parcelle était en parfait état d'entretien et non pas en état de délabrement et d 'abandon manifeste tel que cela résulte des photographies aériennes produites qui justifie l'octroi de dommages et intérêts.
En réponse au jugement de réouverture des débats ils soutiennent que la parcelle litigieuse a été présumée sans maître le 29 octobre 2016 date correspondant à l'expiration du délai de 6 mois de l'alinéa 4 de l'article L 1123-3 du CG3P, ayant couru à compter du 29 avril 2016 demi ère publicité réalisée à savoir la publication dans le journal d'annonces légales « PAYS DES ALPES MARITIMES ›› , que la délibération du Conseil Municipal a été prise lors de la séance du 24 mars 2017 soit dans le délai de 6 mois de l'alinéa 5 de l'article L 1123-3 ayant couru à compter
du 29 octobre 2016, jour où la parcelle litigieuse a été présumée sans maître, que les délais ont été respectés par la Commune de [Localité 10] , qu'il n'y a pas eu d'attribution de la parcelle litigieuse à l'Etat.
Ils font valoir que l'Etat n'a pas soulevé d'objection et prétendu à l'attribution du bien à son profit
lorsque la délibération du Conseil Municipal en date du 24 mars 2017 lui a été transmise le 28
mars 2017 ni lorsque l'arrêté du 25 septembre 2017 lui a été transmis le 25 Septembre 2017, que c'est la Commune de [Localité 10] qui actuellement figure comme propriétaire au service de la publicité foncière en suite de la publication de l'acte administratif ayant constaté l'incorporation.
Ils soutiennent que Maitre [L] [B] confirme que la parcelle litigieuse sise à [Localité 10]cadastrée F [Cadastre 7] qui appartenait à Madame [P] [O] veuve [C] était bien incluse dans la succession recueillie par son neveu [Z] [O], que l'attestation immobilière n'avait pas été faite à l'époque probablement pour limiter les frais, que du fait de la formalité d'incorporation de biens sans maître publiée le 13 mai 2019 par la Commune de [Localité 10], il n'a pas été possible d'établir l'attestation immobilière après décès de Monsieur [Z] [O].
Ils précisent concernant les biens de la succession de Monsieur [Z] [O],avoir fait le choix de rester en indivision et de ne pas procéder à un partage, que le notaire n'a pas établi les attestations immobilières après décès de Monsieur [Z] [O] malgré plusieurs relances.
Ils font valoir que dans la mesure où c'est de son vivant que Monsieur [Z] [O] a
été dépossédé de la parcelle litigieuse par son incorporation au domaine communal de la Commune de [Localité 10], cette parcelle ne pouvait pas figurer parmi les actifs de sa succession.
La COMMUNE DE [Localité 10] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 novembre 2023 avec effet au 22 février 2024
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article L. 1123-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques dans sa version applicable au présent litige dispose que sont considérés comme n'ayant pas de maître les biens autres que ceux relevant de l'article L. 1122-1 et qui :
1° Soit font partie d'une succession ouverte depuis plus de trente ans et pour laquelle aucun successible ne s'est présenté. Ce délai est ramené à dix ans lorsque les biens se situent dans le périmètre d'une grande opération d'urbanisme au sens de l'article L. 312-3 du code de l'urbanisme ou d'une opération de revitalisation de territoire au sens de l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation, dans une zone de revitalisation rurale au sens de l'article 1465 A du code général des impôts ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville au sens de l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ; la présente phrase ne fait pas obstacle à l'application des règles de droit civil relatives à la prescription ;
2° Soit sont des immeubles qui n'ont pas de propriétaire connu et pour lesquels depuis plus de trois ans les taxes foncières n'ont pas été acquittées ou ont été acquittées par un tiers. Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application des règles de droit civil relatives à la prescription ;
3° Soit sont des immeubles qui n'ont pas de propriétaire connu, qui ne sont pas assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties et pour lesquels, depuis plus de trois ans, la taxe foncière sur les propriétés non bâties n'a pas été acquittée ou a été acquittée par un tiers. Le présent 3° ne fait pas obstacle à l'application des règles de droit civil relatives à la prescription
Aux termes des dispositions de l'article L 1123-2 du code de Code Général de la Propriété des Personnes Publiques les règles relatives à la propriété des biens mentionnés au 1° de l'article L. 1123-1 sont fixées par l'article 713 du code civil.
L'article L 1123-3 du code de Code Général de la Propriété des Personnes Publiques dispose que l'acquisition des immeubles mentionnés au 2° de l'article L. 1123-1 est opérée selon les modalités suivantes.
Un arrêté du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pris dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat constate que l'immeuble satisfait aux conditions mentionnées au 2° de l'article L. 1123-1. Il est procédé par les soins du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à une publication et à un affichage de cet arrêté et, s'il y a lieu, à une notification aux derniers domicile et résidence du dernier propriétaire connu. Une notification est également adressée, si l'immeuble est habité ou exploité, à l'habitant ou à l'exploitant ainsi qu'au tiers qui aurait acquitté les taxes foncières. Cet arrêté est, dans tous les cas, notifié au représentant de l'Etat dans le département.
Les dispositions du deuxième alinéa sont applicables lorsque les taxes foncières font l'objet d'une exonération ou ne sont pas mises en recouvrement conformément aux dispositions de l'article 1657 du code général des impôts.
Dans le cas où un propriétaire ne s'est pas fait connaître dans un délai de six mois à dater de l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité mentionnées au deuxième alinéa, l'immeuble est présumé sans maître. La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut, par délibération de son organe délibérant, l'incorporer dans son domaine. Cette incorporation est constatée par arrêté du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
A défaut de délibération prise dans un délai de six mois à compter de la vacance présumée du bien, la propriété de celui-ci est attribuée à l'Etat.
Toutefois, lorsque le bien est situé dans l'une des zones définies à l'article L. 322-1 du code de l'environnement, la propriété est transférée au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres lorsqu'il en fait la demande ou, à défaut, au conservatoire régional d'espaces naturels agréé au titre de l'article L. 414-11 du même code lorsqu'il en fait la demande. Le transfert du bien est constaté par un acte administratif.
Aux termes de l'article L1123-4 du même code dans ses dispositions applicables au présent litige, l'acquisition des immeubles mentionnés au 3° de l'article L. 1123-1 est opérée selon les modalités suivantes.
Au 1er mars de chaque année, les centres des impôts fonciers signalent au représentant de l'Etat dans le département les immeubles satisfaisant aux conditions prévues au même 3°.
Au plus tard le 1er juin de chaque année, le représentant de l'Etat dans le département arrête la liste de ces immeubles par commune et la transmet au maire de chaque commune concernée.
Le représentant de l'Etat dans le département et le maire de chaque commune concernée procèdent à une publication et à un affichage de cet arrêté ainsi que, s'il y a lieu, à une notification aux derniers domicile et résidence du dernier propriétaire connu. Une notification est également adressée, si l'immeuble est habité ou exploité, à l'habitant ou à l'exploitant ainsi qu'au tiers qui a acquitté les taxes foncières.
Le deuxième alinéa du présent article est applicable lorsque les taxes foncières font l'objet d'une exonération ou ne sont pas mises en recouvrement en application de l'article 1657 du code général des impôts.
Dans le cas où un propriétaire ne s'est pas fait connaître dans un délai de six mois à compter de l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité mentionnées au deuxième alinéa du présent article, l'immeuble est présumé sans maître.
Le représentant de l'Etat dans le département notifie cette présomption au maire de la commune dans laquelle est situé le bien.
La commune dans laquelle est situé ce bien peut, par délibération du conseil municipal, l'incorporer dans le domaine communal.
Cette incorporation est constatée par arrêté du maire.
A défaut de délibération prise dans un délai de six mois à compter de la notification de la vacance présumée du bien, la propriété de celui-ci est attribuée à l'Etat.
Toutefois, lorsque le bien est situé dans l'une des zones définies à l'article L. 322-1 du code de l'environnement, la propriété est transférée au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres lorsqu'il en fait la demande ou, à défaut, au conservatoire régional d'espaces naturels agréé au titre de l'article L. 414-11 du même code lorsqu'il en fait la demande. Le transfert du bien est constaté par un acte administratif.
Les bois et forêts acquis dans les conditions prévues au présent article sont soumis au régime forestier prévu à l'article L. 211-1 du code forestier à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'incorporation au domaine communal ou du transfert dans le domaine de l'Etat. Dans ce délai, il peut être procédé à toute opération foncière.
L'article L. 2222-20 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques dispose que lorsque la propriété d'un immeuble a été transférée ou attribuée, dans les conditions fixées aux articles L. 1123-3 et L. 1123-4, à une commune, à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou, à défaut, à l'Etat, au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ou au conservatoire régional d'espaces naturels agréé au titre de l'article L. 414-11 du code de l'environnement, le propriétaire ou ses ayants droit sont en droit d'en exiger la restitution. Il en est de même lorsque, en application du 1° de l'article L. 1123-1 du présent code et de l'article 713 du code civil, la propriété d'un bien a été transférée aux personnes publiques mentionnées à la première phrase du présent alinéa moins de trente ans après l'ouverture de la succession.
Toutefois, il ne peut être fait droit à cette demande si le bien a été aliéné ou utilisé d'une manière s'opposant à cette restitution. Ils ne peuvent, dans ce cas, obtenir de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'Etat, du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ou du conservatoire régional d'espaces naturels agréé que le paiement d'une indemnité représentant la valeur de l'immeuble au jour de l'acte d'aliénation ou, le cas échéant, du procès-verbal constatant la remise effective de l'immeuble au service ou à l'établissement public utilisateur.
A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge compétent en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
La restitution de l'immeuble, ou à défaut, le paiement de l'indemnité, est subordonné au paiement par le propriétaire ou ses ayants droit du montant des charges qu'ils ont éludées, apprécié depuis le point de départ du délai de trois ans mentionné aux 2° et 3° de l'article L. 1123-1 du présent code pour les immeubles mentionnés aux mêmes 2° et 3°, ainsi que du montant des dépenses nécessaires à la conservation du bien engagées par la commune, par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, par l'Etat, par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ou par le conservatoire régional d'espaces naturels agréé.
L'article 711 du code civil dispose que la propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l'effet des obligations.
L'article 1003 du code civil dispose que le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l'universalité des biens qu'il laissera à son décès.
L'article 2227 du Code civil dispose que le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l'espèce par arrêté du 19 juin 2014 le maire de la Commune a mis en œuvre, au visa du code général de la propriété des personnes publiques et notamment des articles L1123-1 et suivants, la procédure d'appréhension prévue par l'article L 123-3 du code général de la propriété des personnes publiques ( sic) par la Commune de la parcelle litigieuse F [Cadastre 7] après avoir constaté que ce terrain n'a pas de propriétaire connu et que les contributions foncières n'ont pas été acquittées depuis plus de trois ans.
Un courrier en date du 1er juin 2015 a été adressé à madame [P] [O] épouse [C] en qualité de propriétaire de la dite parcelle l'informant de la mise en œuvre de la procédure
Le 19 février 2016, la réunion de la commission communale des impôts directs s'est réunie et a décidé de continuer la procédure d'acquisition des biens vacants et sans maîtres en entreprenant la parution dans deux journaux d'annonces « Pays » et « le patriote » des numéros de section de parcelles des biens vacants et sans maîtres , rappelant qu'à l'issue d'un délai de six mois après la parution dans les deux journaux le conseil municipal prendra une délibération afin d'intégrer ces parcelles dans le domaine communal, qu'un arrêt ( sic) d'incorporation sera rédigé.
Est produit la confirmation de l'annonce dans le journal « pays DES ALPES MARITIMES » daté du 28 avril au 4 mai 2016 .
Le 24 mars 2017 a été prise et a accepté l'incorporation de la parcelle litigieuse F [Cadastre 7].
Par arrêté municipal en date du 25 septembre 2017, le Maire de la COMMUNE DE [Localité 10] a constaté que le bien immeuble cadastré F [Cadastre 7] est dans une situation sans maître au visa des dispositions de l'article L 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques et a entériné la procédure d'attribution du bien immeuble cadastré F [Cadastre 7] à la commune.
Les demandeurs font valoir avoir la qualité de propriétaire de la parcelle litigieuse cadastré F [Cadastre 7] , en qualité d'ayant droits de [Z] [O] aux termes de l'acte de notoriété du 1er avril 2021 établi suite au décès de ce dernier.
Les modes de preuve de la propriété immobilière sont libres mais la charge de la preuve de la propriété incombe au revendiquant et non à celui qui est en possession du bien litigieux.
Ainsi, il appartient à celui qui exerce une action en revendication d'établir son droit, et ce par tous moyens y compris par présomptions si elles sont graves, précises et concordantes.
Celui qui soutient être propriétaire d'un fonds peut notamment invoquer les titres translatifs ou déclaratifs de propriété, la preuve de la propriété étant étrangère à la question de l'opposabilité des actes aux tiers.
La valeur qui peut être reconnue aux indications du cadastre et les conséquences de celle-ci relativement à la solution du litige sur la propriété immobilière, sont déterminées souverainement par les juridictions du fond qui doivent également apprécier le sens et la portée des titres produits.
Il convient de constater que les demandeurs ne démontrent pas leur qualité de propriétaire de la parcelle cadastrée section F [Cadastre 7] lieu dit [Localité 9].
En effet, l'attestation notariée déposée le 23 juin 1936 à la conservation des hypothèques indique que Madame [T] [N] a instauré comme légataire universelle par testament du 30 novembre 1935, que madame [P] [O] a accepté le legs.
Pour autant cette attestation ne permet pas de s'assurer d'un transfert de propriété de la parcelle F [Cadastre 7] puisque c'est madame [P] [O] épouse [C], légataire, qui déclare que ce bien fait partie du legs.
En outre, le testament visé dans l'attestation n'est pas produit.
La déclaration de succession établie suite au décès de madame [O] épouse [C] portant le tampon du 16 août 1979 qui mentionne que monsieur [Z] [O] est son légataire universel, qui vise la parcelle litigieuse F [Cadastre 7] ne permet pas davantage d'établir la qualité de propriété de monsieur [Z] [O] .
En effet, il s'agit d'un acte déclaratif.
Par ailleurs, si sur un relevé de propriété est mentionné au titre de propriétaire madame [P] [O], il n'est fait état pour la période de publication du 1/01/1971 au 27/06/2021 que d'une formalité mentionnant la commune de [Localité 10] comme propriétaire de la parcelle F [Cadastre 7] au titre de l 'incorporation de biens sans maitre déposé le 13 mai 2019.
Par conséquent, en l'absence de production d'éléments de preuve autres que déclaratifs ni d'éléments de preuve de possession permettant d'attester de leur qualité de propriétaire de la parcelle F [Cadastre 7] , Madame [G] [O], Monsieur [I] [O] et Madame [W] [X] veuve [O] seront déboutés de l'ensemble de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort , par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [G] [O], Monsieur [I] [O] et Madame [W] [X] veuve [O] de l'ensemble de leurs demandes,
CONDAMNE Madame [G] [O], Monsieur [I] [O] et Madame [W] [X] veuve [O] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT