Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Mario,
contre l'arrêt n° 151 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, en date du 10 février 2000, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viols, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il appert des pièces de la procédure que Mario X... a signé, le 2 février 2000, le récépissé de la notification par les soins du chef d'établissement pénitentiaire, que l'affaire serait appelée à l'audience du 10 février 2000 ; qu'ainsi le délai minimum de cinq jours prévu par l'article 197, alinéa 2, du Code de procédure pénale a été observé ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 199 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le demandeur ne saurait reprocher à la chambre d'accusation d'avoir refusé de faire droit à sa demande de comparution à l'audience des débats, dès lors qu'aux termes de l'article 199, 3ème alinéa, la comparution personnelle des parties est une faculté laissée à l'appréciation des juges ;
Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 148-2 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'ayant saisi la chambre d'accusation d'une requête en annulation d'actes de procédure, le demandeur ne saurait se prévaloir de l'inobservation du délai de vingt jours imparti à la chambre d'accusation par l'article 148-2 du Code de procédure pénale dès lors qu'elle n'était pas saisie d'une demande de mise en liberté ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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