Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01247 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPPF
Jugement du 20 FEVRIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 FEVRIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01247 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPPF
N° de MINUTE : 25/00550
DEMANDEUR
Société [8]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1134
substitué par Me LECOUPANEC
DEFENDEUR
CPAM DE L’OISE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 20 Janvier 2025.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Dominique BIANCO et Monsieur Nelson MARIE JOSEPH, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
Assesseur : Nelson MARIE JOSEPH, Assesseur salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Xavier BONTOUX, Me Mylène BARRERE
FAITS ET PROCÉDURE
M. [E] [Z], salarié de la société par actions simplifiée (SAS) [8] en qualité d’assistant avion, a été victime d’un accident du travail le 2 mai 2023
La déclaration d’accident du travail établie le 5 mai 2023 par l’employeur et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Oise, est ainsi rédigée :
“- Activité de la victime lors de l’accident : M. [Z] accrochait des chariots au tracteur sur le vol OS 409/410.
- Nature de l’accident : il aurait ressenti une douleur au dos ainsi qu’au genou gauche.
- Objet dont le contact a blessé la victime : aucun.
- siège des lésions : dos et genou gauche.
- Nature des lésions : douleur”.
Le certificat médical initial établi le jour même par le médecin du service médical d’urgence et de soins du dispensaire de soins de l’aéroport [9] mentionne “lombalgie d’effort, raideur D12 L1 L2 avec contracture musculaire douloureuse, douleur punctiforme L5 S1 médiane sans irradiation. Douleur genou G en regard LCI et LLE, léger oedème. Radio à faire”.
L’accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision de la CPAM de l’Oise.
198 jours d’arrêts sont inscrits au titre de ce sinistre sur le compte employeur au 22 novembre 2023.
Par lettre de son conseil du 18 décembre 2023, la S.A.S. [8] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [E] [Z].
La commission a rejeté le recours et confirmé l’imputabilité au sinistre de l’arrêt de travail et des soins prescrits sur la période du 2 mai au 18 décembre 2023, décision notifiée par lettre du 22 avril 2024, reçue le 26 avril.
Par requête reçue le 4 juin 2024 au greffe, la S.A.S. [8] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de cette décision.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 janvier 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
La S.A.S. [8], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de sa requête introductive d’instance. Elle demande au tribunal de :
- déclarer son recours recevable,
- à titre principal et subsidiaire, juger inopposables à son égard l’ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [E] [Z] au titre de l’accident du 2 mai 2023,
- à titre infiniment subsidiaire, ordonner une expertise ou une consultation sur pièces afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge.
A l’appui de ses prétentions, la société [8] soutient, à titre principal, que le principe du contradictoire n’a pas été respecté, les éléments médicaux du dossier, notamment l’intégralité du rapport médical établi par le médecin conseil et l’ensemble des certificats de prolongation, n’ayant pas été communiqués à son médecin consultant ce qui la prive d’un recours effectif.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que la CPAM ne rapporte pas la preuve de la continuité des symptômes et des soins en l’absence de production des arrêts de prolongation.
A titre infiniment subsidiaire, elle soutient que la durée anormalement longue des arrêts de travail fait naître de sérieux doutes quant à au caractère professionnel de l’ensemble de ces arrêts. Elle soutient que le recours à une mesure d’instruction est nécessaire dans ces conditions.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01247 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPPF
Jugement du 20 FEVRIER 2025
La CPAM de l’Oise, représentée par son avocate, a sollicité le bénéfice de ses conclusions reçues le 14 janvier 2025. Elle demande au tribunal de :
- débouter la société [8] de toutes ses demandes,
- lui déclarer opposable l’ensemble des arrêts et soins.
Elle fait valoir qu’elle a respecté le principe du contradictoire. Elle indique que l’absence de transmission du rapport du médecin conseil au stade du recours amiable n’emporte pas inopposabilité, l’employeur pouvant en obtenir communication au stade contentieux si le tribunal ordonne une mesure d’instruction.
Elle se prévaut de la présomption d’imputabilité et rappelle que c’est à l’employeur de renverser celle-ci. Elle souligne que celui-ci n’apporte pas d’arguments pour justifier de la mise en oeuvre d’une expertise dès lors qu’il n’existe aucune difficulté d’ordre médicale.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale d’inopposabilité de l’ensemble des arrêts et soins
Aux termes de l’article L. 142-6 code de la sécurité sociale, “pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.”
Aux termes du V de l’article R. 142-1-A du même code, “V. − Le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend :
1° L'exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l'examen clinique de l'assuré, par le praticien-conseil à l'origine de la décision contestée et ses éléments d'appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle.”
Aux termes de l’article R. 142-8-2 du même code, “Le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l'organisme dont la décision est contestée.
Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l'intégralité du rapport mentionné à l'article L. 142-6 ainsi que l'avis transmis à l'organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.”
Aux termes de l’article R. 142-8-3 du même code, “lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet. Le secrétariat informe l'assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
[...]
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l'introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l'introduction du recours, l'assuré ou le médecin mandaté par l'employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine.”
En droit, au stade du recours préalable, l'absence de transmission du rapport médical au médecin mandaté par l'employeur n'entraînent pas l'inopposabilité à l'égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu'à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l'employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale. L’absence de notification du rapport visé à l’article R. 142-8-3 précité n’est assortie d’aucune sanction.
En l’espèce, le docteur [T] désigné par l’employeur a reçu une copie du rapport du médecin conseil et du certificat médical initial. Il déplore toutefois ne pas avoir été rendu destinataire des arrêts de prolongation, les seules pièces transmises ne permettant aucune analyse médicale.
En tout état de cause, le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire en l’absence de transmission des pièces au médecin désigné par l’employeur par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable ne peut emporter inopposabilité de la prise en charge de l’ensemble des arrêts et soins.
Par suite, la demande principale doit être rejetée.
Sur le moyen subsidiaire tiré de l’absence de continuité des arrêts et soins
En application des dispositions des articles 1382 du code civile et L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Contrairement à ce que soutient la société en demande, il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
En l’espèce, un arrêt de travail a été initialement prescrit par le médecin qui a examiné le salarié le jour de l’accident. La présomption s’applique donc jusqu’à la consolidation qui n’est pas encore fixée selon les écritures de la CPAM.
Ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus, il n’appartient pas à la caisse de rapporter la preuve de la continuité des arrêts et soins mais à l’employeur d’apporter la preuve contraire.
Le moyen tiré de l’absence de preuve par la caisse de la continuité des arrêts et soins doit être écarté.
Sur la demande de mesures d’instruction
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve”.
Il appartient à l'employeur qui conteste la présomption d’imputabilité à l’accident du travail auxquels les arrêts et soins sont rattachés d'apporter la preuve, soit de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident, soit d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d'expertise qui ne peut être ordonnée que si l'employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause distincte de l'accident du travail et qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses. La simple absence de continuité des symptômes et soins est insuffisante pour écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts.
Il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation des éléments de preuve produits. Il peut à cet égard ordonner une expertise s’il l’estime nécessaire.
En l’espèce, le médecin mandaté par l’employeur, le docteur [T], a reçu le rapport médical du médecin conseil en date du 18 janvier 2024 qui indique que l’arrêt de travail a été prescrit en continu entre le 02 mai 2023 et le 18 décembre 2023 pour les lésions reconnues imputables. Il a également été destinataire du rapport de la CMRA dont la motivation est : “en l’absence de preuve contraire apportée par l’employeur, cette présomption d’imputabilité s’applique devant la continuité de l’interruption de travail ayant suivi le fait accidentel. Aussi la commission estime que la durée des arrêts de travail du 02/05/2023 au 18/12/2023 est imputable au sinistre (AT du 02/05/2023).”
La note médicale établie le 15 mai 2024 rappelle que le rapport établi par le médecin conseil doit comporter les éléments prévus au V de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale et indique que l’analyse médico-légale s’avère impossible en l’absence de communication des copies des certificats médicaux et d’un argumentaire du médecin conseil ou de la CMRA stéréotypé.
En premier lieu, il est constant que l’analyse de la CMRA telle que reproduite par le docteur [T] ne comporte aucune analyse du dossier et se contente de renvoyer à la présomption d’imputabilité et à l’administration de la preuve. Cette appréciation relève du contentieux et non de la commission médicale de recours amiable désignée précisément pour apprécier des éléments de nature médicale.
En second lieu, la CMRA a examiné les arrêts jusqu’au 18 décembre 2023. Or selon les écritures de la CPAM en date du 9 janvier 2025, le salarié n’est ni guéri ni consolidé à 18 mois du fait accidentel sans qu’aucun élément médical n’ait été transmis au médecin conseil de l’employeur.
Dans ces conditions, en s’abstenant de communiquer au médecin désigné par l’employeur, les certificats médicaux de prolongation descriptifs ou une analyse de ceux-ci permettant de prendre connaissance du motif de prolongation, la CPAM ne garantit pas à l’employeur de pouvoir utilement contester la prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts en lien avec l’accident du 2 mai 2023 de M. [Z].
Le tribunal n’étant pas suffisamment informé, il convient de faire droit à la demande d’expertise.
Sur l’avance des frais d’expertise
En application des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile, il appartient au juge de déterminer la partie qui consignera la provision à valoir sur les frais d’expertise.
En l’espèce, la provision sur les frais de l'expertise sera avancée par l’employeur qui formule la demande de désignation d’un expert.
Sur les autres demandes, les dépens et l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01247 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPPF
Jugement du 20 FEVRIER 2025
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande principale d’inopposabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail pour violation du principe du contradictoire ;
Rejette la demande subsidiaire d’inopposabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail pour absence de continuité des arrêts et soins ;
Ordonne avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces ;
Désigne pour y procéder :
Docteur [W] [U]
expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel de Paris
[Adresse 5].
Tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 10]
Dit que l’expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Donne mission à l’expert de :
Prendre connaissance du dossier médical de M. [E] [Z] conservé par le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise, et notamment le rapport médical du praticien-conseil ainsi que celui de la commission médicale de recours amiable, s'ils existent, ou encore ceux transmis par le médecin désigné par l'employeur,Se faire communiquer les pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, notamment les certificats médicaux descriptifs de prolongation, et prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment le dossier médical de M. [E] [Z], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux,Entendre tous sachants et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressé,Dire si tout ou partie des arrêts de travail et des soins prescrits à M. [E] [Z] au titre de l’accident du 2 mai 2023 résulte d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs, et dans l’affirmative, en préciser la nature,En cas de réponse positive à la question précédente, déterminer les arrêts de travail et soins exclusivement imputables à cet état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou à cette cause postérieure totalement étrangère,Faire toute observation utile et nécessaire à la résolution du litige ;
Fixe à la somme de 800 euros (huit cents euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bobigny, au plus tard le 30 mars 2025 par la société [8];
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01247 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPPF
Jugement du 20 FEVRIER 2025
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Rappelle qu’en application de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie doit transmettre au médecin expert par le biais du service médical l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du premier alinéa de l’article L. 142-10 du même code ayant fondé sa décision ;
Dit qu’il appartient aux parties de communiquer à l’expert toutes pièces qu’il jugera utile à son expertise ;
Rappelle que l’expert doit aviser le praticien-conseil du service médical de la caisse primaire d’assurance maladie et le médecin mandaté par l’employeur de la date à laquelle il débutera ses opérations d’expertise ;
Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Désigne le magistrat coordonnateur du service du contentieux social pour suivre les opérations d'expertise ;
Dit que l'expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de trois mois à compter du présent jugement et au plus tard le 30 juin 2025 ;
Dit que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie ainsi qu'au médecin désigné par l’employeur ;
Renvoie l’affaire à l’audience du lundi 15 septembre 2025, à 9 heures, salle d’audience G,
Service du Contentieux Social
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification,
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Denis TCHISSAMBOU Pauline JOLIVET