Texte intégral
LC/IC
[M] [F]
[R] [F]
C/
[I] [J] épouse [H]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 08 JUIN 2023
N° RG 22/00406 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F5KF
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 03 mars 2022,
rendue par le tribunal paritaire des baux ruraux de Beaune - RG : 51-21-0013
APPELANTS :
Monsieur [M] [F]
né le 25 Octobre 1936 à [Localité 7] (21)
domicilié :
[Adresse 6]
[Localité 2]
comparant, assisté Me Christophe CHATRIOT, membre de la SCP D'AVOCATS MAJNONI D'INTIGNANO - BUHAGIAR - JEANNARD - PIZZOLATO - CHATRIOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 73
Monsieur [R] [F]
né le 29 Avril 1962 à [Localité 7] (21)
domicilié :
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparant, représenté par Me Christophe CHATRIOT, membre de la SCP D'AVOCATS MAJNONI D'INTIGNANO - BUHAGIAR - JEANNARD - PIZZOLATO - CHATRIOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 73
INTIMÉE :
Madame [I] [J] épouse [H]
née le 07 Septembre 1973 à [Localité 7] (21)
domiciliée :
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, représentée par Me Francoise VANDENBROUCQUE, membre de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 117
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 avril 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, Président,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller, qui a fait le rapport sur désignation du Président,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 08 Juin 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Suivant bail à ferme verbal, M. [M] [F] a donné en location à M. [J] plusieurs parcelles situées sur la commune de [Localité 2], dont les parcelles cadastrées section ZD n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4].
Par acte notarié du 23 septembre 1977, M. [M] [F] a donné à son fils M. [R] [F] la nue-propriété desdites parcelles tout en se réservant l'usufruit.
A la suite d'un congé fondé sur l'âge délivré le 3 mai 2012 à M. [J], les consorts [F] ont accepté la cession du bail au profit de Mme [I] [J] épouse [H] portant notamment sur les parcelles cadastrées section ZD n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4].
Par acte d'huissier de justice en date du 21 avril 2021, les consorts [F] ont fait délivrer à Mme [J] épouse [H] un congé aux fins de reprise au bénéfice de M. [R] [F].
Contestant la validité du congé, Mme [J] épouse [H] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Beaune aux fins de voir prononcer la nullité du congé.
L'affaire a été appelée à l'audience de conciliation du 7 octobre 2021. A défaut de conciliation elle a été renvoyée à l'audience de jugement.
Dans ses dernières écritures, Mme [H] demandait au tribunal de :
- prononcer la nullité du congé délivré le 21 avril 2021,
- dire que le bail à ferme litigieux se renouvellera pour 9 ans à compter du 10 novembre 2022, date d'expiration du bail,
- débouter les consorts [F] de leurs prétentions,
- condamner in solidum les consorts [F] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dans leurs dernières conclusions, les consorts [F] concluaient :
- à titre principal, à la régularité du congé délivré le 21 avril 2021 aux fins de reprise et au rejet des demandes formées par la demanderesse,
- à titre subsidiaire, au sursis à statuer dans l'attente de la décision de M. [R] [F] de faire valoir ses droits à la retraite et au plus tard au 10 novembre 2022, date de la reprise,
- en tout état de cause, à la condamnation de Mme [H] à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par jugement en date du 3 mars 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux de Beaune a :
- prononcé la nullité du congé aux fins de reprise délivré à Mme [H] à l'initiative de MM.[M] et [R] [F],
- dit que le bail à ferme, portant sur les parcelles situées sur la commune de [Localité 2], cadastrées section ZD n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] est renouvelé au bénéfice de Mme [H] pour une nouvelle période de neuf années à compter du 10 novembre 2022,
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
- débouté également MM. [M] et [R] [F] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les a condamnés in solidum sur ce fondement à payer à Mme [H] la somme de 1 000 euros,
- condamné in solidum MM. [M] et [R] [F] aux dépens.
MM. [M] et [R] [F] ont relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 31 mars 2022.
Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 27 février 2023, qu'ils ont développées oralement, ils demandent à la cour, au visa des articles L411-47, L411-58 et L411-59 du code rural et de la pêche maritime, de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
' a prononcé la nullité du congé aux fins de reprise délivré à Mme [H] à leur initiative,
' a dit que le bail à ferme portant sur les parcelles situées sur la commune de [Localité 2] cadastrées section ZD n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] est renouvelé au bénéfice de Mme [I] [J] épouse [H] pour une nouvelle durée de neuf années, à compter du 10 novembre 2022,
' a débouté les parties du surplus de leurs demandes,
' les a déboutés de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les a condamnés in solidum sur ce fondement à payer à Mme [H] la somme de 1 000 euros,
' les a condamnés solidairement aux dépens.
Statuant à nouveau,
- dire et juger qu'ils sont recevables et fondés en leurs demandes,
En conséquence,
- constater que le congé pour exercice du droit de reprise délivré le 21 avril 2021 est régulier tant sur la forme que sur le fond,
- débouter Mme [H] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [H] à leur payer solidairement la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
Dans ses conclusions notifiées le 3 mars 2023, qu'elle a développées oralement, Mme [I] [J] épouse [H] demande à la cour, au visa des articles L411-47, L411-54 et L411-59 du code rural et de la pêche maritime, de :
- confirmer le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
- débouter MM. [M] et [R] [F] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner in solidum MM. [M] et [R] [F] à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum MM. [M] et [R] [F] aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens.
SUR CE LA COUR,
Sur le congé
Faisant droit à la contestation du preneur, les premiers juges ont prononcé la nullité du congé délivré à Mme [I] [J] épouse [H] au motif que l'absence d'indication tant du domicile du bénéficiaire de la reprise après celle-ci que de sa profession à la date du congé étaient de nature à induire le preneur en erreur dans l'appréciation qu'il pouvait porter sur la validité du congé délivré.
Pour obtenir la réformation du jugement déféré, les consorts [F] soutiennent que la mention relative au matériel à la disposition de M. [R] [F] pour l'exploitation future de la parcelle précise également son lieu de résidence qui doit nécessairement s'entendre comme celui de sa résidence future alors qu'au surplus, Mme [I] [J] connaît parfaitement [R] [F] depuis de nombreuses années et ne saurait prétendre avoir été induite en erreur sur son lieu d'habitation futur.
Ils ajoutent que le congé précise que [R] [F] est lui même exploitant agricole depuis le 1er novembre 2018 et qu'il n'avait nullement l'obligation de renseigner dans le congé l'exercice d'une profession qu'il n'exercera plus à la date de la reprise (puisqu'il fera valoir ses droits à la retraite au titre de sa profession de chauffeur), s'agissant d'une condition de fond qui s'apprécie non pas à la date du congé mais à celle pour laquelle le congé a été donné.
Au terme de l'article L411-47 du code rural et de la pêche maritime, le propriétaire qui entend s'opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail, par acte extrajudiciaire.
A peine de nullité, le congé doit :
- mentionner expressément les motifs allégués par le bailleur ;
- indiquer, en cas de congé pour reprise, les nom, prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire ou des bénéficiaires devant exploiter conjointement le bien loué et, éventuellement, pour le cas d'empêchement, d'un bénéficiaire subsidiaire, ainsi que l'habitation ou éventuellement les habitations que devront occuper après la reprise le ou les bénéficiaires du bien repris ;
- reproduire les termes de l'alinéa premier de l'article L. 411-54.
La nullité ne sera toutefois pas prononcée si l'omission ou l'inexactitude constatée ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur.
En l'espèce, il n'est pas contesté qu'au jour de la délivrance du congé, M. [R] [F] exerçait une double activité d'exploitant agricole et de chauffeur salarié. Or, le congé ne mentionnait que la seule profession d'exploitant agricole de sorte que c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que le congé était entaché d'irrégularité.
Par suite, contrairement à ce que soutiennent les consorts [F], les premiers juges ont considéré à juste titre que s'agissant d'une condition de forme, elle doit s'apprécier au jour de la délivrance du congé et non à celle de son effet de sorte que le congé devait également faire état de la profession de chauffeur exercée par M. [R] [F] au jour de la délivrance du congé, quand bien même celui-ci devait faire valoir ses droits à la retraite à la date de son effet, alors au demeurant que cette profession constituait son activité principale.
C'est de manière pertinente que les premiers juges ont estimé que cette mention était essentielle pour le preneur puisqu'elle devait lui permettre d'apprécier, si le bénéficiaire de la reprise était soumis ou non à autorisation d'exploiter en raison de sa pluri-activité et s'il allait pouvoir se consacrer personnellement et de façon effective à l'exploitation du bien repris.
Alors qu'il n'est nullement soutenu que Mme [J] aurait pu avoir connaissance du fait que M. [R] [F] exerçait alors aussi la profession de chauffeur salarié, cette irrégularité affectant le congé suffit à le rendre nul de sorte qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la nullité du congé et jugé que le bail se trouvait renouvelé au bénéfice de Mme [J] épouse [H] pour une nouvelle période de neuf ans à compter du 10 novembre 2022.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré est confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, MM. [F] sont condamnés in solidum aux dépens d'appel.
Tenus aux dépens, ils sont condamnés in solidum à verser à Mme [I] [J] épouse [H] une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne in solidum M. [M] [F] et M. [R] [F] aux dépens d'appel,
Condamne in solidum M. [M] [F] et M. [R] [F] à payer à Mme [I] [J] épouse [H] une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
Le Greffier, Le Président,
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