Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 16 NOVEMBRE 2023
N° 2023/734
Rôle N° RG 22/14369 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKHU2
[I] [V]
C/
[T] [V]
[J] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jenny CARLHIAN
Me Ségolène TULOUP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 30 septembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/02256.
APPELANT
Monsieur [I] [V]
né le 27 juillet 1981 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jenny CARLHIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Camille FRIEDRICH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Madame [T] [V]
née le 12 mai 1977 à [Localité 10], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Ségolène TULOUP de la SELARL LLC & ASSOCIES - BUREAU DE LA VALETTE DU VAR, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [J] [D]
né le 27 décembre 1975 à [Localité 12], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Ségolène TULOUP de la SELARL LLC & ASSOCIES - BUREAU DE LA VALETTE DU VAR, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 10 octobre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte authentique en date du 31 juillet 2018 reçu par Maître [G] [C], Notaire à [Localité 13] (83), monsieur [I] [V] a acquis de madame [T] [V], sa soeur, et monsieur [J] [D], un immeuble situé à [Localité 13] (83), lieudit [Adresse 11], cadastré section AN n°[Cadastre 7], pour une contenance de 17 ares et 28 centiares, ledit immeuble consistant en un terrain inconstructible supportant un petit mazet en pierres en très mauvais état.
Mme [V] et M. [D] sont propriétaires d'une parcelle cadastrée même section AN n°[Cadastre 5].
Alléguant la nécessité de passer sur leur fonds pour enduire un mur de clotûre et la façade Est de sa maison, dont l'autorisation lui est refusée ainsi que la disparition d'une borne et l'édification d'une palissade empêchant l'exercice de la servitude de passage bénéficiant à son fonds, M. [I] [V] a par actes des 25 mars 2022, fait assigner Mme [T] [V] et M. [D] par devant le Président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé aux fins :
- de le voir autoriser à pénétrer sur leur propriété pour effectuer les travaux de crépissage sous astreinte ;
- d'ordonner le retrait les entraves à l'exercice du droit de passage sous astreinte ;
- de les condamner à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de dommages et intérêts à valoir sur le préjudice moral subi ;
- de les condamner à lui verser la somme de 2 500 euros l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A titre reconventionnel, Mme [V] et M. [D] ont demandé la condamnation de M. [I] [V] à démolir le mur de clôture érigé sans autorisation, enlever la caméra en façade de sa maison, supprimer le tuyau d'évacuation des eaux vannes et usées du cabanon se dirigeant vers leur propriété, déposer la clôture grillagée empiétant sur leurs fonds, le tout sous astreinte, outre 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire en date du 30 septembre 2022, le juge des référés, a :
- dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de M. [I] [V] ;
- condamné M. [I] [V] à supprimer le tuyau d'évacuation sortant de son cabanon dirigé vers la propriété de Mme [T] [V] et M. [J] [D] dans un délai de 15 jours à compter de la signification de son ordonnance et au-delà de cette date, sous astreinte de 30 euros par jour de retard pendant une durée de 60 jours, passée laquelle il pourra être de nouveau fait droit ;
- dit n'y avoir lieu à référé sur les autres demandes de Mme [T] [V] et M. [J] [D] ;
- condamné M. [I] [V] aux dépens ;
- condamné M. [I] [V] à payer à mme [T] [V] et M. [J] [D] la somme gobale de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande principale, le premier juge a rappellé qu'en l'absence de dommage imminent allégué, il n'a le pouvoir d'autoriser le passage sur la propriété voisine que lorsque les travaux sont indispensables, l'urgence caractérisée, et qu'il existe un différend entre les parties.
Il a estimé que les travaux envisagés n'étaient pas indispensables à la conservation de la construction et techniquement impératifs.
Il a conclu qu'il n'y avait pas lieu à référé et que la demande d'indemnisation du préjudice subi se heurtait à une contestation sérieuse.
Concernant les entraves, ce magistrat a considéré qu'il nétait pas mentionné que la servitude de passage s'exerçait sur une bande de 4 m de lond du confront Nord de la parcelle AN [Cadastre 5] mais uniquement que celle-ci 'empiète' et le tracé sur le plan ne montrait pas davantage que le passage longe la façade Nord de la maison des défendeurs, de sorte qu'il n'y avait pas lieu à référé sur la demande tendant à voir ordonner l'enlèvement de la palissade en bois.
Quant à la clôture ou le portail en dépôt sur le confront Est de la parcelle [Cadastre 2], il a fait valoir que le demandeur ne justifiait pas de ce qu'ils avaient pour conséquence d'en réduire la largeur à moins de 4 m.
Sur les demandes reconventionnelles, ce magistrat a estimé que la mise en oeuvre de la sanction de démolition d'ouvrages illicites relèvait d'une demande de l'autorité administrative et ne pouvait être ordonnée civilement que lorsque l'ouvrage causait un préjudice, ce qui n'était pas établi en l'espèce.
Il a admis que la demande en retrait de la caméra se heurtait en une contestation sérieuse, M. [I] [V] démontrant qu'elle ne filmait pas ce qui se passait sur la propriété de M. [J] [D] et Mme [T] [V].
Concernant l'existence du tuyau d'évacuation du cabanon, elle n'était pas contestée par M. [I] [V] et il a considéré qu'elle portait atteinte à la propriété de Mme [V] et M. [D], constituant un trouble manifestement illicite qu'il y avait lieu de faire cesser en ordonnant la suppression sous astreinte.
Enfin concernant l'empiètement du grillage délimitant la propriété de M. [I] [D] sur celle de Mme [T] [V] et M. [J] [D], le premier juge a considéré qu'aucun élément ne permettait de localiser cet empiètement ni son importance et que la demande se heurtait à une contestation sérieuse.
Selon déclaration reçue au greffe le 28 octobre 2022, M. [I] [V] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 18 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il sollicite de la cour qu'elle :
- déboute Mme [T] [V] et Monsieur [J] [D] de toutes leurs demandes ;
- confirme l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur les autres demandes de Madame [T] [V] et Monsieur [J] [D], à savoir les demandes tendant à la démolition des ouvrages lui appartenant qui auraient été construits en violation aux règles d'urbanisme, à la suppression des dispositifs de caméras de surveillance, et enfin à la suppression de la clôture grillagée délimitant les parcelles des parties ;
- infirme l'ordonnance dont appel en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à référé sur ses deamndes et l'a condamné à payer à Madame [T] [V] et à Monsieur [J] [D], la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700, outre les entiers dépens ;
Et statuant à nouveau, qu'elle :
- l'autorise ou tout artisan de son choix à pénétrer sur la propriété cadastrée section AN [Cadastre 5] située [Adresse 3] à [Localité 13], et appartenant à Madame [T] [V] et M. [J] [Z] [D], afin de procéder aux travaux de crépissage de son mur en aggloméré et de la façade Est de sa villa ;
- condamne si besoin Mme [T] [V] et M. [J] [Z] [D] à le laisser M. [I] [V] ou tout artisan de son choix, entrer dans leur terrain situé section AN [Cadastre 5], [Adresse 3] à [Localité 13], et ce sous astreinte de 1.000 € en cas d'empêchement constaté par voie d'huissier de justice ;
- condamne Mme [T] [V] et M. [J] [Z] [D] à retirer toutes les entraves figurant sur la servitude de passage dont bénéficie Monsieur [I] [V], et notamment la clôture et la palissade en bois, et ce, sous astreinte de 300 euros, à compter d'un délai de 10 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;
- condamne in solidum Mme [T] [V] et M. [J] [Z] [D] à lui payer à la somme de 2 500 euros de dommages-intérêts à valoir sur le préjudice moral subi ;
- condamne in solidum Mme [T] [V] et M. [J] [D] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance ;
Y ajoutant, qu'elle :
- condamne Mme [T] [V] et M. [J] [D] à lui verser à la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont distraction faite au profit de Maître Carlhian Jenny.
Sur sa demande au titre du droit d'échelle, il fait valoir que le droit d'échelle est une servitude qui peut être établie, le juge pouvant autoriser le passage dans certaines conditions :
- il doit s'agir d'une réparation ou de travaux sur un ouvrage neuf ;
- les travaux doivent être indispensables afin d'éviter une dégradation grave ou la destruction de l'immeuble ;
- il doit y avoir impossibilité d'effectuer les travaux sans passer par chez autrui.
Il estime que c'est à tort que le premier juge a considéré qu'il s'agissait d'une construction neuve.
Il ajoute qu'il ne s'agit pas de travaux de confort mais de travaux indispensables à la conservation de l'immeuble.
Il indique que la régularité des constructions d'urbansime n'est nullement questionnée en l'espèce et qu'il n'appartient pas au présent juge de connaître de la méconnaissance du droit de l'urbanisme. Il reconnaît que certaines constructions édifiées sur sa parcelle sont susceptibles de méconnaître les prescriptions de l'urbanisme mais pour autant cela ne vise pas sa maison à usage d'habitation ni même le mur en pierres pour lequel il sollicite un tour d'échelle.
Sur la demande de suppression des clôtures et palissades en bois empechant la servitude de passage, il justifie de sa servitude de passage car elle est stipulée dans son acte de propriété.
Selon lui il est mentionné que le droit de passage empiètera sur la parcelle AN [Cadastre 5] dans sa partie à usage de chemin.
Il fait valoir que le constat d'huissier met en exergue l'installation du grillage de clôture et de la palissade en bois sur sa servitude de passage.
Sur la demande au titre du préjudice moral, il déplore au vu du lien familial cette opposition à son égard.
Il fait état de menaces de mort dont il a été victime avec ses enfants de la part de M. [D].
Sur les demandes reconventionnelles, il conclut à la confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la demande de démolition de ses ouvrages.
Il reconnaît avoir méconnu certaines règles de l'urbanisme et s'engage a procéder à l'enlèvement des fondations d'une future construction qu'il projetait et va effectuer des trous sur un des murs en pierres pour permettre l'écoulement des eaux, le retrait d'un garage métallique sur une dalle de béton ainsi que l'abri de jardin en bois.
Il expose avoir déposé un permis de construire s'agissant de la cuisine d'été.
Il conclut également à la confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la demande de suppression du dispositif de caméras de surveillance.
Il justifie que ce dispositif permet de sécuriser sa maison notamment quand son épouse et son enfant y sont seuls présents et que la caméra ne permet pas de voir la propriété de sa soeur et son compagnon.
Il conclut à la confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la demande de suppression de la clôture grillagée délimitant les parcelles des parties lui appartenant.
Il souligne que le piquet de clôture posé par M. [D] se trouve sur sa propriété et que le grillage lui appartient.
Sur la demande de suppression du tuyau d'évacuation il confirme s'être engagé à le détruire.
Par dernières conclusions transmises le 9 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [T] [V] et M. [J] [D] sollicitent de la cour qu'elle déboute M. [I] [V] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions en cause d'appel, réforme l'ordonnance de référé en date du 30 septembre 2022 en ce qu'elle a débouté Mme [T] [V] et M. [D] de leurs autres demandes.
Statuant à nouveau de ce chef, qu'elle condamne M. [I] [V] à :
- démolir le mur de clôture qu'il a érigé sans aucune autorisation et en violation des dispositions impératives du plan de prévention des risques inondation en limite de propriété avec le fonds des intimés ;
- déposer la caméra qu'il a installée en façade de sa maison dans une configuration où elle peut parfaitement filmer ce qui se passe sur le fonds des intimés ;
- déposer sa clôture grillagée qui empiète sur leur fonds en lui faisant interdiction de la replacer hors de ses limites ;
- et qu'elle assortisse chacune de ces injonctions d'une astreinte de 150 euros, sans exécution de sa part dans le mois qui suivra la signification de l'arrêt à intervenir.
Ils font valoir que tous les ouvrages réalisés par M. [I] [V] l'ont été sans autorisation administrative, en toute illégalité, sans aucun respect des prescriptions y compris le mur.
Ils estiment que leur refus de le laisser passer ne procède d'aucun trouble illicite.
Tout d'abord ils soulignent qu'aussi bien le mur que la villa ont été construits en toute illégalité sans aucune autorisation.
Dans ces conditions ne justifiant pas de la régularité des constructions, il ne peut exister un trouble manifestement illicite, les ouvrages étant illégaux et dangereux. Selon eux ces ouvrages portent atteinte à la libre circulation des eaux sur un terrain qui se trouve en zone surveillé au bord de l'Argens.
Ils indiquent que ce dernier est parfaitement libre de passer sur son fonds.
Sur leurs demandes reconventionnelles, ils sollicitent la confirmation de la condamantion à suppressiler le tuyau d'évacuation.
Ils estiment être fondés à agir car M. [I] [V] n'a respecté aucune règle, de plan de prévention des risques d'inondation, à proximité immédiate de leurs fonds, à tout le moins du mur de clôture litigieux.
De ce fait ils invoquent le risque d'inondation que ce dernier leur fait encourir lequel est plus important que la normale.
Ils font valoir que la caméra est visible de leur parcelle et donc peut les filmer.
Ils souligent que la clôture empiète sur leur fonds.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 26 septembre 2023.
MOTIFS :
Sur l'appel principal :
En vertu des dispositions de l'article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il en va notamment ainsi de la voie de fait entendue comme un comportement s'écartant si ouvertement dès règles légales et usages communs.
Il justifie de la part de celui qui en est victime le recours immédiat à une procèdure d'urgence afin de le faire cesser.
Enfin, le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble manifestement illicite qu'il constate.
Sur le tour d'échelle :
A défaut de convention et de servitude légale, il est admis que, quand le propriétaire d'un bâtiment édifié en limite de propriété est contraint de réaliser des travaux sur son bien et, que faute de pouvoir accéder au chantier à partir de chez lui, il a impérativement besoin de passer par le fonds contigu et d'y établir des installations provisoires, il bénéficie d'un droit d'accès au fonds voisin et la mise en place des installations provisoires nécessaires à la réalisation des travaux.
Il ne s'agit pas de la mise en place d'une servitude de passage mais d'une autorisation d'occupation temporaire qui permet seulement la réalisation de travaux indispensables pour la conservation de l'immeuble.
En l'espèce M. [I] [V] a aquis par acte authentique du 31 juillet 2008 un immeuble siué à [Adresse 11] consistant en un terrain inconstructible supportant un petit mazet en pierres en très mauvais état, parcelle cadastrée AN [Cadastre 7].
Cette parcelle est contigüe aux parcelles [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 8] appartenant à Mme [T] [V] et M. [J] [D].
Le 13 novembre 2017, la commune de [Localité 13] s'est opposée à la demande préalable de M. [I] [V] pour la violation d'une clôture en mur plein avec des espaces libres à la base pour laisser le passage de l'eau au motif que l'opération projetée était de nature à porter atteinte à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance et de son implantation en zone inondable.
Il n'est pas contesté que, malgré ce refus, M. [I] [V] a érigé un mur de clôture en limite séparative des parcelles AN [Cadastre 5] et AN [Cadastre 7].
En effet par procès-verbal du 7 septembre 2021, réalisé à la demande de M. [I] [V], un huissier constate l'existence de ce mur aggloméré situé en partie Est de la parcelle AN [Cadastre 7], volontairement édifié par le propriétaire des lieux.
Il a indiqué qu'eu égard à la configuration des lieux, il n'était pas possible de crépir le mur aggloméré côté Est, ni de crépir la façade Est de la villa, sans passer par la parcelle AN [Cadastre 5].
De même par constat d'huissier du 14 avril 2022 établi à la requête, de Mme [T] [V] et M. [J] [D], l'huissier relève l'existence d'un mur de clôture se situant en bordure de la limite Est de la parcelle de M. [I] [V], dans le prolongement d'un mur de façade d'un cabanon existant.
Il a constaté que la partie visible du mur donnant sur le la parcelle AN n°[Cadastre 5] était brute, constituée de parpaings.
L'huissier a fait valoir que M. [I] [V] n'avait aucun intérêt esthétique à enduire le mur côté parcelle des requérants dans la mesure où il n'avait aucune vue de chez lui côté dudit mur.
Il a relevé que l'enduit du mur relève de travaux d'embelissement ne paraissait pas indispensable à la conservation de la propriété de M. [I] [V].
Ainsi il ressort des constatations de cet office ministériel que ce mur de clotûre est une construction neuve.
Il n'est pas contesté que les travaux envisagés par M. [I] [V] consistent en la réalisation d'un crépi sur ce mur de clotûre et sur la façade Est de sa maison.
Le devis du 21 février 2022 émanant de M. [B] produit par M. [I] [V] mentionne la pose d'un échaffaudage, d'un enduit gris (mise en place d'un enduit de rattrapage au mortier gris y compris purge si besoin et nettoyage de la façade) et d'un enduit de couleur pour un montant de 7 675 euros HT.
Il ne démontre pas en quoi les travaux de crépi du mur et de la façade Est de la maison sont indispensables à la conservation de l'immeuble.
De même l'attestation de M. [B] datée du 11 janvier 2023 fait état de la façade Est de l'habitation de M. [I] [V] qui nécessite une rénovation.
Il souligne que la façade en pierres date de plusieurs décennies, l'enduit s'éffrite et dans certains endroits la chaux risque de ne plus assurer le maintien des pierres.
Ainsi l'attestation ne vise pas précisément le mur de clotûre nouvellement édifié mais se rapporte à la maison d'habitation, édifiée depuis plusieurs années.
Elle n'est pas étayée par d'autres éléments concernant la façade Est de la maison.
En outre, c'est au jour où le premier juge a statué que la cour apprécie l'existence d'un trouble manifestement illicite.
Par conséquent il n'est pas démontré que les travaux de crépi du mur et de la façade Est de la maison soient urgents, indispensables à la conservation de l'immeuble et techniquement impératifs.
C'est à bon droit que le premier juge a considéré qu'au moment où il a statué, il n'existait pas de trouble manifestement illicite justifiant que M. [I] [V] puisse être autorisé à pénétrer sur la propriété de Mme [T] [V] et M. [J] [D] pour effectuer des travaux de crépissage de son mur et de la façade de sa maison.
Il convient de confirmer la décision du premier juge sur ce point.
Sur les entraves à l'exercice du droit de passage :
Aux termes de l'article 647 du code civil, tout propriétaire peut clore son héritage, sauf l'exception portée en l'article 682.
L'article 701 alinéa 1 du même code dispose que le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage, ou à le rendre plus incommode.
L'article 702 ajoute de son côté, celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier.
En l'espèce l'acte authentique de vente de la parcelle AN n° [Cadastre 7], signé le 31 juillet 2008 en l'étude de Maître [C], notaire à [Localité 13], entre Mme [T] [V] et M. [J] [D], vendeurs, et M. [I] [V], acheteur, prévoit une servitude de passage au profit de la parcelle AN [Cadastre 7] ainsi rédigée : pour permettre à l'acquéreur d'accéder à la parcelle de terre qu'il vient d'acquérir, cadastrée AN [Cadastre 7], depuis la RN 7, en prolongement du droit de passage s'exerçant sur la parcelle AN [Cadastre 1]...
Le vendeur lui concède à titre de servitude réelle et perpétuelle, un droit de passage pour son surplus de propriété cadastré AN [Cadastre 2], AN [Cadastre 4] et AN [Cadastre 5].
Ce droit de passage qui prendra naissance en bordure du portail existant dans la partie Sud Est de la parcelle AN [Cadastre 4], s'exercera sur une bande de terrain de 4 mètres de largeur, prise le long du confront Est des parcelles AN [Cadastre 4] et [Cadastre 2], puis se prolongera sur une bande de terrain de 4 mètres de largeur prise le long du confront Nord de la parcelle AN [Cadastre 2], empiètera sur la parcelle AN [Cadastre 5] (dans sa partie à usage de chemin) pour aboutir à la parcelle AN [Cadastre 7].
Le tracé de ce chemin a été défini par les parties et les travaux de création dudit chemin en terre battue, ont été exécutées par le vendeur. Tel que ce droit de passage figure en un plan qui demeurera ci-joint et annexé après avoir été visé par les parties.
Ainsi M. [I] [V] verse aux débats un constat d'huissier du 7 septembre 2021 qui reprend ses déclarations en ce qu'il n'est selon lui pas possible de longer la façade Nord de la villa appartenant à Mme [T] [V] en raison de l'édifice d'un grillage de clotûre et d'une palissade en bois empêchant l'accés.
Il produit également un constat du 9 janvier 2023 du même huissier qui relève que les panneaux en bois à usage de cloture se situent à environ 4 mètres de la façade de la villa de Mme [T] [V] et de M. [D], ce qui l'empêche de longer celle-ci.
Or comme l'a relevé le premier juge l'acte de vente ne mentionne pas que la servitude de passage s'exerce sur une bande de 4 mètres le long du confront Nord de la parcelle AN [Cadastre 5] mais uniquement que celle-ci 'empiète'.
De même l'acte de vente ne précise pas que la servitude permet à M. [V] de longer la façade de la villa de Mme [T] [V] et de M. [D].
Par ailleurs il ressort du constat d'huissier du 14 avril 2022 et des photographies qui y sont jointes, que le chemin objet de la servitude est suffisament large pour qu'un véhicule y circule, voire deux véhicules par endroit.
L'huissier indique avoir constaté la présence d'une borne sur le chemin de la servitude menant à la parcelle de M. [I] [V], à partir de laquelle il a pu mesurer une largeur de 4 mètres environ.
Il relève que la servitude côté parcelle de Mme [T] [V] et M. [D] est bordée par un grillage rigide ainsi que par des grilles de chantier.
Il constate que des piquets ont été installés provisoirement suite aux inondations de 2019 ayant descellé le grillage par endroits, la clôture maintenue ne gênant pas l'accès à la servitude. Il ajoute que la présence du portail le long de la servitude ne constitue en aucun cas un obstacle au droit de passage, mesure à l'appui.
Concernant les palissades en bois, l'huissier constate qu'elles se situent sur la propriété de Mme [T] [V] et M. [D].
Il met en exergue qu'aucun élément ne gêne le cheminement sur l'accès au fonds de M. [I] [V].
Par conséquent M. [I] [V] n'établit nullement de quelle manière les ouvrages dont il déplore la présence font obstacle au libre exercice de sa servitude de passage. Il ne justifie pas en quoi ces obstacles réduisent la largeur à moins de 4 mètres.
Il convient de confirmer l'ordonnance entreprise sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral :
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, (le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence) peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; que l'absence de constestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté.
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui a cause à autrui un dommage, oblige celui, par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Succombant, M. [I] [V] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, dont le fondement se heurte à une contestation sérieuse.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée sur ce point.
Sur l'appel incident :
Sur la démolition du mur de clôture :
C'est à bon droit que le premier juge a rappellé que la mise en oeuvre de la sanction de démolition d'ouvrages illicites relève d'une demande de l'autorité administrative et ne peut être ordonnée civilement à la demande d'un voisin que lorsque l'ouvrage lui cause un préjudice.
En l'espèce, Mme [T] [V] et M. [D] ne démontrent pas l'existence d'un préjudice en lien avec l'illégalité des constructions de M. [I] [V].
Il conviendra de confirmer l'ordonnance entreprise sur ce point.
Sur la demande de dépose de la caméra :
Aux termes de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite
L'article 9 du code civil dispose que chacun a droit au respect de sa vie privée.
Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé.
L'enregistrement, sans son autorisation, des faits et gestes d'un individu dans un espace public ou assimilé constitue, si elle ne poursuit pas un but d'intérêt général, une atteinte à la vie privé tant au sens des dispositions de ce texte que de celles de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme.
En l'espèce les images transmises par la caméra installée sur le pignon de la maison de M. [I] [V] montrent qu'elle peut filmer la parcelle de Mme [T] [V] et M. [D] sans qu'ils puissent s'en rendre compte.
En effet les photographies versées aux débats par M. [I] [V] (pièce 15) montrent que la propriété de Mme [T] [V] et M. [D] est cachée par un mûrier. Cependant ce type d'arbre n'a pas de feuillage persistant et offre en hiver dans ces conditions une vue sur la maison et le jardin de ces derniers.
En considération du trouble manifestement illicite engendré par la position de la caméra de surveillance, portant atteinte au respect du droit à la vie privée de Mme [T] [V] et M. [D], il conviendra d'infirmer la décision du premier juge sur ce point et de condamner M. [I] [V] à supprimer la caméra de surveillance ou à la positionner de telle sorte qu'elle ne puisse pas filmer la propriété de ces derniers, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la signification de la présente décision.
Sur la demande de dépose de clotûre grillagée empiétant sur leur fonds:
L'article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En l'espèce par constat du 14 avril 2022 l'huissier indique qu'au fond de la parcelle de Mme [T] [V] et M. [D], la cloture grillagée qui délimite leur parcelle de celle de M. [I] [V] n'est pas installée en limite séparative conformément à la borne existante au sol. Il affirme que la clôture empiète sur la parcelle de Mme [T] [V] et M. [D].
Afin d'étayer son propos l'huissier verse deux photographies à l'appui de son constat.
Cependant ces photographies 35 et 36 ne permettent pas de déterminer l'importance et la longueur de l'empiètement.
Par ailleurs par constat du 9 janvier 2023, établi par un autre huissier de justice, à la requête de M. [I] [V], de dernier déclare que les informations données sont fausses et que ledit grillage ne se trouve pas sur la propriété de M. [D], mais 10 à 15 cm après la borne de clôture.
Par conséquent le trouble manifestement illicite n'est pas établi avec l'évidence requise en référé, la demande de dépose de clôture grillagée se heurte à une contestation sérieuse.
C'est à bon droit que le premier juge a considéré que la demande se heurtait à une contestation sérieuse.
L'ordonnance entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné M. [I] [V] aux dépens et à payer à Mme [T] [V] et M. [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, excepté en ce qu'elle débouté Mme [T] [V] et M. [J] [D] de leur demande de dépose de la caméra installée en façade de la maison de M. [I] [V] ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne M. [I] [V] à supprimer la caméra de surveillance ou à la positionner de telle sorte qu'elle ne puisse pas filmer la propriété de Mme [T] [V] et M. [J] [D], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la signification de la présente décision ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens en cause d'appel.
La greffière Le président