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Cour de cassation, 13 décembre 1994. 92-20.686

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-20.686

Date de décision :

13 décembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Henry, Nicolas X..., demeurant à Paris (7e), ...Université, 2 / Mme Valentine X..., épouse A..., demeurant à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1992 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), au profit de M. Z... principal des impôts de Paris (14e) "Petit Montrouge", dont les bureaux sont à Paris (14e), ..., comptable chargé du recouvrement, agissant sous l'autorité de M. Y... des services fiscaux de Paris Sud et du Directeur général des impôts, défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts X..., de Me Foussard, avocat du Receveur principal des impôts de Paris (14e) "Petit Montrouge", les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties : Vu l'article L. 266 du Livre des procédures fiscales ; Attendu qu'en vertu de ce texte, le ou les gérants d'une société à responsabilité limitée, au sens de l'article 211 du Code général des impôts, peuvent être rendus solidairement responsables avec cette société du paiement des impositions et pénalités dues par celle-ci ; Attendu que pour considérer Mme Valentine X..., épouse A..., et son frère Henri X... comme les gérants majoritaires de la SARL Renaissance investissements (la société), et les condamner en application de l'article L. 266 du Livre des procédures fiscales, la cour d'appel a retenu qu'ils constituaient un "collége de gérance majoritaire" ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... ne possédait la majorité des parts ni individuellement, ni au sens de l'article 211 du Code général des impôts, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le moyen unique du pourvoi : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande du receveur principal des impôts de Paris 14e, tendant à le voir déclarer, sur le fondement de l'article L. 266 du Livre des procédures fiscales, solidairement responsable avec la société dont il était le dirigeant de fait, du passif fiscal de cette dernière, en écartant la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action, alors, selon le pourvoi, qu'en prolongeant l'effet interruptif de la prescription jusqu'au jugement de clôture pour insuffisance d'actif de la procédure collective suivie contre la société, sans rechercher à quelle date le Trésor avait recouvré son droit de poursuite individuelle, et donc à quelle date avait cessé à son égard l'effet interruptif de prescription de sa production de créance à titre privilégié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 274 du Livre des procédures fiscales, ensemble les articles 35 et 80, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu que la mise en oeuvre de la procédure prévue par l'article 80 de la loi du 13 juillet 1967 n'est pas obligatoire et que la faculté ainsi donnée au comptable public de poursuivre le recouvrement de l'impôt pendant le cours de la procédure collective n'interrompt, pas plus à son égard qu'à celui des autres créanciers, la suspension du cours de la prescription pendant la durée de cette procédure ; qu'en relevant que le jugement de clôture pour insuffisance d'actif avait été prononcé le 28 mai 1986 "d'où il suit que la prescription n'aurait été acquise que le 29 mai 1990, alors que les assignations introductives d'instance étaint déjà délivrées", les juges d'appel ont fait la recherche prétendument délaissée et justifié leur décision ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige, la cassation n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme Valentine X..., épouse A..., sur le fondement de l'article L. 266 du Livre des procédures fiscales, l'arrêt rendu le 9 juillet 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Rejette le pourvoi formé par M. Henri X... ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne le Trésor public à la moitié des dépens du présent arrêt et de ceux afférents à l'instance devant les juges du fond, M. Henri X... supportant l'autre moitié ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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