Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023
(n° 385, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04111 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCAFW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 mars 2018 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° F 14/02951
APPELANTE
S.A.R.L. F.S.B SERVICE
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 494 253 867
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Vincent DE LA SEIGLIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1261
INTIMÉ
Monsieur [G] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Houria AMARI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 103
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Charlotte BEHR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle le magistrat signataire a remis la minute de la décision.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société FSB Service, créée en 2007, est spécialisée dans l'enveloppement, par plusieurs couches de film plastique, des bagages de voyageurs.
La société FSB Service propose également, à la vente, différents accessoires de voyages, tels que des sacs pour le voyage, sangles, cadenas, oreillers. Son activité s'exerce au sein des aéroports.
M. [G] [R] a été engagé à compter du 14 juin 2010 en qualité de bagagiste, statut non cadre suivant contrat à durée indéterminée.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [R] percevait une rémunération mensuelle brute d'un montant de 1.445,38 euros pour une durée de travail de 151,67 heures, outre une commission mensuelle brute de 10 centimes d'euros par bagage emballé.
M. [R] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement par courrier du 13 décembre 2013 pour le 6 janvier 2014.
Par courrier en date du 4 février 2014, la société a notifié à M. [R] son licenciement pour cause réelle et sérieuse en ces termes :
' Monsieur,
Nous faisons suite à l'entretien préalable du 6 janvier 2014, auquel vous avez été convoqué par lettre remise en main propre contre décharge en date du 13 décembre 2013 et auquel vous vous êtes présenté accompagné d'[W] [E] [C]. Au cours dudit entretien, nous vous avons exposé les raisons qui nous ont amenés à envisager votre licenciement.
Le 25 novembre 2013, lors de votre prise de poste à 14h30, vous avez agressé physiquement et verbalement l'un de vos collègues de travail, Monsieur [M], qui vous avait demandé de remettre en caisse de l'argent en liquide que vous aviez prélevé devant lui et qui vous indiquait qu'il souhaitait nous informer de votre comportement.
L'agent de police judiciaire a enregistré la plainte de Monsieur [M] pour violences volontaires et menaces de mort.
L'officier de police judiciaire a requis un examen médical de Monsieur [M] aux termes duquel celui-ci s'est vu reconnaître une incapacité totale de travail de cinq jours.
Malheureusement, nous avons déjà eu l'occasion de constater que vous aviez un comportement agressif mais jusqu'à présent, vous n'étiez jamais passé à l'acte.
Ces faits sont totalement inacceptables et mettent en cause la bonne marche du service.
Les explications recueillies auprès de vous lors de notre entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
Ainsi, par la présente, nous vous notifions que nous avons décidé de vous licencier pour cause personnelle. '
Contestant le bien fondé de son licenciement, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny par requête en date du 25 juin 2014.
Par jugement du 13 mars 2018, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement de M. [G] [R] est dénué de cause réelle et sérieuse ;
- condamné en conséquence la Sarl FSB Service au paiement de la somme de 9.278,52 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- débouté les parties de toute autre demande, fin ou prétention plus ample ou contraire ;
- condamné la SARL FSB Service au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société FSB Service a interjeté appel suivant déclaration déposée le 2 avril 2018.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 10 juillet 2020, la société FSB Service demande à la Cour de :
A titre liminaire,
- dire et juger recevable et bien-fondé l'appel de la société FSB Service ;
A titre principal,
- infirmer le jugement de départage du Conseil de prud'hommes de Bobigny du 13 mars 2018 en ce qu'il a :
- dit que le licenciement de M. [G] [R] est dénué de cause réelle et sérieuse ;
- condamné en conséquence la SARL FSB Service au paiement de la somme de 9.278,52 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la SARL FSB Service au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau,
- dire que le licenciement de M. [R] est régulier et bien fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
- débouter M. [R] de ses demandes, fins et conclusions au titre de la rupture, y compris de sa demande de majoration du montant des dommages et intérêts à hauteur de 15.000 euros ;
- dire qu'aucune somme n'est due à M. [R] au titre de l'entretien de ses vêtements ;
- débouter M. [R] de sa demande d'indemnité d'entretien fixée par lui à hauteur de 720 euros nets ;
- débouter M. [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions à un quelconque titre ;
A titre subsidiaire,
- limiter le montant des dommages et intérêts alloués au titre de la rupture à hauteur de 9.278,52 euros nets ;
- limiter le montant du remboursement des frais d'entretien à hauteur de 36,36 euros nets ;
En tout état de cause,
- condamner M. [R] aux dépens de première instance et d'appel ;
- condamner M. [R] à verser à la société FSB Service la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de ses conclusions déposées par la voie électronique le 24 juillet 2018, M. [R] demande à la cour de :
- le recevoir en ses demandes et l'en dire bien fondé ;
- rejeter toute demande de la société FSB Services ;
- confirmer le jugement entrepris en son principe ;
- le réformer en ce qui concerne le quantum des dommages et intérêts, fixer ceux-ci à la somme de 15.000 euros et l'indemnité pour l'entretien de la tenue, fixer celle-ci à la somme globale de 720 euros nets ;
- ordonner la remise d'un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, la Cour se réservant la faculté de liquider l'astreinte ;
- rappeler que les intérêts au taux légal ont couru au jour de l'introduction de la demande ;
- ordonner la capitalisation des intérêts échus ;
- y ajouter une somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
La Cour se réfère pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs conclusions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'instruction a été déclarée close le 12 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, M. [R] entend reprocher à son employeur d'avoir mis en place la procédure de licenciement en spécifiant dès l'origine que la seule sanction envisagée à son encontre est une mesure de licenciement.
La société FSB Services oppose que bien qu'aucune demande ne soit formulée par le salarié quant à l'irrégularité de la procédure, la mention de l'objet de l'entretien préalable dans la lettre de convocation ne caractérise aucunement la décision de l'employeur de rompre le contrat de travail mais n'est que la mise en oeuvre de la procédure requise.
Le courrier de convocation à l'entretien préalable mentionne explicitement par référence à l'article L. 1232-2 du code du travail qu'il s'agit d'un entretien préalable à un licenciement pour lequel le salarié peut être assisté.
Les mentions de ce courrier n'induisent aucunement que la décision de licencier M. [R] était déjà prise.
Il n'est pas plus établi que l'employeur avait pris la décision de rompre le contrat de travail, avant même d'avoir mis en place un entretien professionnel.
Ce moyen sera en conséquence rejeté.
Sur le bien fondé du licenciement
En application de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause réelle est celle qui présente un caractère d'objectivité et d'exactitude. La cause sérieuse suppose une gravité suffisante.
Suivant l'article L.1232-5 du code du travail, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur motive sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige, il est reproché à M. [R] d'avoir agressé physiquement et oralement l'un de ses collègues sur le lieu d'exercice de sa prestation de travail, ce alors que l'employeur avait déjà eu l'occasion de constater qu'il avait eu par le passé un comportement agressif sans jusqu'à présent passer à l'acte.
Compte tenu de la nature de son emploi, il est incontestable qu'un tel comportement s'il est avéré - qui plus est sur le lieu de travail pendant le temps de travail - constitue un manquement de la part du salarié aux obligations qui découlent de son contrat.
Pour établir la matérialité des faits, la société FSB Service produit un compte-rendu rédigé le 25 novembre 2013 par M. [M] faisant état de l'incident survenu avec M. [R] suite à un problème lié à l'argent de la caisse au moment de la fin de son service et aux termes duquel ce dernier l'aurait, au niveau de la porte 01 du Terminal 2E, niveau départs, attrapé par le bras gauche fermement, se serait mis devant lui tout en tirant fortement son écharpe jusqu'au moment où il a manqué d'air, ' l'aurait menacé de le tuer si'il allait voir la direction ' et ' de le jeter du haut des départs ', puis après plus de 15 minutes, comme il y avait du monde qui regardait, ' il l'a lâché mais a continué à le suivre tout en l'insultant' , l'a séquestré ' une fois arrivé au bureau de la direction ', ' l'a attrapé par le bras gauche et par le col de sa veste ', ' l'a menacé avant qu'un agent de la société n'arrive '. Il a déclaré avoir des douleurs au niveau du cou et du bras gauche.
M. [M] a déposé plainte le même jour ainsi que l'employeur en justifie.
Le certificat médical établi sur réquisition après examen en date du 27 octobre 2013 reprend les déclarations de M. [M] qui a à cette occasion décrit un deuxième épisode similaire plus tard dans la soirée et se plaint d' ' insomnies quasi-complètes, douleurs cervicales diffuses, reviviscence et rumination quasi constante, hypervigilance lors de son travail ' ainsi que son ressenti (douleur ressentie, sentiment de peur et perception d'une menace vitale). Le médecin n'objectivait pas de lésion particulière d'allure traumatique ou récente et notait une ' légère gêne douloureuse diffuse du poignet gauche sans lésion cutanée traumatique visible ' et ' une gêne cervicale diffuse prédominante en basi cervical antérieur et postérieure avec mobilité cervicale limitée en tous les axes ' et gêne douloureuse ' décrite à la déglutition ', ' dysphonie alléguée ', ayant pris le soin de noter que ' le patient décrit la prise d'antalgiques spontanée pour des douleurs cervicales antérieures '. Le médecin fixait l'ITT à 5 jours.
M. [M] se voyait prescrire des relaxants musculaires et anti vomitifs.
Il sera relevé que les doléances recueillies par le médecin ne sont pas en concordance avec les déclarations faites par M. [M] devant les services de police. En effet, alors qu'il a repris le travail, il évoque devant le médecin deux événements, notamment l'un dans la soirée qui a duré 20 minutes, sans que ces contradictions ne soient éclaircies par les autres éléments communiqués par l'employeur. Par ailleurs, le médecin n'a relevé aucune lésion et a procédé à l'évaluation de son ressenti selon ses déclarations.
L'employeur produit encore l'attestation de Monsieur [X], cadre salarié de l'entreprise qui fait état de l'agressivité de M. [R] qui l'aurait pris à parti pour des problèmes de vestiaire sans pour autant dater ces faits. M. [L], responsable, indique que sur cette période la société ne disposait pas de suffisamment de personnel et qu'il y avait ' un trou' d'1h 30 entre la fin de la matinée et le début de service de l'aprés midi sans apporter d'autres éléments, ainsi que le relèvent les premiers juges sur ' l'altercation survenue ' entre les deux salariés placés pourtant sous sa supervision.
M. [R] conteste avoir commis les faits reprochés et pointe pour partie ' la responsabilité de son employeur ', y compris quant à l'organisation du temps de travail qui n'aurait pas du le conduire à rencontrer son collègue. Selon le planning produit, M. [M] devait terminer son service à 13 h 30 et M. [R] commencer le sien à 15 h 30.
Pour contredire la version présentée par M. [M], M. [R] produit des attestations vantant ses qualités professionnelles et son comportement calme à l'égard des collègues ou des clients qui s'avèrent être en contradiction avec les propos ou comportements agressifs que M. [X], responsable, souhaite lui prêter, y compris durant leur entretien.
Mme [J], présente le jour des faits en qualité de commerciale, indique avoir assisté ' à une simple dispute ' et non à une agression entre ses collègues sur les heures supplémentaires et le poste d'opérateur pilote avant que M. [R] ne quitte le site ' pour aller chercher auprès de M. [M] ' les vingt euros manquants lors de la passation de relais.
M.[R] produit également le compte-rendu d'entretien 'préalable' au cours duquel il a donné sa version des faits, laquelle fait état de l'intervention au téléphone de différents responsables pour régler le différend lié à la caisse. A cette occasion, M. [X] a indiqué qu'il entendrait aussi les autres collègues avant de prendre cette décision, collègues dont les témoignages ne sont pas versés.
M. [R] verse enfin aux débats l'enquête du CHSCT relative à des situations de risque grave ou d'incidents qui a été saisi en raison d'une 'agression physique et verbale' et qui conclut ' après étude et analyse des documents transmis, après avoir entendu les deux protagonistes et un témoin, il ressort les éléments suivants :
1. Vacation de 13 h 30 à 15 h 30 durant laquelle aucun salarié n'est affecté sur le poste machine Terminal 2E permettant ainsi aux agents de se répartir d'éventuelles heures supplémentaires est à l'origine de la dispute ;
2. Machines non approvisionnées en bobine ;
3. Absence de la hiérarchie
le salarié soumis à l'interruption totale de travail a été planifié et a travaillé le lendemain de l'incident et les jours après '.
Du tout, il s'évince que des incohérences au delà des problèmes d'organisation des plannings des salariés affectent les affirmations de l'employeur faisant naître un doute sur les faits reprochés au salarié qui présentait au moment des faits une ancienneté de près de 3,5 ans et ce dans un contexte où le responsable opérationnel était invité par le service commercial selon le mail produit en date du 5 juillet 2012 à ' faire croître' les meilleurs agents et 'tenir sous pression ceux qui sont à licencier'. Par ailleurs, l'employeur échoue à démontrer que M. [R] avait déjà eu par le passé un comportement agressif, les déclarations de M. [X] étant insuffisantes à le caractériser.
Dans ces conditions, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu que le licenceiment était sans cause réelle et sérieuse.
S'agissant du préjudice, en application de l'article L. 1235-3 dans sa version alors applicable au litige, l'indemnité versée en réparation à la charge de l'employeur ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
M. [R] sollicite la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts par infirmation du jugement aux motifs qu'au delà du choc psychologique, il a perdu son emploi après une longue période de stabilité, ce qui n'a pas été sans conséquence sur sa situation financière et personnelle.
Il justifie avoir été indemnisé par pôle emploi du mois de juin 2014 au mois de novembre 2015, de février 2017 au mois de juillet 2017. Le versement de l'allocation retour à l'emploi versé en 2016 semble s'être limité aux mois de mars et décembre, ce qui confirme qu'il a connu des périodes d'interruption d'indemnisation en conséquence de privation d'emploi n'ayant pas de lien avec la société FSB Services.
Compte tenu de ces éléments, de l'âge du salarié, de sa faible ancienneté, de sa rémunération et de sa capacité à retrouver un emploi au regard des justificatifs produits aux débats, le jugement sera confirmé en ce qu'il lui a alloué en réparation de son préjudice la somme de 9.278, 52 euros.
Sur l'entretien de la tenue de travail
M. [R] sollicite la condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 720 euros correspondant à une somme de 20 euros nets mensuels sur 36 mois à titre d'indemnisation des frais d'entretien et de sa tenue de travail.
L'employeur s'y oppose aux motifs que les vêtements remis au salarié n'imposent aucun traitement particulier ou différent de ses tenues personnelles.
L'article R. 4321-4 du code du travail dispose que l'employeur met à la disposition des travailleurs, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et, lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l'exige, les vêtements de travail appropriés et qu'il veille à leur utilisation effective.
L'article R. 4323-95 du même code dispose en son premier alinéa que les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail mentionnés à l'article R. 4321-4 sont fournis gratuitement par l'employeur qui assure leur bon fonctionnement et leur maintien dans un état hygiénique satisfaisant par les entretiens, réparations et remplacements nécessaires.
Il en résulte que les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par ce dernier, y compris s'agissant de l'entretien des tenues de travail. Il appartient à l'employeur de définir, dans l'exercice de son pouvoir de direction, les modalités de prise en charge de l'entretien des tenues de travail.
En l'espèce, il est constant que la société FSB Services fournit à ses salariés une tenue de travail se décomposant en un pantalon, un tee-shirt, une veste tous lavables en machine. Il n'est toutefois pas discuté que les salariés doivent la porter et à défaut doivent porter une tenue correcte.
La société ne justifie toutefois n'avoir pris aucune disposition pour assurer son obligation de prise en charge de l' entretien de cette tenue, ce dont il résulte que le salarié a entretenu sa tenue à ses frais au cours de la relation contractuelle et est fondé à obtenir le remboursement des frais exposés, appréciés de façon souveraine par la cour.
Eu égard à la composition de la tenue, et des frais de nettoyage nécessaire, l'employeur sera condamné à verser à M. [R] la somme de 50 euros à ce titre sur la période non prescrite de trois ans.
Sur les intérêts
Il sera rappelé que les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les ordonne.
Sur les autres demandes
Il sera ordonné à la société FSB Services de remettre le bulletin de salaire, le certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt sans qu'il y ait lieu à astreinte.
Il lui sera également odonné de rembourser aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage en application de l'article L.1235-4 du code du travail.
Partie perdante, la société FSB Services sera condamnée aux dépens et à verser à M. [R] la somme de 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les dispositions du jugement sur les dépens et les frais irrépétibles étant confirmées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. [G] [R] de sa demande d'indemnité pour l'entretien de sa tenue;
INFIRMANT le jugement de ce chefs et y ajoutant,
CONDAMNE la SARL F.S.B Services à verser à M. [G] [R] la somme de 50 euros en remboursement des frais de nettoyage de la tenue;
RAPPELLE que les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les ordonne;
ORDONNE à la SARL F.S.B Services de remettre le bulletin de salaire, le certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt sans qu'il y ait lieu à astreinte;
ORDONNE le remboursement par l'employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage en application de l'article L.1235-4 du code du travail;
CONDAMNE la SARL F.S.B Services à payer à M. [G] [R] la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la SARL F.S.B Services aux dépens d'appel.
La greffière La présidente