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Tribunal Administratif de Marseille, 17 octobre 2024. 2410429

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2410429

Date de décision :

17 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 et 17 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Tiget, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2024 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de cinq ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : * la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public ; * la décision portant refus d'un délai de départ volontaire : - est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'a pas l'intention de se soustraire à l'exécution de la mesure d'éloignement en litige ; * la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 et 17 octobre 2024, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Cabal, conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux mesures d'éloignement des ressortissants étrangers et aux conditions matérielles d'accueil en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cabal, - et les observations de Me Tiget, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français de cinq ans est disproportionnée. Le préfet des Hautes-Alpes n'était ni présent ni représenté. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 2 août 1992 et de nationalité tunisienne, est entré en France en 2011 selon ses déclarations. Par arrêté du 10 octobre 2024, le préfet des Hautes-Alpes a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai en application du 1° et du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de cinq ans. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; / () ". Le premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ". 4. La décision mentionne les considérations de droit sur lesquelles elle se fonde, en particulier, les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8. Par ailleurs, après avoir rappelé que M. A était défavorablement connu des services de police, le préfet des Hautes-Alpes a indiqué qu'il avait été condamné le 27 janvier 2018 pour des faits de vol, et que, dans ces conditions, la présence de l'intéressé en France constitue un risque pour l'ordre public. Il précise également que M. A a fait l'objet de plusieurs mesures d'obligation de quitter le territoire français et qu'il ne fait pas état de liens personnels et familiaux avec la France, ni d'une insertion professionnelle particulière. Ainsi, alors que l'autorité administrative n'avait pas à mentionner de manière exhaustive l'ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation du requérant mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision et que la motivation de la décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, la décision contestée est motivée en droit et en fait. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il résulte des termes de l'arrêté en litige que le préfet des Hautes-Alpes a estimé que l'intéressé présentait une menace pour l'ordre public dès lors qu'il est " défavorablement connu des services de police " pour des faits d'usage de stupéfiant, de cambriolage, de recel et de cambriolage commis entre 2015 et 2017. Toutefois, la matérialité de ces faits, qui est contestée par M. A, n'est pas établie par le préfet des Hautes-Alpes. En outre, s'il a été condamné à une peine de trois mois d'emprisonnement pour des faits de vols par effraction et tentative de vol avec destruction le 29 janvier 2018 pour des faits commis entre le 26 et le 27 novembre 2017, cette seule occurrence, au demeurant ancienne, n'est pas de nature à caractériser une menace à l'ordre public. Il suit de là que le motif tiré de la menace à l'ordre public doit être écarté. 6. Toutefois, il résulte également des termes de cet arrêté que le préfet des Hautes-Alpes s'est fondé sur le 1° de l'article L. 611-1 précité pour prendre la décision en litige. Il résulte de l'instruction qu'il aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, dont la légalité n'est pas contestée. 7. Il suit de là que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 8. Aux termes de l'article L. 612-1" L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. () ". 9. M. A soutient qu'il n'a pas l'intention de se soustraire à la décision et qu'il a sollicité, à ce titre, l'aide au retour dans son pays d'origine. Toutefois, il résulte des termes de la décision en litige qu'il s'est soustrait à l'exécution de trois précédentes mesures d'éloignement et à une assignation à résidence. Dans ces conditions, c'est sans erreur manifeste d'appréciation et sans commettre une erreur de fait que le préfet des Hautes-Alpes a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire. 10. Il suit de là que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 11. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 12. Il n'est pas utilement contesté que M. A est présent sur le territoire depuis 2013, soit onze ans à la date de la décision en litige. En outre, ainsi qu'il l'a été dit au point 4, l'intéressé ne représente pas une menace pour l'ordre public. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, en prononçant à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans, soit la durée maximale prévue par la loi, le préfet des Hautes-Alpes a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Compte tenu du caractère indivisible de la décision en litige, qui porte à la fois sur le principe de l'interdiction de retour sur le territoire français et sur la durée de cette interdiction, la décision prise à l'encontre de M. A doit être annulée sans qu'une telle annulation ne fasse obstacle à ce que l'administration, prenne une nouvelle mesure d'interdiction, pour une durée mieux adaptée à la situation de M. A au regard des quatre critères fixés par la loi. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Hautes-Alpes l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 14. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " 15. Le présent jugement, qui annule l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de M. A implique nécessairement que l'administration efface le signalement dont il fait l'objet dans le système d'information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement dans un délai de quinze jours. Sur les frais de l'instance : 16. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A au profit de son conseil en application des dispositions combinées de l'article L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er: M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du préfet des Hautes-Alpes du 10 octobre 2024 est annulé en tant qu'il interdit M. A de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Alpes de procéder à l'effacement du signalement dont il fait l'objet dans le système d'information Schengen aux fins de non-admission dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hautes-Alpes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024. Le magistrat désigné, Signé P.Y. CABAL Le greffier, Signé T. MARCON La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier1

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