Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 23 NOVEMBRE 2023
N° 2023/ 377
Rôle N° RG 22/03720 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJA6D
Société COSTA CROCIERE S.P.A.
C/
[K] [O]
[C] [O]
S.A.S. TMR INTERNATIONAL CONSULTANT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pierre GASSEND
Me Roland LESCUDIER
Me Daniel LAMBERT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 04 Février 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/02782.
APPELANTE
Société COSTA CROCIERE S.P.A. Société de droit italien, dont la succursale française est située au [Adresse 4], [Localité 6], immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro B 484 982 889, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège., demeurant [Adresse 4] - [Localité 6]
représentée par Me Pierre GASSEND de la SELARL C.L.G., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Stéphane BONIN de la SCP BONIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Julie MANISSIER, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMES
Monsieur [K] [O]
né le 02 Mars 1937 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]
Madame [C] [O]
née le 26 Mars 1937 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]
Tous deux représentés par Me Roland LESCUDIER de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Audrey FOURNIAL, avocat au barreau de MARSEILLE,
S.A.S. TMR INTERNATIONAL CONSULTANT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 5] - [Localité 1]
représentée par Me Daniel LAMBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 27 Septembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère,a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2023,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant contrat de voyage en date du 3 août 2020, Monsieur [K] [O] et Madame [C] [O] ont réservé auprès de la Compagnie TMR, agence de voyages, un voyage dénommé '19ème festival musique sur mer' qui devait avoir lieu en mer Méditerranée du 22 au 28 octobre 2020, moyennant un prix total de 5430,80 euros, pour deux personnes, avec multirisque protection COVID 19 inclus. L'itinéraire prévu était le suivant : ' [Localité 11] - [Localité 7] - [Localité 10] - [Localité 9] - [Localité 11]'.
Le 16 octobre 2020, M et Mme [O] ont été destinataires d'un courrier adressé par la société TMR aux fins d'être informé de l'annulation de la croisière.
Suivant exploit d'huissier en date du 11 mai 2021, M et Mme [O] ont fait citer devant le Tribunal Judiciaire de Marseille la société TMR INTERNATIONAL CONSULTANT à l'effet d'obtenir, au visa des articles L 211-11 et suivants du code de tourisme, la condamnation de la requise à lui payer les sommes suivantes :
- 5430,80 euros au titre du remboursement du prix de séjour annulé,
- 2000,00 euros de dommages-intérêts à M. [O] pour ses divers préjudices,
- 2000,00 euros de dommages et intérêts à Mme [O] pour ses divers préjudices,
- 1500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit.
Par exploit d'huissier en date du 18 octobre 2021, la Société par actions simplifiées T.M.R. INTERNATIONAL CONSULTANT a dénoncé en intervention forcée l'assignation du 11 mai 2021
à la Société COSTA CROCIERE, société de droit italien de type SPA ayant pour nom commercial
COSTA CROISIERES FRANCE, aux fins de solliciter, au visa des articles 1103, 1104, 1240 et 1241 du code civil conjugués avec l'article L 211-16 du code de tourisme, à titre principal, la mise hors de cause de la société T.M.R., à titre subsidiaire la condamnation de la société COSTA CROCIERE SPA à relever et garantir la société T.M.R. en cas de condamnation prononcée à son encontre, à titre subsidiaire, la condamnation de la société COSTA CROCIERE SPA à supporter 100 % de la charge définitive de toute condamnation solidaire, outre la condamnation de la société COSTA CROCIERE SPA à payer à la Société T.M.R. INTERNATIONAL CONSULTANT une indemnité de 1500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des dépens.
La jonction des instances a été ordonnée le 17 décembre 2021 et s'est poursuivie sous le seul numéro 21/02782.
Par jugement contradictoire du 4 février 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a statué ainsi :
- JUGE la Société T.M.R. INTERNATIONAL CONSULTANT responsable de plein droit des préjudices subis par M. [K] [O] et Mme [C] [O] pour non exécution de la prestation ;
- CONDAMNE la société T.M.R. INTERNATIONAL CONSULTANT à payer à M. [K] [O] et Mme [C] [O] la somme de 5430,80 euros en remboursement des prestations non exécutées et la somme de 1000,00 euros en indemnisation du préjudice moral subi et du trouble de jouissance ;
- CONDAMNE la Société COSTA CROCIERE SPA à garantir la Société T.M.R. INTERNATIONAL CONSULTANT à hauteur de 500,00 euros au titre du préjudice moral et à hauteur de 4158,80 euros au titre du préjudice matériel ;
- CONDAMNE la Société T.M.R. INTERNATIONAL CONSULTANT à payer à M. [K] [O] et Mme [C] [O] la somme de 700,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE la Société T.M.R. INTERNATIONAL CONSULTANT aux dépens ;
- CONDAMNE la société COSTA CROCIERE SPA à relever et garantir intégralement la Société
T.M.R. INTERNATIONAL CONSULTANT de ces condamnations aux dépens et frais irrépétibles;
- RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
- DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le jugement déféré se fonde sur l'article L. 211-2 du code du tourisme ; que la croisière maritime consiste en un voyage organisé et donc un forfait touristique ; que les dispositions légales relatives aux forfaits touristiques sont seules applicables, à l'exclusion de la loi du 18 juin 1966 qui régit l'organisation des croisières maritimes ; que l'agent de voyages est tenu d'une obligation de résultat quant à l'exécution des prestations même si le prestataire qui est à l'origine du dommage n'est débiteur que d'une obligation de moyens ; qu'ainsi la responsabilité de l'agence de voyages peut être engagée alors même que celle du prestataire ne le serait pas ; que l'agence de voyge peut invoquer une cause d'exonération ou les limitations de garantie prévues par les conventions internationales applicables aux prestataires mais ne peut faire valoir une clause limitative ou élusive de responsabilité ; que la société TMR n'invoque aucune cause d'exonération de responsabilité mais uniquement son droit à recours contre tout tiers ayant contribué au fait à l'orgine de l'indemnisation qu'elle devra verser ; que la demande d'indemnisation au titre du préjudice matériel des requérants est justifiée ; qu'il évalue le préjudice moral dû à l'annulation intempestive d'un voyage moins d'une semaine avant, aggravé par le refus de toute indemnisation par la société TMR depuis le 16 octobre 2020; que l'agence de voyage dispose d'un recours sur le fondement de la responsabilité délictuelle ; que la société COSTA CORCIERE SPA ne rapporte aucune preuve d'élements objectifs justifiant l'annulation de la croisère ; qu'elle a donc commis une faute délictuelle ; que les termes de l'accord transactionnel du 2 avril 2021 entre les sociétés ont posé le fait que la société COSTA CROCIERE SPA n'a nullement versé des sommes au titre des réclamations que pouvent former les passagers à l'encontre de la société TMR.
Selon déclaration du 11 mars 2022, la société COSTA CROCIERE SPA a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2023, auxquelles il sera référé, la société COSTA CROCIERES SPA demande de voir :
- ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture,
- infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Marseille le 4 février 2022 en ce qu'il a
o condamné la société COSTA à garantir la société TMR INTERNATIONAL CONSULTANT à hauteur de 500 € au titre du préjudice moral et à hauteur de 4158,80 € au titre du préjudice matériel des époux [O],
o condamné la société COSTA CROCIERE SPA à relever et garantir intégralement la société TMR INTERNATIONAL CONSULTANT de ces condamnations aux dépens et frais irrépétibles,
- confirmer le jugement rendu en toutes ses autres dispositions,
- débouter la société TMR et les époux [O] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
- condamner TMR INTERNATIONAL CONSULTANT à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondment de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La société COSTA CROCIERES SPA fait essentiellement valoir qu'elle sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture pour que soient versées aux débats les pièces n°36 à39 relatives à des jurisprudences récentes ; que le 2 avril 2021, un accord transactionnel a été régularisé avec la société TARTACOVER, en qualité d'affréteur et la société TMR, en qualité d'exploitant commercial ; qu'elle a procédé au virement de la somme de 4294680 euros le 14 avril 2021 ; que cet accord supposait que les sociétés TARTACOVVER et TMR remboursent en aval les passagers de la croisière TMR 3 ; que le tribunal judiciaire de Marseille a revu sa position au regard des nouvelles pièces versées par la concluante ; que dans 60 décisions rendues le 2 décembre 2022, cette même juridiction a considéré que le seul lien contractuel qui existe pour la société COSTA CROCIERE est celui avec la société TARTACOVER qui loue le bateau à la première qui en est la propriétaire ; que l'appelante n'est pourtant pas un tiers par rapport à la société TMR compte tenu des services qu'elle effectue ; qu'en tant que prestataire de services, la responsabilité de l'appelant ne peut être engagée que sur le fondement de la responsabilité délictuelle et non sur celui de l'article L. 211-16 du code du tourisme ; qu'il est donc nécessaire de rapporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité ; que l'application du principe de précaution ne saurait constituer dans ce cas une faute engageant sa responsabilité ; que les époux [O] n'ont aucun lien contractuel avec la société COSTA CROCIERE ; qu'elle a déjà remboursé à la société TMR les jours de croisière non effectués par les requérants ; que la société TMR n'a pas répercuté ce remboursement aux passagers concernés, ce qui a abouti à un enrichissement sans cause.
Elle fait valoir également que c'est à juste titre que le premier juge a retenu la responsabilité de plein droit de la société TMR ; qu'il appartient à la société TMR de démontrer que la société COSTA a commis une faute pour faire jouer l'appel en garantie ; qu'elle n'a ici commis aucune faute en privilégiant la sécurité des passagers ; qu'il a existé une forte dégradation de la situation sanitaire entre le 26 septembre 2020 et le 15 octobre 2020 ; que le tribunal a inversé la charge de la preuve de la faute qui revient à la société TMR et non à la société COSTA ; que la société COSTA a dûment fait application du principe de précaution du fait de la particularité du contexte sanitaire de l'époque ; que la société TMR a fait preuve de résistance abusive envers les époux [O] en résistant à l'indemniser ; qu'elle est donc directement à l'origine de son dommage moral.
Selon ses dernières conclusions notifées par voie électronique le 4 septembre 2023, auxquelles il sera référé, la société TMR INTERNATIONAL CONSULTANT demande de voir :
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- Y ajoutant, condamner la société COSTA CROCIERE SPA à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La société TMR INTERNATIONAL CONSULTANT fait essentiellement valoir qu'elle n'est pas à l'origine des annulations décidées et du préjudice qui pourrait en résulter ; que la société COSTA ne pouvait valablement invoquer la dégradation sanitaire en France alors que le 17 octobre 2020 elle proposait une nouvelle croisière à bord du COSTA DIADEMA pour un départ au 2 novembre 2020 de [Localité 11] ; que l'agence de voyage n'a pas à démontrer la faute du tiers à l'origine de l'indemnisation en vertu de l'article L. 211-16 du code du tourisme ; que la société COSTA a manqué à ses obligations contractuelles et ne peut faire valoir la force majeure ; que lors d'une précédente croisière, elle l'a maintenue alors que l'un des membres de l'équipage avait été testé positif à la COVID 19 et avait été débarqué ainsi que 5 autres membres d'équipage, cas contacts ; qu'il suffisait donc d'isoler et de débarquer les personnes testées positives ; que la société COSTA a été intégralement payée des jours d'utilisation du navire, soit 106 euros par jour et par passager ; que le règlement de cette somme est intervenue le 12 avril 2021 selon le protocole d'accord du 2 avril 2021 ; que ne sont pas équivoques les stipulations de l'article 7 de ce protocole ; qu'il n'y a pas d'enrichissement sans cause, l'appelante ayant remboursé le seul dépôt de garantie versé par l'affréteur, déduction faite des loyers du bateau correspondant aux jours de croisière effectués ; que c'est la société COSTA qui a fait preuve d'inertie à procéder à l'indemnisation des voyageurs.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 juin 2022, auxquelles il sera référé, M et Mme [O] demandent de voir :
- Débouter la société COSTA CROCIERE SPA de sa voie de recours,
- Confirmer le jugement entrepris,
- Ce faisant,
- Recevoir Monsieur [K] [O] et Madame [C] [O] en leurs demandes,
- Juger que la société T.M.R INTERNATIONAL CONSULTANT est tenue de rembourser aux Époux [K] et [C] [O] le prix de la croisière « 19 e festival de musique en mer» devant se dérouler du 22 au 28 octobre 2020, d'une durée de 7 jours et 6 nuits sur le navire « Diadema », qu'ils ont réservée à l'occasion d'un forfait touristique, et intégralement acquittée,
- Juger que la société T.M.R INTERNATIONAL CONSULTANT est responsable de plein droit des divers préjudices subis par les époux [K] et [C] [O] du fait de l'annulation de cette croisière,
- Débouter la société T.M.R INTERNATIONAL CONSULTANT et la société COSTA CROCIERE SPA de leurs diverses fins et conclusions, et Rejeter leurs demandes incidentes,
- Condamner la société T.M.R INTERNATIONAL CONSULTANT à payer conjointement aux époux [K] [O] et [C] [O] :
-1°) la somme totale de 5430,80 € en remboursement des prestations non exécutées,
-2°) la somme de 1000,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leurs divers préjudices,
-3°) la somme de 700,00 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
- Condamner in solidum la société T.M.R INTERNATIONAL CONSULTANT et la Sté COSTA
CROCIERE à payer conjointement aux époux [K] [O] et [C] [O]:
-1°) la somme de 2200,00 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,
-2°) Les dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la Selarl
LESCUDIER & Associés, avocat en la cause, qui y a pourvu.
Les époux [O] font essentiellement valoir qu'ils ont bien conclu un forfait touristique ; que la société TMR est responsable de plein droit en vertu de l'article L. 211-16 du code du tourisme, peu important que la défaillance vienne de la société COSTA ; que la société TMR a donc l'obligation de les rembourser de l'intégralité des sommes acquittées ; que ladite société était au courant des aléas liés à la crise sanitaire et a décidé en connaissance de cause de vendre des forfaits touristiques ; qu'ils ont subi un préjudice moral en lien avec leur privation de repos et de vacances et les contrariétés supplémentaires générées par le refus de la société TMR de formuler une proposion d'indemnisation.
Selon ordonnance du 27 septembre 2023, l'ordonnance de clôture du 13 septembre 2023 a été révoquée et la procédure a été clôturée à cette date.
MOTIVATION :
Sur les demandes des époux [O] :
Il convient de relever que la société COSTA CROCIERE, appelante, ne demande pas, dans ses dernières conclusions, l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il :
- JUGE la société T.M.R. INTERNATIONAL CONSULTANT responsable de plein droit des préjudices subis par M. [K] [O] et Mme [C] [O] pour non exécution de la prestation ;
- CONDAMNE la société T.M.R. INTERNATIONAL CONSULTANT à payer à M. [K] [O] et Mme [C] [O] la somme de 5430,80 euros en remboursement des prestations non exécutées et la somme de 1000,00 euros en indemnisation du préjudice moral subi et du trouble de jouissance.
M et Mme [O], en qualité d'intimés, ne sollicitent pas non plus l'infirmation de ces dispositions du jugement querellé.
Quant à la société TMR INTERNATIONAL CONSULTANT, intimée, elle ne forme pas d'appel incident et sollicite la confirmation dudit jugement en toutes ses dispositions.
Par conséquent, il convient de confirmer les dispositions précitées du jugement déféré.
Sur l'appel en garantie de la société TMR INTERNATIONAL CONSULTANT envers la société COSTA CROCIERE :
L'article L. 211-16 du code du tourisme, dont l'application n'est pas contestée par les parties au présent litige, dispose que le professionnel qui vend un forfait touristique mentionné au 1° du I de l'article L. 211-1 est responsable de plein droit de l'exécution des services prévus par ce contrat, que ces services soient exécutés par lui-même ou par d'autres prestataires de service de voyage, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. (...)
Toutefois, le professionnel peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que le dommage est imputable soit au voyageur, soit à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat, soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables.
Ainsi, l'agence de voyage peut exercer un recours contre le prestataire de services sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle ou contractuelle, selon que les deux parties sont liées ou non par un contrat.
En l'espèce, il résulte des débats que la société COSTA CROCIERE et la SA TARTACOVER sont signataires d'un contrat d'affrètement en date du 3 juin 2019 en vertu duquel la première, en sa qualité de propriétaire et armateur, loue à la seconde, en sa qualité d'affréteur, le navire nommé 'Costa Mediterranea' aux fins de transporter des passagers dans le cadre de croisères.
Ce contrat prévoit , dans sa case 12A, que 'les services seront conformes aux normes habituelles de 'COSTA', telles qu'elles sont appliquées pendant les croisières méditerranéennes de l'été 2020 ; les services comprendront notamment : tableau complet, un cocktail de bienvenue, un dîner gala, le programme de divertissment standard'. Ainsi, est mis à disposition, sur le navire, du personnel personnel salarié de la société COSTA.
En raison de l'épidémie de COVID 19, les parties ont convenu de reprogrammer les croisières et ont signé un avenant au contrat susvisé, le 3 septembre 2020, étant précisé que la société TARTACOVER avait payé le prix de la location, soit la somme de 5 454 120 euros.
Ainsi, il apparaît que la société TMR INTERNATIONAL CONSULTANT, qui a commercialisé lesdites croisières, n'est pas un cocontractant de la société COSTA CROCIERE.
Cependant, il résulte du contrat d'affrètement que cette dernière organise des prestations au profit des passagers du navire qu'elle met à disposition de l'affréteur.
Ainsi, au contraire de ce que prétend la société TMR CONSULTANT, la société COSTA CROCIERE ne peut être considérée comme un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat de forfait touristique conclu entre les passagers et la société TMR, au sens de l'article L. 211-16 du code du tourisme.
La société COSTA doit être être considérée comme un prestataire de service qui peut voir sa responsabilité délictuelle engagée par l'agence de voyage à condition que celle-ci établisse que les conditions prévues par l'article 1240 du code civil sont réunies, à savoir une faute, un dommage et un lien de causalité, puisqu'aucun lien contractuel n'existe entre ces deux parties.
Ainsi, au contraire de ce qu'a retenu le premier juge qui a inversé la charge de la preuve, il n'appartient pas à la société COSTA de justifier du bien-fondé de l'annulation de la croisière prévue entre le 22 et 28 octobre 2020 mais à la société TMR de prouver que celle-ci a commis une faute en décidant d'annuler cette croisère.
Or, il est constant que la croisière TMR2, précédant celle qui est objet du présent litige, prévue du 12 au 22 octobre 2020, a été écourtée suite à la découverte de la contamination au COVID 19 de personnes se trouvant sur le navire.
De même, il est établi que le contexte sanitaire a évolué défavorablement entre le 24 septembre et le 15 octobre 2020 avec une augmentation sensible du taux de positivité chez l'ensemble des personnes testées, un triplement du nombre de cas chez les 65 ans et plus en six semaines, une augmentation des hospitalisations et de nouvelles admissions en réanimation et des décès.
Dans le point épidiémologique du 15 octobre 2020 du service 'Santé publique France', il était notamment préconisé la distanciation physique et la limitation des rassemblements.
Ainsi, il est établi que le virus a connu à cette époque une forte recrudescence en France et dans la plupart des pays européens conduisant le président de la Répubique française a annoncé à la télévision, le 14 octobre 2020, une série de mesures immédiates telles le couvre-feu entre 21 et 6 heures du matin dans les zones d'urgence sanitaires dont faisait partie la métropole d'Aix-Marseille-Provence.
D'ailleurs, un deuxième confinement national a été décidé, à compter du 29 octobre 2020, avec une limitation des déplacements, fermeture des commerces non essentiels et des établissements recevant du public, interdiction des réunions privées et des rassemblements publics, fermeture des frontières à l'extérieur de l'Union européenne.
Ainsi, au vu de l'évolution très défavorable et rapide de la situation sanitaire en France au mois d'octobre 2020, notamment dans la métropole marseillaise d'où le navire devait partir puis accoster à la fin de la croisière, et du fort risque de contamination dans un lieu restreint et confiné comme peut l'être un navire de croisière avec des passagers souvent relativement âgés, il ne peut être reproché à la société COSTA d'avoir appliqué le principe de précaution en décidant d'annuler la croisière TMR3 avant son départ aux fins d'assurer la protection et la sécurité sanitaire des passagers, dans un contexte exceptionnel et incertain de pandémie mondiale.
A défaut de la preuve d'une faute qui aurait été commise par la société COSTA, la responsabilité de celle-ci ne saurait être engagée à la demande la société TMR.
Pour fonder sa demande d'appel en garantie, la société TMR invoque également à l'accord signé le 2 avril 2021 entre la société COSTA CROCIERE, la société TARTACOVER et la société TMR INTERNATIONAL CONSULTANT, selon lequel la première société accepte de restituer à la société TARTACOVER la somme de 4 294 680 euros, qui correspond au montant des jours de croisière non effectués.
Or, l'article 7 de cet accord est ainsi libellé : 'La restitution du montant de 4 294 680 euros par COSTA à TARTACOVER ne règlera aucun litige entre les parties en ce qui concerne les réclamations actuelles et futures des passagers comme suit :
a) TARTACOVER et/ou TMR auront le droit de se retourner contre COSTA dans le but d'obtenir de COSTA qu'il les garantisse contre toutes les réclamations des passagers et des futurs passagers. En outre, TARTACOVER et/ou TMR auront le droit de réclamer à COSTA tous les frais, y compris les frais de justice, liés aux réclamations des passagers et des futurs passagers.
B) COSTA aura le droit de soulever toute défense et/ou exception et/ou objection, sans limitation, contre les réclamations déposées par TARTACOVER et/ou TMR comme indiqué dans le paragraphe précédent'.
Cependant, si cet article permet à la société TMR de demander à ce que la société COSTA la relève et garantisse des réclamations formées par ses clients, il n'interdit pas à celle-ci d'invoquer des moyens de défense fondées sur l'application des dispositions qui régissent la responsabilité des prestataires de service dans le cadre des voyages à forfait.
En outre, il résulte de cet accord que la société TARTACOVER a été remboursée, dès le 14 avril 2021, du prix de la location pour les jours de croisière non effectués.
Or, il résulte des débats que malgré l'envoi de plusieur courriers des époux [O] ou de leur assureur de protection juridique, la société TMR, es qualité d'opérateur commercial des croisières, qui ne donne aucun éclaircissement sur les liens juridiques et/ou financiers qu'elle peut éventuellement avoir avec la société TARTACOVER, en qualité d'affréteur du navire, n'a pas remboursé M et Mme [O] du montant de leur croisère alors que la société COSTA avait effectué son remboursement.
Ainsi, les époux [O] ont été contraint de saisir le tribunal judiciaire de Marseille, par acte du 11 mai 2021, pour obtenir gain de cause et ainsi, voir condamner la société TMR à les rembourser du montant de leur séjour annulé et à leur payer une indemnité de 1000 euros au titre de leur préjudice moral et de jouissance.
Or, le jugement déféré motive sa décision sur ce point en retenant certes, la privation de jouissance de leur temps de vacances mais aussi les contrariétés et angoisses manifestes générées par cette situation aggravée par le refus de toute indemnisation de la part de la société TMR INTERNATIONAL CONSULTANT.
S'il a pu être décidé par la présente décision que la société COSTA CROCIERE ne pouvait voir sa responsabilité engagée, il n'en est pas de même de la société TMR, qui a rejeté, à tort, toute la responsabilité sur cette dernière et n'a pas fait suite à la demande amiable des époux [O] alors qu'une très grande partie des fonds versés pour la location du navire avait été restituée par la société COSTA, qui était en droit d'attendre que ce montant soit répercuté au profit des passagers.
Ainsi, il convient donc de rejeter la demande d'appel en garantie de la société TMR INTERNATIONAL CONSULTANT formée à l'endroit de la société COSTA CROCIERE et ainsi d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné la société COSTA CROCIERE SPA à garantir la société TMR INTERNATIONAL CONSULTANT à hauteur de 500,00 euros au titre du préjudice moral et à hauteur de 4158,80 euros au titre du préjudice matériel et a condamné la même à relever et garantir intégralement la société TMR INTERNATIONAL CONSULTANT de ces condamnations aux dépens et frais irrépétibles.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, il convient de condamner la société TMR INTERNATIONAL CONSULTANT, qui succombe, aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par la SELARL LESCUDIER & Associés, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné cette société aux dépens de première instance.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Il paraît équitable de condamner la société TMR INTERNATIONAL CONSULTANT à payer à M et Mme [O] la somme de 2200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à la société COSTA CROCIERE, la somme de 2000 euros sur le même fondement, en cause d'appel.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la société TMR INTERNATIONAL CONSULTANT à payer à M et Mme [O] la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
CONFIRME le jugement déféré du 4 février 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Marseille en ce qu'il a :
- jugé la Société T.M.R. INTERNATIONAL CONSULTANT responsable de plein droit des préjudices subis par M. [K] [O] et Mme [C] [O] pour non exécution de la prestation ;
- condamné la société T.M.R. INTERNATIONAL CONSULTANT à payer à M. [K] [O] et Mme [C] [O] la somme de 5430,80 euros en remboursement des prestations non exécutées et la somme de 1000,00 euros en indemnisation du préjudice moral subi et du trouble de jouissance,
- condamné la société T.M.R. INTERNATIONAL CONSULTANT à payer à M. [K] [O] et Mme [C] [O] la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société T.M.R. INTERNATIONAL CONSULTANT aux dépens ;
L'INFIRME pour le surplus ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT :
REJETTE toutes demandes d'appel en garantie et de condamnation formée à l'encontre de la société COSTA CROCIERE ;
CONDAMNE la société T.M.R. INTERNATIONAL CONSULTANT à payer à M. [K] [O] et Mme [C] [O] la somme de 2200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ;
CONDAMNE la société T.M.R. INTERNATIONAL CONSULTANT à payer à la société COSTA CROCIERE la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ;
CONDAMNE la société T.M.R. INTERNATIONAL CONSULTANT aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement par la SELARL LESCUDIER & Associés, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,