Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/03605 -
N° Portalis DBV3-V-B7H-WIHP
AFFAIRE :
S.A.R.L. VIGILIA SECURITE PRIVÉE
C/
[U] [R]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 29 novembre 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° RG : 23/00273
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Harold HERMAN
Me Johanna KAKON
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT-ET-UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE
S.A.R.L VIGILIA SECURITE PRIVÉE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T03
Plaidant : Me Amandine DE FRESNOYE de la SELEURL CABINET MALESHERBES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1076
****************
INTIME
Monsieur [U] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Johanna KAKON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1351
Subsitué par Me Thibaud DESSALLIEN, avocat au barreau de PARIS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 juillet 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,
Greffière en préaffectation lors de la mise à disposition : Madame Victoria LE FLEM
Rappel des faits constants
La société Vigilia Sécurité Privée, dont le siège social est situé à [Localité 4] dans les Hauts-de-Seine, est spécialisée dans la sécurité privée. Elle emploie environ 250 salariés et applique la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985.
M. [U] [R], né le 9 janvier 1979, a été engagé par cette société, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à effet au 1er mai 2017, en qualité d'agent conducteur de chien, niveau 3, échelon 2, coefficient 140, moyennant une rémunération de base fixée à 1 546,99 euros brut outre diverses primes prévues par la convention collective.
La carte professionnelle de M. [R], valable cinq ans et nécessaire à l'exercice de sa profession, est arrivée à expiration le 8 décembre 2018.
Faute de renouvellement de celle-ci, M. [R] a été affecté à compter du mois d'avril 2020 à un poste d'agent de service de sécurité incendie (SSIAP 1) sur le site Altarea situé dans le [Localité 5].
M. [R] a été placé en arrêt de travail à plusieurs reprises.
Le 2 août 2021, M. [R] a été désigné en qualité de représentant de la section syndicale CGT de la société Vigilia Sécurité Privée. Contestée par l'employeur, cette nomination a été validée par jugement du 15 novembre 2021 du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine. Par arrêt du 18 janvier 2023, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la société Vigilia Sécurité Privée à l'encontre de cette décision.
A compter d'avril 2022, M. [R] a été affecté sur un nouveau site situé à [Localité 6] en Seine-et-Marne. Il a toutefois refusé de s'y rendre, l'accès à son ancien site Altarea lui étant dans le même temps refusé.
La société Vigilia Sécurité Privée ayant cessé de lui payer ses salaires à compter du mois d'avril 2022, M. [R] a saisi à plusieurs reprises la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nanterre.
En parallèle, la société Vigilia Sécurité Privée s'est vu opposer par l'inspection du travail deux refus d'autorisation de licencier M. [R], en dernier lieu le 26 janvier 2024 et auparavant le 31 août 2022, le recours gracieux exercé par l'employeur contre cette décision ayant été rejeté.
La relation de travail est toujours en cours et M. [R] a en définitive obtenu l'autorisation d'exercer les fonctions d'agent cynophile le 22 septembre 2023.
Rappel des procédures antérieures traitées par la chambre sociale 4-2 (anciennement 6ème) de la cour d'appel
Première procédure
M. [R] a saisi une première fois la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nanterre en septembre 2021 pour obtenir un rappel d'indemnités de prévoyance au titre de sa période d'arrêt de travail du 28 juillet 2020 au 7 février 2021, un rappel de salaires pour les mois de février, avril et mai 2021 et pour voir ordonner à son employeur de mettre en place une formation en vue du renouvellement de sa carte professionnelle d'agent cynophile.
Par ordonnance du 8 août 2022, la formation de référé a fait droit à l'ensemble des demandes de M. [R].
Sur appel de l'employeur, la cour d'appel de Versailles, par arrêt contradictoire du 5 octobre 2023 a :
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de rappel d'indemnités de prévoyance,
- condamné la société Vigilia Sécurité Privée à payer à titre provisionnel à M. [R] la somme de 674,29 euros à titre de rappel de salaire du mois de février 2021 outre les congés payés afférents,
- ordonné à la société Vigilia Sécurité Privée de réimputer 29 jours de congés payés acquis au titre de l'exercice 2017/2018 au compteur des congés payés de M. [R],
- ordonné à la société Vigilia Sécurité Privée de faire bénéficier M. [R] de la formation, pour le dernier module, aux fins de renouvellement du titre à finalité professionnelle d'agent de sécurité cynophile.
- Débouté la SARL Vigilia Sécurité Privée de sa demande présentée en appliacation des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Deuxième procédure
M. [R] a saisi une deuxième fois la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nanterre le 1er décembre 2022 pour obtenir à titre provisionnel un rappel de salaires pour les mois de septembre, octobre et novembre 2022, outre des dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement des salaires.
Par ordonnance du 27 janvier 2023, la formation de référé a fait droit à la demande de paiement du rappel de salaires mais a rejeté la demande indemnitaire.
Sur appel de l'employeur, la cour d'appel de Versailles, par arrêt contradictoire du 12 octobre 2023, a confirmé l'ordonnance dont appel en ses dispositions concernant les deux demandes principales.
Troisième procédure
M. [R] a saisi une troisième fois la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nanterre le 10 février 2023 pour obtenir à titre provisionnel un rappel de salaires pour les mois de décembre 2022 à mai 2023, outre des dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement des salaires.
Par ordonnance du 2 août 2023, la formation de référé a fait droit aux deux demandes du salarié.
Sur appel de l'employeur, la cour d'appel de Versailles, par arrêt contradictoire du 14 mars 2024, a':
- confirmé la condamnation provisionnelle de l'employeur au paiement du salaire de décembre 2022,
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de rappel de salaires des mois de janvier à mai 2023,
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande indemnitaire.
Il ressort de cette décision que M. [R] a continué à travailler sur le site sur lequel son employeur l'avait affecté en qualité de SSIAP 1 puisqu'il n'avait pas renouvelé son habilitation de maître chien jusqu'en décembre 2022, ce qui justifiait que son salaire lui soit payé.
En revanche, à compter du mois de janvier 2023, le site ayant été fermé, le salarié étant sans affectation, il a été dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de rappel de salaires de M.'[R].
La décision contestée
M. [R] a de nouveau saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nanterre, par requête reçue au greffe le 6 octobre 2023.
Il a présenté différentes demandes':
- condamner la société Vigilia Sécurité Privée à lui payer, à titre provisionnel, les sommes suivantes':
. rappel de salaire du mois de juin 2023': 1'800 euros brut,
. rappel de salaire du mois de juillet 2023': 1 800 euros brut,
. rappel de salaire du mois d'août 2023': 1 800 euros brut,
. rappel de salaire du mois de septembre 2023': 1 800 euros brut,
. dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement des salaires': 5'000 euros,
. remboursement de frais de formation': 1'300 euros,
. article 700 du code de procédure civile': 2'000 euros,
-ordonner l'imputation au compteur des 27 jours acquis sur l'exercice 2022/2023,
- fixer une astreinte d'un montant de 200 euros par jour de retard à compter de la notification ou de la signification de l'ordonnance, ce pour convaincre la société Vigilia Sécurité Privée d'intégrer les 27 jours de congés payés au compteur dédié à ceux-ci,
- condamner la société Vigilia Sécurité Privée aux entiers dépens.
La société Vigilia Sécurité Privée bien que régulièrement convoquée ne s'est pas présentée à l'audience de référé qui s'est tenue le 7 novembre 2023.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 29 novembre 2023, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nanterre a':
- ordonné à la société Vigilia Sécurité Privée de payer à M. [R], à titre provisionnel, les sommes suivantes :
. 1 800 euros brut à titre de rappel de salaire du mois de juin 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2023,
. 1 800 euros brut à titre de rappel de salaire du mois de juillet 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2023,
. 1 800 euros brut à titre de rappel de salaire du mois d'août 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2023,
. 1 800 euros brut à titre de rappel de salaire du mois de septembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2023,
. 1 300 euros net à titre de remboursement des frais de formation, avec intérêts au taux légal, à compter du 17 octobre 2023,
. 5 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement des salaires, avec intérêts au taux légal, à compter du 29 novembre 2023,
- ordonné à la société Vigilia Sécurité Privée de payer à M. [R] la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2023,
- ordonné à la société Vigilia Sécurité Privée d'ajouter 27 jours de congés payés, sur le compteur de M. [R] et ce, dans les huit jours suivant la notification de la décision,
- dit qu'à compter de l'expiration de ce délai courra une astreinte de 50 euros, par jour de retard, pendant un délai de 90 jours, le conseil se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte,
- rappelé que l'ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision et que le délai d'appel est de 15 jours,
- laissé à la société Vigilia Sécurité Privée la charge des entiers dépens comprenant notamment les frais éventuels de signification et d'exécution forcée de l'ordonnance, par voie de commissaire de justice.
La procédure d'appel
La société Vigilia Sécurité Privée a interjeté appel de l'ordonnance par déclaration du 19 décembre 2023 enregistrée sous le numéro de procédure 23/03605.
La clôture a été prononcée le 19 juin 2024, la date des plaidoiries étant fixée le 4 juillet 2024, dans le cadre d'une audience rapporteur.
Prétentions de la société Vigilia Sécurité Privée, appelante
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 9 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société Vigilia Sécurité Privée demande à la cour d'appel de':
- réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance dont appel,
en conséquence,
- dire n'y avoir lieu à référé sur les demandes de M. [R],
- débouter M. [R] de l'intégralité de ses demandes,
en tout état de cause,
- débouter M. [R] de ses demandes présentées en appel au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire et au titre des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 560 du code de procédure civile,
- condamner M. [R] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [R] aux entiers dépens.
Prétentions de M. [R], intimé
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 4 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens, M. [R] demande à la cour d'appel de :
- confirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a :
. condamné la société Vigilia Sécurité Privée à lui payer les sommes suivantes, à titre provisionnel :
. 1'800 euros brut à titre de rappel de salaire du mois de juin 2023,
. 1'800 euros brut à titre de rappel de salaire du mois de juillet 2023,
. 1'800 euros brut à titre de rappel de salaire sur le mois d'août 2023,
. 1'800 euros brut à titre de rappel de salaire sur le mois de septembre 2023,
avec intérêts au taux légal, à compter du 17 octobre 2023 (date de la saisine),
. 1'300 euros net au titre du remboursement des frais de formation, avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2023,
. 5'000 euros net à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement des salaires avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2023,
. 1'000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure, avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2023,
. ordonné à la société Vigilia Sécurité Privée d'ajouter 27 jours de congés payés sur son compteur des congés payés et ce, dans les huit jours suivant la notification de la décision,
. condamné la société Vigilia Sécurité Privée aux entiers dépens,
statuant à nouveau et y ajoutant,
- ordonner à la société Vigilia Sécurité Privée d'ajouter 20 jours de congés payés à son compteur des congés payés pour la période de juin à décembre 2022,
- ordonner à la société Vigilia Sécurité Privée de lui remettre un bulletin de paie conforme à l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de son prononcé,
- liquider l'astreinte provisoire prononcée par l'ordonnance de référé du 29 novembre 2023 à la somme de 4'500 euros,
- condamner la société Vigilia Sécurité Privée à lui payer la somme de 3'000 euros en application des dispositions de l'article 560 du code de procédure civile,
- débouter la société Vigilia Sécurité Privée de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société Vigilia Sécurité Privée à lui payer la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens d'appel.
MOTIFS DE L'ARRÊT
La cour est saisie des demandes suivantes':
- Rappel de salaires de juin à septembre 2023,
- Prise en charge du paiement d'une formation,
- Résistance abusive au paiement des salaires,
- Ajout de congés payés,
- Liquidation provisoire d'astreinte (demande nouvelle en appel),
- Abus d'appel (demande nouvelle en appel).
Sur le rappel de salaires de juin à septembre 2023
M. [R] réclame le paiement provisionnel de ses salaires des mois de juin à septembre 2023 tandis que la société Vigilia Sécurité Privée oppose des contestations.
S'agissant des pouvoirs de la formation de référés,'il est rappelé :
- qu'en application des dispositions de l'article R. 1455-5 du code du travail, «'dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend'».
- qu'en application des dispositions de l'article R. 1455-6 du même code, «'la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite'».
- qu'en application des dispositions de l'article R. 1455-7 du même code, «'dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'».
Conformément aux dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail, il appartient à l'employeur de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition et de lui payer le salaire convenu.
M. [R] fait valoir en premier lieu que les motifs figurant sur les bulletins de salaire pour ne pas payer le salaire sont totalement imaginaires.
La cour constate qu'il est visé «'une mise à pied disciplinaire'» pour les mois de juin et d'août 2023 et une absence pour maladie professionnelle pour les mois de juillet et septembre 2023 (pièce 24 du salarié).
Or, il n'est pas remis en cause que la société Vigilia Sécurité Privée n'a pas notifié de mise à pied au salarié et que le salarié n'a pas adressé d'arrêt de travail à son employeur, sur la période considérée.
Pour expliquer ces mentions, la société Vigilia Sécurité Privée invoque une simple erreur administrative, difficilement audible alors qu'elle est en litige ouvert avec le salarié depuis plus d'un an et qu'elle lui a jusqu'alors délivré des bulletins de salaire portant la mention «'absence non rémunérée'» (pièce 4 du salarié).
Dès lors, les motifs avancés par l'employeur sur les bulletins de paie de la période considérée, pour ne pas payer M. [R], ne sont pas de nature à légitimer le non-paiement des salaires.
Pour justifier qu'elle n'a pas rémunéré le salarié, la société Vigilia Sécurité Privée oppose principalement le non-renouvellement de sa carte professionnelle, ce qui l'a empêché de le positionner sur un emploi d'agent cynophile.
Elle soutient que c'est uniquement en raison du défaut de diligences du salarié que l'autorisation n'a pas été renouvelée.
L'activité des sociétés de sécurité et des agents travaillant pour le compte de ces sociétés est réglementée par le code de la sécurité intérieure et les salariés exerçant pour ces sociétés doivent être en possession d'une carte professionnelle qui est valable 5 ans.
Le renouvellement de la carte professionnelle des agents cynophiles est prévu par un arrêté du 27 février 2017 relatif à la formation continue des agents privés de sécurité (pièce 36 du salarié).
Le salarié qui entend renouveler sa carte professionnelle portant la mention d'agent cynophile doit justifier du suivi de deux stages MAC (maintien et actualisation des compétences), l'un relatif à l'activité de gardiennage ou surveillance humaine pouvant inclure l'usage de moyens électroniques, l'autre relatif à l'activité cynophile.
Il résulte par ailleurs des termes de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, et plus particulièrement des articles 3 et 4 de l'accord du 27 novembre 2017 relatif au financement du maintien et de l'actualisation des compétences des agents de sécurité, que le maintien et l'actualisation des compétences des salariés de la prévention sécurité «'sont du ressort de la formation continue de l'entreprise'», que la totalité de cette formation doit être effectuée sur le temps de travail des salariés ou sur toute autre période qui sera alors assimilée à du temps de travail effectif et que les frais afférents seront pris en charge par l'employeur.
Il se déduit de ces textes que, s'il appartient au salarié de demander le renouvellement de sa carte, les deux stages de formation nécessaires à ce renouvellement relèvent de la formation continue et il appartient à l'entreprise de les financer, de sorte qu'au total, les démarches doivent être menées conjointement par le salarié et l'employeur.
Or en l'espèce, il apparaît que le non-renouvellement de la carte d'agent cynophile de M.'[R] est imputable tant à la société qu'au salarié.
En effet, ce n'est que le 5 mai 2022 que M. [R] a informé son employeur avoir obtenu l'autorisation préalable du CNAPS pour entrer en formation, soit plus de 3 ans après l'expiration de la précédente autorisation. Il est ensuite démontré que l'employeur a financé le premier stage mais pas le second, de sorte que le salarié n'a pas obtenu son autorisation.
M. [R] a alors présenté une nouvelle demande d'autorisation préalable auprès du CNAPS qu'il a obtenue le 16 mars 2023 (pièce 27 du salarié).
Il a pris en charge financièrement les stages qu'il a suivis et a obtenu sa carte professionnelle par décision du CNAPS du 22 septembre 2023 (pièces 28 à 30 du salarié).
De façon générale, les nombreux échanges intervenus au sujet de ce renouvellement montrent que les deux parties ont multiplié les atermoiements et les obstacles, de sorte que la situation leur est imputable à toutes les deux.
M. [R] soutient en outre que même s'il n'était plus détenteur de sa carte professionnelle d'agent cynophile, l'employeur aurait dû le maintenir à son poste de SSIAP 1.
Il fait valoir que l'employeur ne justifie pas qu'il était dans l'impossibilité de lui fournir du travail en tant que SSIAP 1 de juin à septembre 2023.
La société Vigilia Sécurité Privée considère de son côté qu'elle ne pouvait pas l'affecter sur un autre site que celui de [Localité 6] et estime qu'en réalité, M. [R] a purement et simplement refusé de travailler.
Dès lors que M. [R] a été engagé en qualité d'agent de sécurité cynophile, il ne pouvait exiger d'être affecté sur un poste de SSIAP 1, même si son employeur a accepté de le faire pendant plusieurs années.
En définitive, l'absence de renouvellement de la carte professionnelle du salarié, alors que l'employeur n'avait pas l'obligation contractuelle de le positionner sur un poste de SSIAP 1, a conduit à une situation de blocage, qui constitue une contestation sérieuse à laquelle se heurte la demande de provision sur le paiement des salaires des mois de juin à septembre 2023.
L'ordonnance sera infirmée de ce chef.
Compte tenu de la teneur de la décision rendue sur ce point, l'ordonnance sera en outre infirmée en ce qu'elle a alloué à titre provisionnel une somme de 5 000 euros à M. [R] à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement des salaires. Il n'y a par ailleurs pas lieu à remise d'un bulletin de salaire rectificatif sous astreinte.
Sur la prise en charge de la formation
M. [R] réclame le remboursement de la somme de 1 300 euros qu'il a avancée afin d'obtenir le renouvellement de sa carte tandis que la société Vigilia Sécurité Privée s'oppose à la demande, faisant valoir qu'elle n'est pas tenue de financer la formation du chien, ni une nouvelle formation alors qu'elle en a déjà financé une en 2022.
Sur ce, l'article L. 6321-1 du code du travail dispose': «'L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret. Il peut également proposer aux salariés allophones des formations visant à atteindre une connaissance de la langue française au moins égale à un niveau déterminé par décret.'»
M. [R] justifie avoir acquitté le 29 août 2023 une facture d'un montant de 1 300 euros se décomposant comme suit':
- formation rajout de chien 70 heures': 800 euros,
- formation MAC cyno 32 heures': 500 euros (pièce 29 du salarié).
Sur la formation rajout de chien
Il est rappelé que l'agent cynophile est obligatoirement propriétaire de son chien et qu'il en assure en principe l'entretien et les apprentissages, que la formation «'rajout de chien'» permet l'inscription d'un nouveau chien sur la carte professionnelle de l'agent de sécurité cynophile.
M. [R] ne donne aucune explication à ce sujet.
Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'évidence requise en référé que l'employeur doit prendre en charge cette formation.
Sur la formation MAC cyno
La société Vigilia Sécurité Privée doit sans contestation sérieuse prendre en charge cette formation, conformément aux termes de la convention collective.
En définitive, la société Vigilia Sécurité Privée sera condamnée à payer à titre provisionnel à M. [R] la somme de 500 euros, le surplus de sa demande étant écartée, par infirmation de l'ordonnance entreprise.
Sur les congés payés
M. [R] sollicite la régularisation de 20 jours de congés payés pour la période allant de juin à décembre 2022. Il explique qu'il avait initialement demandé 27 jours mais qu'il a pris en compte le fait que la cour d'appel, dans son arrêt du 14 mars 2024, a condamné l'employeur aux seuls salaires dus jusqu'au mois de décembre 2022 et a donc limité sa demande à 20 jours, prorata temporis.
La société Vigilia Sécurité Privée conteste la demande, rappelant que la cour d'appel a partiellement infirmé le conseil de prud'hommes sur la période de janvier à mai 2023.
Sur ce, compte tenu des condamnations précédemment prononcées, il y a lieu d'enjoindre à l'employeur d'ajouter 20 jours de congés payés à M.'[R] pour la période allant de juin à décembre 2022.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la liquidation de l'astreinte
M. [R] rappelle que le conseil de prud'hommes a assorti la condamnation de l'employeur à ajouter 27 jours de congés payés d'une astreinte comminatoire et demande à la cour de liquider cette astreinte à la somme de 4 500 euros.
La société Vigilia Sécurité Privée s'oppose à la demande, faisant valoir qu'il est de principe que l'infirmation de la condamnation assortie d'une astreinte entraîne l'anéantissement des décisions relatives à l'astreinte et souligne que le montant de l'astreinte est quoi qu'il en soit disproportionné puisqu'il représente 2,5 mois de salaire alors que les congés payés sont l'équivalent d'un mois de salaire.
Sur ce, en application des dispositions des articles L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte, provisoire ou définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir et son montant est fixé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
En l'espèce, le conseil de prud'hommes, aux termes de son ordonnance du 17 mars 2023, a':
- ordonné à la société Vigilia Sécurité Privée d'ajouter 27 jours de congés payés, sur le compteur de M. [R] et ce, dans les huit jours suivant la notification de la décision,
- dit qu'à compter de l'expiration de ce délai courra une astreinte de 50 euros, par jour de retard, pendant un délai de 90 jours, le conseil se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte.
La société Vigilia Sécurité Privée ne s'est pas exécutée puisque le compteur des congés payés de la période N-1, soit de juin 2022 à mai 2023, est resté à 3 jours sur les bulletins de salaire de janvier et février 2024 (pièce 33 du salarié).
La cour a retenu que la demande est fondée à hauteur de 20 jours.
La cour constate que l'employeur ne justifie pas, ni même n'allègue de difficultés rencontrées pour exécuter l'obligation mise à sa charge, même s'il fait observer que M.'[R] n'a jamais demandé le paiement d'une indemnité de congés payés dans le cadre des contentieux successifs qu'il a initiés.
Au regard des circonstances de la cause, l'astreinte sera liquidée à la somme de 450 euros.
Sur l'abus d'appel
M. [R] sollicite l'allocation d'une somme de 3 000 euros sur ce fondement. Il reproche au conseil de l'employeur d'avoir sollicité de façon dilatoire la veille de l'audience un renvoi devant la formation de référé du conseil de prud'hommes pour en définitive ne pas se présenter.
La société Vigilia Sécurité Privée s'oppose à la demande. Elle explique que son avocat s'était rapproché, avant cette audience, de sa cons'ur pour lui faire part de sa demande de renvoi en raison d'un rendez-vous médical. Elle souligne que dans le courriel de M. [R] adressé au conseil de prud'hommes pour s'opposer au renvoi, celui-ci indique pourtant avoir eu connaissance de la difficulté de l'avocat de la société la semaine précédente. Elle ajoute que la justification du rendez-vous médical relève de la vie privée et n'a pas à être produite aux débats mais qu'en tant que de besoin, l'avocat de la société tient à la disposition de la cour l'attestation de rendez-vous médical pour le 7 novembre 2023.
Sur ce, l'article 560 du code de procédure civile dispose': «'Le juge d'appel peut condamner à des dommages-intérêts celui qui forme un appel principal après s'être abstenu, sans motif légitime, de comparaître en première instance.'»
La cour constate qu'en l'espèce, en première instance, l'avocat de la société Vigilia Sécurité Privée a sollicité un renvoi, faisant valoir un rendez-vous médical fixé le même jour, et que l'avocat de M.'[R] s'y est opposé.
Me de Fresnoye, conseil de la société Vigilia Sécurité Privée, a écrit au conseil le 6 novembre 2023 à 15h51 en ces termes': «'(') J'ai pris il y a 4 mois un rendez-vous médical qui a été fixé demain matin. Je ne peux donc venir à votre audience, raison pour laquelle je vous remercie de bien vouloir renvoyer le dossier. Je vous précise que c'est la première fois que cette affaire est appelée demain. Ma cons'ur est informée de ma demande et me lit en copie'» (pièce 34 du salarié).
Me Kakon, conseil de M. [R], a écrit au conseil le 6 novembre 2023 à 18h46 en ces termes': «'(') mon contradicteur sollicite le report au motif qu'elle a pris un rendez-vous médical il y a 4 mois. Comme je le lui ai indiqué, mon client est fermement opposé à tout renvoi, l'objet de cette procédure étant de réclamer le paiement de salaires dont il est privé depuis plusieurs mois.
Je vous précise qu'à ce jour, je n'ai été rendu destinataire des pièces et conclusions adverses, alors que mes pièces ont été communiquées à ma cons'ur le 19 octobre dernier, sans que celle-ci ne mentionne une quelconque indisponibilité pour l'audience du 7 novembre, ce qu'elle n'a fait, pour la première fois, qu'en fin de semaine dernière.
Dans ces conditions, je ne peux que m'opposer à sa demande de renvoi.'» (pièce 43 de l'employeur).
Ayant sollicité un renvoi en faisant valoir un motif pour justifier de son absence, le conseil de la société Vigilia Sécurité Privée ne peut être considéré comme s'étant désintéressé de la procédure.
Il ne peut dans ces conditions être déduit des circonstances de la cause que l'avocat de l'appelante s'est volontairement abstenu de comparaître en première instance, cette situation devant être distinguée d'une demande de renvoi le cas échéant jugée dilatoire.
M. [R] sera dès lors débouté de sa demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Compte tenu de la teneur de la décision rendue, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a condamné la société Vigilia Sécurité Privée au paiement des dépens et à payer à M. [R] une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
La société Vigilia Sécurité Privée, tenue à paiement, supportera les dépens d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
La société Vigilia Sécurité Privée sera en outre condamnée à payer à M. [R], en cause d'appel, une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, que l'équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 1'000'euros et sera débouté de sa propre demande présentée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,
INFIRME l'ordonnance rendue par le conseil des prud'hommes de Nanterre le 29 novembre 2023, excepté en ce qu'elle a condamné la SARL Vigilia Sécurité Privée au paiement des dépens de première instance et à payer à M. [R] une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à référé sur les demandes de M. [U] [R] de paiement des salaires de juin, juillet, août et septembre 2023 et de délivrance de bulletins de salaire pour la cette période sous astreinte,
CONDAMNE la SARL Vigilia Sécurité Privée à payer à titre provisionnel à M. [U] [R] la somme de 500 euros en remboursement de la formation suivie,
DÉBOUTE M. [U] [R] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement des salaires,
ENJOINT à la SARL Vigilia Sécurité Privée d'ajouter, au profit de M. [U] [R], 20 jours de congés payés pour la période allant de juin à décembre 2022,
CONDAMNE la SARL Vigilia Sécurité Privée à payer à M. [U] [R] la somme de 450 euros au titre de la liquidation de l'astreinte,
DÉBOUTE M. [U] [R] de sa demande de dommages-intérêts pour abus d'appel,
CONDAMNE la SARL Vigilia Sécurité Privée au paiement des dépens d'appel,
CONDAMNE la SARL Vigilia Sécurité Privée à payer à M. [U] [R] une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SARL Vigilia Sécurité Privée de sa demande présentée sur le même fondement.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Victoria Le Flem, greffière en préaffectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière en préaffectation, La présidente,