Cour de cassation, 23 avril 1997. 94-43.490
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-43.490
Date de décision :
23 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Aymeric X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1993 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale), au profit de la société Lagrange vacances, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 février 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Richard de La Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, Texier, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard de La Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Lagrange vacances, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 121-1 du Code du travail, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le lien de subordination qui unit l'employeur au salarié est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné; que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ;
Attendu que M. X... était lié à la société Lagrange vacances par un contrat du 4 janvier 1988 qui a été rompu en février 1992; que, se prévalant de la qualité de salarié, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts, préavis et salaires ;
Attendu que, pour déclarer la juridiction prud'homale incompétente pour connaître du litige, la cour d'appel a relevé que le contrat du 4 janvier 1988 prévoyait l'engagement de M. X... en qualité d'agent commercial libre et indépendant, que ses fonctions, en substance, devaient se déployer en RFA avec objectif d'enregistrer des réservations, de développer la clientèle, de contacter des réseaux d'agences revendeuses, tout en organisant matériellement et administrativement le bureau de Stuttgart, que M. X... disposait d'une très large liberté de manoeuvre et d'organisation et que seuls des objectifs commerciaux étaient fixés dans les grandes lignes, M. X... disposant de la liberté du choix des moyens et que cette activité, accompagnée en outre d'une absence de contrôle direct et de hiérarchie ne permet pas de retenir l'existence d'un lien de subordination ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, au-delà des termes mêmes de la convention et ainsi qu'elle y était invitée par le demandeur, la réalité des relations entre M. X... et la société Lagrange vacances notamment quant aux ordres et directives de l'employeur, à l'organisation du travail et au contrôle de celui-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société Lagrange vacances aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Lagrange vacances ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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