Cour de cassation, 12 janvier 2021. 19-86.725
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-86.725
Date de décision :
12 janvier 2021
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° J 19-86.725 F-N
N° 50129
ECF
12 JANVIER 2021
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 JANVIER 2021
M. M... P... et M. F... Y..., parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 6 novembre 2018, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée, des chefs notamment de
violences aggravées, dénonciation calmonieuse et faux témoignage aggravé, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire commun aux demandeurs a été produit.
Sur le rapport de Mme Ménotti, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. M... P... et de M. F... Y..., parties civiles, et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
La chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt et un.
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