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Cour d'appel, 26 décembre 2024. 24/01376

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01376

Date de décision :

26 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/1380 N° RG 24/01376 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QWVF O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 26 Décembre à 14h45 Nous, C.DARTIGUES, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 24 décembre 2024 à 12H15 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de [Y] [P] né le 10 Juillet 1998 à [Localité 1](AFGHANISTAN) de nationalité Afghane Vu l'appel formé le 25 décembre 2024 à 15 h 54 par courriel, par Me Nathalie BILLON, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 26 décembre 2024 à 9h45, assistée de C.DELVER, greffier lors des débats, et de M.QUASHIE, greffier lors de la mise à disposition, avons entendu : Me Nathalie BILLON, avocat au barreau de TOULOUSE représentant [Y] [P], qui n'a pas demandé à comparaître, qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 24 décembre 2024 à 12h15 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de Monsieur [Y] [P]. Vu l'appel interjeté par Monsieur [Y] [P] par courrier de son conseil reçu au greffe de la Cour le 25 décembre 2024 à 15h54, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : absence de motivation de la décision administrative. Monsieur [Y] [P] n'a pas comparu à l'audience du 26 décembre 2024 à 9h45, La Préfecture n'a pas comparu à l'audience du 26 décembre 2024 à 9h45, Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur le défaut de motivation de la décision administrative  L'article L741-1 du CESEDA indique que l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune décision n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Aux termes de l'article L 741-6 du CESEDA la décision de placement en rétention est écrite et motivée. En l'espèce l'arrêté de placement (qui renvoie aux éléments du dossier de M. [Y] [P]) est motivé par le fait que M. [Y] [P] est arrivé de façon irrégulière sur le territoire français, qu'il est de nationalité afghane, qu'il ne se prévaut d'aucune vie privée et familiale de nature à s'opposer à un placement en rétention et qu'il ne bénéficie pas de conditions matérielles permettant de donner des gages de représentation sur le territoire français. Par ailleurs, l'arrêté de placement indique que M. [Y] [P] s'est précédemment soustrait à l'exécution d'une précédente décision d'éloignement. Par conséquent le moyen selon lequel la décision administrative n'est pas assez motivée est inopérant au regard de ces éléments. En outre, il ressort de ces éléments que M. [Y] [P] n'offre pas les garanties de représentation suffisantes sur le territoire français permettant d'éviter un risque de soustraction. Il n'en justifie d'ailleurs pas de façon contradictoire dans le cadre de l'audience. Pa conséquent la décision de première instance sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [Y] [P] à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège de Toulouse du 24 décembre 2024, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [Y] [P], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE M.QUASHIE C.DARTIGUES.

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