Berlioz.ai

Cour d'appel, 23 juin 2025. 25/00592

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/00592

Date de décision :

23 juin 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Ordonnance N°554 N° RG 25/00592 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JTWQ Recours c/ déci TJ [Localité 4] 19 juin 2025 [V] C/ LE PREFET DES HAUTES ALPES COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 23 JUIN 2025 Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme France JIMENEZ, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 25 mai 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 16 juin 2025, notifiée le même jour à 9h24 concernant : M. [Y] [V] né le 16 Juin 1983 à [Localité 2] de nationalité Arménienne Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 18 juin 2025 à 15h59, enregistrée sous le N°RG 25/03069 présentée par M. le Préfet DES HAUTES ALPES ; Vu l'ordonnance rendue le 19 Juin 2025 à 14h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [Y] [V] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 21 juin 2025, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Y] [V] le 20 Juin 2025 à 12h32 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet des HAUTES ALPES, régulièrement convoqué ; Vu l'assistance de Madame [M] [C] interprète en langue arménienne inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ; Vu la comparution de Monsieur [Y] [V], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Raphaël BELAICHE, avocat de Monsieur [Y] [V] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [V] a reçu notification le 12 juin 2023 d'un arrêté préfectoral du 12 juin 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire national. Par arrêté préfectoral en date du 16 juin 2025, qui lui a été notifié le 17 juin 2025 à 9h24, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requêtes reçues le 18 juin 2025 à 14h19 et le 18 juin 2025 à 15h59, Monsieur [V] et le Préfet des Hautes-Alpes ont respectivement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 19 juin 2025 à 14h00, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [V] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours. Monsieur [V] a interjeté appel de cette ordonnance le 20 juin 2025 à 12h32. Sa déclaration d'appel relève : L'absence d'avocat lors de l'audition administrative de M. [V], préalable à son placement en rétention, L'illégalité interne de l'arrêté de placement en rétention, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où M. [V] aurait dû être assigné à résidence par la préfecture, L'irrégularité de la notification de l'ordonnance autorisant la visite domiciliaire, faute d'assistance par un interprète. Cette irrégularité fait grief à M. [V] qui n'a pu exercer son droit de recours contre cette ordonnance. Avant l'audience, la préfecture et M. [V] ont adressé des pièces et des observations par mail qui ont été transmises contradictoirement à l'autre partie. M. [V] a transmis des pièces attestant de la scolarité de ses enfants ainsi qu'une attestation selon laquelle il relève régulièrement son courrier. A l'audience, Monsieur [V] : Déclare qu'il est de nationalité arménienne, qu'il est dépourvu de documents d'identité, qu'il est opposé à un éloignement vers son pays d'origine, l'Arménie car sa femme, également en situation irrégulière, vit en France avec ses deux enfants, qu'il ne reçoit pas les courriers de la préfecture, Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate. Son avocat soutient les moyens développés dans sa déclaration d'appel. Monsieur le Préfet requérant n'est pas représenté. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [V] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ ET LES IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ : L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger ». Sur l'absence d'avocat au cours de la procédure préalable au placement en rétention : En l'espèce, M. [V] a été entendu en garde à vue le 29 octobre 2024, assisté d'un interprète et d'un avocat. L'arrêté portant obligation de quitter le territoire français lui a été notifié. L'interdiction de retour en date du 29 octobre 2024 lui a été notifiée. Il a ensuite fait l'objet d'arrêtés d'assignation à résidence, renouvelés, qui lui ont été notifiés par courrier, sans que ce dernier ne relève les courriers recommandés. Les conditions dans lesquelles la personne est entendue préalablement à une décision portant obligation de quitter le territoire relève, pour sa part, de la compétence du juge administratif statuant sur la mesure d'éloignement. S'agissant de la rétention, en droit interne, le droit d'être entendu est garanti par la procédure contradictoire devant le magistrat du siège permettant à l'intéressé de faire valoir, à bref délai, devant le juge judiciaire, tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle, sans nuire à l'efficacité de la mesure, destinée, dans le respect de l'obligation des États membres de lutter contre l'immigration illégale (CJUE, arrêt du 5 novembre 2014, point 71), à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement. Ni les garanties procédurales du chapitre III de la directive 2008/115/CE, ni les articles L. 121-1, L. 211-2 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration ne s'appliquent à la décision de placement en rétention et, dès lors que l'audition préalable au placement en rétention ne s'impose pas, la présence d'un avocat ne s'impose pas davantage. Le moyen pris du défaut d'avocat ne peut donc être accueilli et en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions de légalité de la rétention, il y a lieu de constater que la mesure de rétention est régulière et peut être prolongée. Il convient donc de rejeter ce moyen. Sur l'absence d'interprète lors de la notification de l'ordonnance autorisant la visite domiciliaire : M. [V] fait valoir que cette absence d'interprète entache d'irrégularité la notification de cette ordonnance et a privé M. [V] de son droit à un recours effectif et que cette décision n'aurait pas été régulièrement notifiée à ce dernier, il précise qu'il est hébergé par le 115 et dispose d'une adresse postale chez COALLIA. En l'espèce, l'ordonnance du magistrat du tribunal judiciaire de Gap a été notifiée à M.[V] le 17 juin 2025 simultanément à son arrêté de placement en rétention et aux droits afférents à la rétention. Elle lui a été adressée auparavant par lettre recommandée et il est mentionné sur le suivi du courrier que M. [V] n'est pas venu chercher son recommandé. Dès lors, il convient de rejeter ce moyen, la notification de cette ordonnance ayant été régulièrement accomplie. Les procès-verbaux de notification de l'arrêté de placement en rétention et des droits en rétention portent la mention selon laquelle ils ont été notifiés à M. [V] en langue française qu'il comprend, sans l'assistance d'un interprète. La mention selon laquelle M. [V] a refusé de signer est apposée. M. [V] n'a pas soulevé en première instance le moyen selon lequel il n'avait pas été assisté d'un interprète pour cette notification. En outre, comme le mentionnent les termes de cette ordonnance, le recours contre cette ordonnance n'est pas suspensif. M. [V] n'établit aucun grief résultant du défaut de maîtrise allégué mais non prouvé de la langue française. Il y a lieu de constater qu'aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière. CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE : Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au magistrat du siège du tribunal judiciaire conformément aux dispositions légales de l'article R.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. [V] ne maintient pas le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte. Sur l'erreur manifeste d'appréciation : Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d'éloignement ainsi que pour contrôler l'exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n'est en revanche pas le juge de l'opportunité, ni de la légalité de la mesure d'éloignement qui fonde cette décision de rétention. Une décision de placement en rétention administrative est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision. Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu'elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative, notamment en ce qu'elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d'éloignement de l'intéressé. Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l'autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance. En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention a relevé que M. [V] vit avec sa famille sur le territoire français, qu'il est père de deux enfants, que son épouse est également en situation irrégulière, que la demande d'asile déposée par ses soins a fait l'objet d'un rejet après lequel sa famille et lui-même se sont maintenus sur le territoire national, que M. [V] n'a pas respecté les obligations qui lui incombaient au titre de son assignation à résidence dans la mesure où il n'a pas émargé régulièrement et où il ne s'est pas présenté à l'embarquement du vol à destination de l'Arménie, confirmant le refus de tout éloignement, que sa famille réside dans un logement précaire obtenu dans le cadre de la demande d'asile. La décision prise par l'administration n'est donc pas en contradiction avec la situation personnelle de Monsieur [V], qui n'avait pas justifié d'un document d'identité en cours de validité. M. [V] s'est en effet maintenu sur le territoire français après le rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA le 31 août 2022 puis par la CNDA le 23 février 2023. Il est entré sur le territoire français muni d'un visa expirant le 27 mars 2022. Il ne dispose pas de moyens de subsistance, ni de revenus réguliers. Il justifie d'être hébergé avec sa famille par l'association Coellia à [Localité 3], cet hébergement obtenu dans le cadre de la demande d'asile ne saurait constituer un domicile stable. Il a déclaré, sans en justifier, avoir remis son passeport à la préfecture en 2022. Il a été précédemment placé en assignation à résidence par arrêté du 30 décembre 2024, renouvelé le 3 mars 2024 et le 18 avril 2024. Le procès-verbal de carence établi le 13 mai 2025 établit qu'il n'a pas respecté l'obligation d'émargement qui lui incombait et a refusé d'embarquer à bord du vol à destination de l'Arménie le 18 février 2025. M. [V] soutient qu'il n'a pas été informé de la date de son vol et que son billet n'était pas à son nom. La réservation aérienne porte bien l'identité de M. [V] et la préfecture justifie de l'envoi du billet d'avion par lettre recommandée le 12 février 2025. Elle ne peut être tenue pour responsable du fait que M. [V] n'ait pas été chercher ce pli recommandé. L'arrêté de placement en rétention a relevé sa situation familiale en précisant que son épouse faisait également l'objet d'une mesure d'éloignement et avait refusé d'embarquer à destination de l'Arménie. L'arrêté de placement en rétention ne saurait donc enfreindre les dispositions de l'article 8 de la CESDH. Sous couvert de ce moyen, M. [V] fait valoir la violation de ces dispositions par la mesure d'éloignement en elle-même. En outre, il résulte d'une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207). La critique sur l'éloignement ne relève donc pas de la compétence de notre juridiction qui ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point. La décision de placement en rétention concernant Monsieur [V] ne procède ainsi d'aucune erreur manifeste d'appréciation, les garanties de représentation de M. [V] étant insuffisantes et le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement caractérisé, et le moyen ainsi soulevé doit être rejeté. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L'article L.612-6 du même code dispose que l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l'expiration de la durée fixée par l'autorité administrative, à compter de l'exécution de la mesure. L'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. » Les cas prévus par l'article L.731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visent l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 et auquel l'article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l'article L. 612-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. » Au motif de fond sur son appel, Monsieur [V] sollicite une assignation à résidence. Sur la demande d'assignation à résidence : L'article L. 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. » En l'espèce, M. [V] n'a pas remis de passeport. Les conditions prescrites par les dispositions de l'article L. 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas réunies et la demande d'assignation à résidence doit être rejetée. En l'espèce, Monsieur [V] ne disposait au moment de son placement en rétention, d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif. Un laissez-passer consulaire a été délivré et l'administration justifie d'une demande de réservation aérienne le 17 juin 2025. Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié. L'administration n'a donc pas failli à ses obligations. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [V] : Monsieur [V], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine, de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'est maintenu sur le territoire national après le rejet de sa demande d'asile le 23 février 2023. Il n'a pas respecté les conditions de l'assignation à résidence qui lui a été notifiée le 30 décembre 2024 : il n'a jamais émargé et a refusé de se présenter à l'embarquement du vol à destination de l'Arménie le 18 février 2025. Il a confirmé à l'audience son refus de tout éloignement vers l'Arménie en raison de sa situation familiale en France. Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [Y] [V] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de Nîmes, Le 23 Juin 2025 à 11H18 LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [Y] [V], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arménienne. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [Y] [V], par le Directeur du CRA de [Localité 4], - Me Raphaël BELAICHE, avocat , - Le Préfet HAUTES ALPES , - Le Directeur du CRA de [Localité 4], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes, - Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2025-06-23 | Jurisprudence Berlioz