Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02463 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O6UU
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 JUIN 2015
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AUDE
N° RG21400252
APPELANT :
Monsieur [K] [S]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentant : Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
MSA GRAND-SUD
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Willy BITEAU de la SCP BITEAU-LECLERC, avocat au barreau de CARCASSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 OCTOBRE 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport, et devant Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, faisant fonction de Président
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
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* *
EXPOSÉ DU LITIGE
L'EARL [4] a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Carcassonne courant 2010 et elle a débuté son activité agricole le 4 janvier 2011. Jusqu'en avril 2014, M. [K] [S] a été gérant de l'EARL [4].
La MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE GRAND SUD a émis deux mises en demeure à l'encontre de M. [K] [S] les 23 août 2013 et 31 décembre 2013.
La MSA a encore émis à l'endroit du même une contrainte le 28 février 2014 pour un total de 7 180,02 € concernant les cotisations des années 2012 et 2013, laquelle a été signifiée le 10 avril 2014.
Formant opposition à cette contrainte, M. [K] [S] a saisi le 11 avril 2014 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude, lequel, par jugement rendu le 23 juin 2015, a :
validé la contrainte du 28 février 2014 à hauteur de la somme de 7 180,02 € ;
dit que le cotisant doit procéder au paiement de cette somme, outre les majorations de retard jusqu'à complet règlement du principal, et les frais de signification ;
rappelé que le montant des cotisations définitives dues au titre des deux années en cause ne pourra être déterminé que lorsque le cotisant aura adressé à la caisse les déclarations de revenus professionnels des années 2012 et 2013 ;
rejeté toute prétention contraire ou plus ample.
Cette décision a été notifiée le 23 juin 2015 à M. [K] [S] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 17 juillet 2015.
La cause a été radiée par arrêt du 15 mai 2019 et rétablie le 16 avril 2021.
Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles M. [K] [S] demande à la cour de :
in limine litis
déclarer recevable la demande de nullité de la contrainte émise le 28 février 2014 ;
déclarer nulles les mises en demeure des 28 août 2013 et 31 janvier 2014 en ce qu'elles :
'n'indiquent pas la cause et le calcul des sommes réclamées ainsi que les voies de recours et les délais dans lesquels elles peuvent être exercées alors que ces mentions sont prescrites à peine de nullité ;
'ne lui ont pas été notifiées préalablement alors que cela est un préalable à la délivrance d'une contrainte ;
déclarer nulle la contrainte émise le 28 février 2014, cette dernière n'ayant pas été régularisée par le directeur de la caisse ou une personne ayant reçu délégation ;
débouter la MSA de ses demandes ;
sur le fond,
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré son opposition recevable ;
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a validé la contrainte du 28 février 2014 à hauteur de la somme de 7 180,02 € ;
déclarer recevable ses déclarations de revenus pour les années 2012 et 2013, lesquelles établissent qu'il n'a perçu aucune rémunération pour ses fonctions de gérant durant ces deux années ;
annuler et déclarée non-valide la contrainte du 28 février 2014 émise par la MSA à hauteur de 7 180,02 € à son encontre ;
débouter la MSA de l'intégralité de ses demandes ;
condamner la MSA à lui verser la somme de 12 000 € qu'elle a indûment perçue ou à tout le moins subsidiairement condamner la MSA à lui verser la somme de 4 580,92 € qu'elle reconnaît avoir encaissée ;
condamner la MSA à lui verser la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles.
Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE GRAND SUD demande à la cour de :
sur les exceptions de procédure,
à titre principal,
les déclarer irrecevables comme étant soulevées pour la première fois en cause d'appel ;
à titre subsidiaire,
les rejeter comme mal-fondées ;
au fond,
infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit recevable la contestation de la contrainte litigieuse ;
déclarer irrecevables les prétentions du cotisant comme portant sur la contestation de l'assiette des cotisations, faute de saisine préalable de la commission de recours amiable ;
en tout état de cause,
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
'validé la contrainte litigieuse à hauteur de 7 180,02 € ;
'condamné le cotisant au paiement de cette somme, outre les majorations de retard jusqu'à complet paiement du principal et les frais de signification ;
condamner le cotisant à lui payer la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité des demandes d'annulation des mises en demeure et de la contrainte
La MSA reproche au cotisant de solliciter l'annulation des mises en demeure et de la contrainte pour la première fois en cause d'appel contrairement aux dispositions de l'article 74 du code de procédure civile.
La cour retient que la contrainte doit permettre au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et qu'ainsi l'inobservation de ces prescriptions, qui constitue l'omission d'un acte et non un vice de forme, en affecte la validité sans que soit exigé la preuve d'un grief et constitue dès lors une exception qui peut être proposée en tout état de cause.
Par contre, il résulte des articles 112 et 649 du code de procédure civile et de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que la nullité de la signification d'une contrainte ou de la notification d'une mise en demeure obéit aux règles de nullité des actes de procédure et qu'elle est couverte si celui qui l'invoque à l'appui de son opposition à contrainte a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.
En l'espèce, le cotisant se plaint du contenu des mises en demeure et de la contrainte et non des modalités de signification de la contrainte. Dès lors les demandes d'annulation apparaissent recevables sauf concernant la notification des mises en demeure.
2/ Sur le contenu des mises en demeure
Le cotisant reproche aux mises en demeure de ne pas préciser le détail des calculs ni les voies de recours et leurs délais.
Mais la cour retient que les mises en demeure sont suffisamment précises en ce qu'elles mentionnent la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que le montant des majorations et pénalités et encore la date de leur application. Elles mentionnent de plus en page 2 que la remise des pénalités de retard peut être demandée à la commission de recours amiable dont elles précisent l'adresse dans des délais variables qu'elles détaillent dans chaque hypothèse et qu'en application de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale les autres contestations doivent être présentées à la commission re recours amiable dans le mois de la notification de la mise en demeure. Dès lors, les mises en demeure n'encourent pas la critique.
3/ Sur la signature de la contrainte
Le cotisant fait grief à la contrainte de n'avoir pas été signée par le directeur de la MSA ou par une personne habilitée.
Mais la contrainte indique être signée par M. [H] [F], directeur adjoint, et la MSA produit la délégation de pouvoir donnée à son directeur adjoint le 16 mai 2013 l'autorisant à ordonner les cotisations et majorations de retard émises, annulées ou encaissées ainsi qu'à ester en justice devant toutes juridictions.
En conséquence, la contrainte qui vise des mises en demeure régulières et qui est signée par une personne habilitée à cet effet n'est pas entachée de nullité.
4/ Sur les montants restant dus
Le cotisant fait valoir qu'il ne doit pas les sommes réclamées dès lors qu'il justifie par la production de ses déclarations de revenus pour les années 2012 et 2013 n'avoir pas perçu de rémunération en qualité de gérant de l'EARL.
La MSA répond que le cotisant n'est plus recevable à contester l'assiette des cotisations dès lors qu'il n'a pas saisi la commission de recours amiable.
La cour retient que les réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme et que les contestations formées à l'encontre des décisions prises par les organismes chargés du recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard doivent être présentées à la commission de recours amiable dans un délai d'un mois à compter de la notification de la mise en demeure.
L'arrêt de la Cour de cassation du 15 février 2018 (2e Civ., 15 février 2018, pourvoi n° 17-14.896) qui mentionne que les réclamations portées devant les juridictions du contentieux général contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole sont soumises, préalablement à la saisine de la juridiction, à la commission de recours amiable de l'organisme ne s'analyse nullement comme un revirement de jurisprudence. Il est la confirmation d'une solution déjà admise (2e Civ., 15 décembre 2016, n°15-28.465) fondée sur la simple lecture des textes.
Toutefois, s'agissant de la forclusion du recours, il appartient à la caisse qui l'invoque d'établir que sa décision a été régulièrement notifiée. À défaut d'une telle notification ou en cas de notification irrégulière de la décision, son destinataire peut en contester le bien-fondé devant le juge sans condition de délai comme l'a précisé la Cour de cassation (2e Civ., 21 octobre 2021, pourvoi n° 20-16.170).
En l'espèce, les plis portant mise en demeure ont été avisés et non réclamés et la caisse produit une attestation du maire de la commune de [Localité 5] qui affirme que le cotisant a bien résidé à l'adresse utilisée par la MSA d'août 2012 à mars 2014.
En conséquence, le cotisant se trouve forclos à contester l'assiette forfaitaire des cotisations retenue par la MSA en l'absence d'indication de ses revenus malgré les demandes de la caisse formulées par lettres des 5 juin 2012 et 4 juin 2013.
5/ Sur les demandes de remboursement
Le cotisant reproche à la caisse d'avoir prélevé la somme de 12 000 € sans explication ou à tout le moins d'avoir encaissé la somme de 4 580,92 €.
La caisse répond qu'elle n'a nullement prélevé la somme de 12 000 €, qu'elle a bien reçu un règlement par chèque à hauteur de 1 537,21 € le 15 février 2012 puis un second paiement par virement du 6 novembre 2012 pour un montant de 3 043,71 € mais que ces deux sommes concernaient des cotisations pour des périodes non-visées par la contrainte.
La cour retient qu'aucune pièce produite ne permet de retenir l'existence d'un prélèvement de 12 000 € et qu'il résulte des comptes produits qui ne sont pas contredits par le cotisant en leur détail que les deux paiements réalisés courant 2012 ne concernaient pas les cotisations visées aux mises en demeure de 2013 que le cotisant n'a pas contestées devant la commission de recours amiable et qu'il se trouve dès lors forclos à contester devant la cour pour les motifs précisés au point précédent.
En conséquence, le cotisant sera débouté de ses demandes de remboursement.
6/ Sur les autres demandes
Il convient d'allouer à la MSA la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le cotisant supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare partiellement irrecevable et pour le surplus mal fondé la demande d'annulation des mises en demeure.
Déclare recevable mais mal fondée la demande d'annulation de la contrainte.
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
validé la contrainte du 28 février 2014 à hauteur de la somme de 7 180,02 € ;
dit que M. [K] [S] doit procéder au paiement de cette somme, outre les majorations de retard jusqu'à complet règlement du principal, et les frais de signification ;
rejeté toute prétention contraire ou plus ample.
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a rappelé que le montant des cotisations définitives dues au titre des deux années en cause ne pourra être déterminé que lorsque le cotisant aura adressé à la caisse les déclarations de revenus professionnels des années 2012 et 2013.
Statuant à nouveau sur ce point,
Déclare M. [K] [S] forclos à contester l'assiette forfaitaire des cotisations dues pour les années 2012 et 2013.
Y ajoutant,
Déboute M. [K] [S] de ses demandes de remboursement.
Condamne M. [K] [S] à payer à la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE GRAND SUD la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel.
Condamne M. [K] [S] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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