Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 23 JUIN 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/19548 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXCX
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Octobre 2022 -Président du TJ de PARIS - RG n° 22/54490
APPELANTE
Mme [V] [E] née [O]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111, assistée par Me Emmanuelle GUICHETEAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C1904
INTIMES
M. [C] [G]
[Adresse 2]
[Localité 6]
M. [P] [L]
[Adresse 2]
[Localité 6]
S.C.I. MACYCA
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentées par Me Inès AKIKA, avocat au barreau de PARIS, assistées de Me Marine CONTINENTE, avocat au barreau de PARIS, toque : E223
S.A.R.L. MONTORGUEIL GASTRONOMIE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2] Représenté par son syndic en exercice la société BERYL IMMOBILIER [Adresse 4]
[Localité 7]
Défaillant - déclaration d'appel signifiée à personne morale le 01/02/2023
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 mai 2023, en audience publique, Florence LAGEMI, Président, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Président et par Saveria MAUREL, Greffier.
*****
Mme [E] est propriétaire d'un local à usage commercial situé au rez-de-chaussée de l'immeuble du [Adresse 2]), loué, depuis le 1er janvier 2017, à la société Montorgueil Gastronomie, qui y exploite, sous l'enseigne "Stevenot", une activité d'épicerie fine et de traiteur.
MM. [G] et [L] et la SCI Macyca ont acquis, le 15 octobre 2019, un appartement situé au 1er étage du même immeuble, au-dessus du local commercial, dont la chambre sur cour se trouve à environ un mètre du moteur d'un appareil frigorifique appartenant à la société Montorgueil Gastronomie, qui a été apposé sur le mur de la cour intérieure, partie commune.
Lors de l'assemblée générale du 6 janvier 2020, les copropriétaires ont adopté une résolution ayant, notamment, pour objet le retrait de ce moteur frigorifique.
Se plaignant de nuisances sonores persistantes provenant dudit moteur, MM. [G] et [L] et la SCI Macyca ont, par acte des 12 et 13 mai 2022, fait assigner la société Montorgueil Gastronomie, Mme [E] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2]) (ci-après le syndicat des copropriétaires) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris afin, notamment, que soit ordonné, sous astreinte, le retrait de la machine frigorifique présente dans les parties communes de l'immeuble et que Mme [E] et la société Montorgueil Gastronomie soient condamnées solidairement à leur verser la somme provisionnelle de 15.000 euros à valoir sur la réparation de leur préjudice.
Par ordonnance réputée contradictoire du 21 octobre 2022, le premier juge a :
- ordonné à Mme [E] et à la société Montorgueil Gastronomie de procéder à la dépose et à l'enlèvement du moteur du bloc frigorifique fixé à la façade sur cour de l'immeuble sis [Adresse 2]) ;
- dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ;
- rejeté la demande de provision ;
- condamné in solidum Mme [E] et la société Montorgueil Gastronomie à payer à MM. [G] et [L] et à la SCI Macyca la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 21 novembre 2022, Mme [E] a relevé appel de cette décision en critiquant ses dispositions l'ayant condamnée à procéder à la dépose et l'enlèvement du moteur du bloc frigorifique, aux dépens et au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (procédure enregistrée sous le n° RG 22/19548).
Par déclaration du 22 novembre 2022, la société Montorgueil Gastronomie a également relevé appel de cette ordonnance en critiquant les mêmes chefs de dispositif (procédure enregistrée sous le n° RG 22/19663).
Ces procédures ont été jointes le 20 janvier 2023.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 17 mai 2023, Mme [E] demande à la cour de :
- la juger recevable en ses écritures et la déclarer bien fondée ;
en conséquence,
- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle lui a ordonné de procéder à la dépose et à l'enlèvement du moteur du bloc frigorifique desservant le local commercial dont elle est propriétaire, donné en location à la société Montorgueil Gastronomie, et l'a condamnée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
statuant à nouveau,
- juger que les pièces versées aux débats établissent que l'équipement dont la dépose et l'enlèvement sont ordonnés est présent dans les lieux depuis plus de10 ans ;
en conséquence,
- juger que la prescription est opposable à la demande de dépose et d'enlèvement du moteur du bloc frigorifique ;
- débouter MM. [G] et [L] et la SCI Macyca de l'ensemble de leurs prétentions ;
- confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a débouté les intimés de leurs demandes d'astreinte et de provision ;
- condamner in solidum MM. [G] et [L] et la SCI Macyca à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum MM. [G] et [L] et la SCI Macyca aux dépens de première instance et d'appel avec faculté de recouvrement direct au bénéfice de la SCP Grappotte-Benetreau conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 16 mai 2023, la société Montorgueil Gastronomie demande à la cour de :
- la juger recevable et bien fondée en ses écritures ;
- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle lui a ordonnée ainsi qu'à Mme [E] de procéder à la dépose et à l'enlèvement du moteur du bloc frigorifique fixé à la façade sur cour de l'immeuble sis [Adresse 2]), et en ce qu'elle les a condamnées in solidum à payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
statuant à nouveau,
- débouter MM. [G], [L] et la SCI Macyca de leur demande tendant à la dépose et l'enlèvement du moteur du bloc frigorifique fixé à la façade sur cour de l'immeuble sis [Adresse 2]), comme étant prescrite ;
- les débouter de toutes leurs prétentions ;
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle les a déboutés de leurs demandes d'astreinte et de provision ;
- les condamner in solidum au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 10 mai 2023, MM. [G] et [L] et la SCI Macyca demandent à la cour de :
à titre liminaire,
- rejeter les demandes nouvelles de Mme [E] et de la société Montorgueil Gastronomie relatives à la prétendue prescription de leurs demandes de première instance ;
en conséquence,
- déclarer les demandes nouvelles de Mme [E] et de la société Montorgueil Gastronomie relatives à la prétendue prescription de leurs demandes de première instance irrecevables ;
sur l'appel principal,
à titre principal,
- confirmer la décision déférée, en ce que :
' il a été ordonné à Mme [E] et à la société Montorgueil Gastronomie de procéder à la dépose et à l'enlèvement du moteur du bloc frigorifique fixé à la façade sur cour de l'immeuble sis [Adresse 2],
' Mme [E] et la société Montorgueil Gastronomie ont été déboutées de l'intégralité de leurs demandes ;
sur l'appel incident
- les déclarer recevables et bien fondés en leur appel incident ;
- réformer la décision entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte et en ce qu'elle a rejeté leur demande de provision ;
statuant à nouveau,
- dire avoir lieu au prononcé d'une astreinte de 1.000 euros par jour, six jours après la signification de la décision ;
- condamner Mme [E] et la société Montorgueil Gastronomie à leur verser la somme de 79.080 euros à titre de provision ;
en tout état de cause,
- condamner Mme [E] et la société Montorgueil Gastronomie à leur payer la somme de 3.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec faculté de recouvrement direct conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 26 décembre 2022 remis à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée le 24 mai 2023.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la recevabilité des demandes des appelantes
Il résulte des articles 564, 566 et 567 du code de procédure civile, qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; elles ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ; enfin, les demandes reconventionnelles sont recevables en cause d'appel.
Au cas présent, les intimés soulèvent l'irrecevabilité "des demandes nouvelles relatives à la prescription de leurs demandes de première instance" au motif que celles-ci n'auraient pas été formées devant le premier juge.
Or, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de MM. [G] et [L] et de la SCI Macyca, susceptible d'être invoquée en tout état de cause, constitue un moyen et ne saurait s'analyser en une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile. Au surplus, contrairement à ce que prétendent les intimés, ce moyen a été soulevé en première instance ainsi qu'il résulte des motifs de l'ordonnance critiquée.
Sur la recevabilité de l'action engagée par MM. [G] et [L] et la SCI Macyca
L'article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, modifié par la loi n°2008-1021 du 23 novembre 2018, a réduit de dix à cinq ans le délai de prescription des actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat.
En application de l'article 2222, alinéa 2, du code civil, ce nouveau délai, court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle (25 novembre 2018), sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Se fondant sur ces dispositions, les appelantes soutiennent que l'action engagée par MM. [G], [L] et la SCI Macyca est prescrite puisque l'installation du moteur du groupe frigorifique remonte aux années 1980. Mme [E] explique en effet avoir acquis, en 1985, le local commercial alors exploité par un tripier, qui, pour les besoins de son activité, utilisait un groupe frigorifique. La société Montorgueil Gastronomie soutient, pour sa part, qu'elle n'a fait que procéder à son remplacement en raison de sa vétusté, le 15 février 2017.
Mme [E] verse aux débats d'une part, une attestation de Mme [T] [J] [S], ayant travaillé dans le local commercial de 1987 à 1995, qui affirme que des blocs moteurs étaient présents dans la courette de l'immeuble et, d'autre part, le procès-verbal de l'assemblée générale de la copropriété du 6 septembre 2018 dont la résolution n°11 fait état "des moteurs de froid (...) qui servaient à la triperie".
Si ces pièces démontrent que par le passé des moteurs avaient été installés sur le mur de la cour, il est cependant établi par la facture de la société IDF Froid Clim du 15 février 2017, qu'à cette date, la société Montorgueil Gastronomie a fait procéder au remplacement de l'ancien groupe froid, qui, selon la résolution n° 11 susvisée, était hors service.
Cette facture révèle que la société appelante a fait poser et mis en service un nouveau groupe froid en faisant passer de nouveaux câbles.
Cette nouvelle installation, qui s'est substituée à la précédente hors service depuis plusieurs années (les baux produits établissant que de 1994 à 2016, avait été exercée dans le local commercial une activité de librairie papeterie), qui a été effectuée sur une partie commune (mur de façade sur cour) et qui a justifié la réalisation de travaux sur celle-ci, nécessitait une autorisation préalable de la copropriété, les appelantes ne pouvant se prévaloir d'une tolérance ancienne dont a pu bénéficier, dans le passé, l'exploitant de la triperie.
Ainsi, en application des dispositions légales susvisées, une action pouvait être engagée à l'encontre de Mme [E] et de la société Montorgueil Gastronomie, à compter du 15 février 2017, pendant une durée de 10 ans, ramenée à cinq ans à compter du 25 novembre 2018 soit jusqu'au 25 novembre 2023.
En outre, il est relevé que les intimés invoquent également à l'appui de leurs prétentions la non-exécution de la résolution n° 20, adoptée par les copropriétaires lors de l'assemblée générale du 6 janvier 2020, ayant décidé du retrait du moteur frigorifique situé dans la cour intérieure, dont le caractère définitif n'est pas contesté.
Au surplus, MM. [G] et [L] invoquent l'existence d'un trouble anormal de voisinage résultant, selon eux, du bruit provenant du moteur posé par la société Montorgueil Gastronomie. La date de la première manifestation du trouble qu'ils allèguent se situe donc, pour eux, à l'automne 2019, date de leur entrée dans l'appartement qu'ils ont acquis le 19 octobre 2019.
Il résulte de ces éléments, que l'action en référé engagée par les intimés, suivant actes des 12 et 13 mai 2022, aux fins de cessation du trouble manifestement illicite résultant de la présence du moteur du groupe frigorifique sur le mur de façade de la cour intérieure de l'immeuble, n'est pas prescrite.
Sur l'existence d'un trouble manifestement illicite
Selon l'article 835, alinéa 1, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Le caractère illicite de l'acte peut résulter de sa contrariété à la loi, aux stipulations d'un contrat ou aux usages.
Selon l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble.
L'article 25 de ladite loi dispose que ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant, notamment, l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble et conformes à la destination de celui-ci.
En application des dispositions combinées des articles 17 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, les décisions du syndicat sont prises en assemblées générales des copropriétaires. Elles s'imposent à l'ensemble des copropriétaires dès lors qu'elles n'ont pas fait l'objet d'action en contestation devant être introduite par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée.
En l'espèce, la société Montorgueil Gastronomie a fait poser, sur le mur de façade sur cour, le moteur du groupe frigorifique lui appartenant. Il est constant qu'aucune autorisation de la copropriété n'a été sollicitée préalablement à cette installation et aux raccordements effectués pour sa mise en service, lesquels affectent de manière évidente une partie commune.
En outre, ainsi que précédemment rappelé, le syndicat des copropriétaires a voté, lors de l'assemblée générale du 6 janvier 2020, une résolution n° 20 demandant le retrait du moteur frigorifique litigieux, qui, à ce jour, n'a pas été exécutée en dépit de son caractère définitif que nul ne conteste, Mme [E], s'étant seule opposée à cette résolution, ne justifiant ni ne soutenant l'avoir contestée judiciairement.
Ainsi, l'installation du moteur litigieux sans autorisation et le non-respect de la résolution susvisée, qui s'impose à Mme [E], copropriétaire, et à sa locataire, la société Montorgueil Gastronomie, tenue de se conformer aux décisions de la copropriété, constituent un trouble manifestement illicite.
C'est donc par une exacte appréciation des faits qui lui étaient soumis que le premier juge a ordonné la dépose et l'enlèvement dudit moteur, mesure nécessaire pour faire cesser le trouble manifestement illicite. Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise de ce chef.
En revanche, l'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a rejeté la demande d'astreinte. Il convient en effet, afin d'assurer l'effectivité de la mesure ordonnée de l'assortir d'une astreinte dont les modalités seront indiquées au dispositif.
Il y a lieu de préciser qu'afin de permettre aux appelantes de trouver et mettre en oeuvre une solution technique pour déplacer le moteur et afin de garantir le maintien de l'exercice de l'activité commerciale autorisée par le règlement de copropriété, l'astreinte ne sera due qu'à l'expiration d'un délai de six mois courant à compter de la signification du présent arrêt.
Sur la demande de provision
Selon l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Les intimés soutiennent subir des nuisances sonores importantes constitutives d'un trouble anormal de voisinage en provenance du moteur litigieux. Ils expliquent être partiellement privés de la jouissance de leur bien puisque la gravité de ces nuisances les empêche d'utiliser la chambre donnant sur la cour intérieure et dont la fenêtre est située à environ un mètre dudit moteur.
Ils estiment au regard de la superficie de la chambre (10m²), de sa valeur locative fixée à 60 euros par nuit en tenant compte de sa localisation et de la durée des troubles subis (1318 jours entre la date d'achat de l'appartement et celle des plaidoiries) que leur préjudice s'élève à la somme de 79.080 euros qu'ils réclament à titre provisionnel.
Pour justifier le trouble anormal de voisinage qu'ils prétendent subir, les intimés se fondent sur deux procès-verbaux de constat, le premier réalisé le 17 juillet 2019 à la requête du syndicat des copropriétaires et le second qu'ils ont fait dresser le 10 novembre 2021, desquels il ressort que le bruit du moteur, situé face à la fenêtre de la chambre des intimés, à une distance de 1,20 m, est audible de la cour et de ladite chambre lorsque la fenêtre double vitrage est fermée. Il a été relevé qu'"à intermittences irrégulières, le fonctionnement du moteur se déclenche plus intensément occasionnant un bruit et des vibrations dont l'intensité est perceptible lorsque deux individus se parlent en face-à-face".
Cependant, ces pièces, qui ne sont étayées par aucune mesure acoustique, n'établissent pas, à elles seules, que l'intensité des sons et des vibrations perçus présente un caractère anormal dans un environnement urbain. En effet, l'immeuble litigieux est situé dans une rue passante comportant plusieurs commerces de restauration, et comprend outre le local commercial de la société appelante, deux autres locaux dans lesquels sont respectivement exploités un fonds de commerce de fleuriste et un restaurant.
Le fait que les appelants aient cherché des solutions pour déplacer le moteur afin de ne plus occasionner de gêne aux copropriétaires, ne saurait établir, contrairement à ce que prétendent les intimés, l'existence d'un dommage excédant les inconvénients normaux du voisinage, la cour relevant, à la lecture des pièces versées aux débats, que de février 2017 (date de l'installation du moteur par la société Montorgueil Gastronomie) à juin 2019 (première lettre de mise en demeure adressée par le syndic) aucune réclamation n'avait été faite quant à l'existence de nuisances sonores et de bruits anormaux.
En outre, il est établi par le procès-verbal de constat réalisé le 22 juin 2022, à la requête de Mme [E], et, au demeurant, non contesté, qu'ont été apposés sur le mur, immédiatement sous la fenêtre des intimés, deux appareils de climatisation, appartenant à ces derniers, dont l'impact sonore n'a pas été démontré.
Enfin, il résulte du procès-verbal de constat précité que l'huissier de justice a pu entendre, dans la cour de l'immeuble, la persistance d'un bruit de ventilation alors que le moteur de l'appareil frigorifique de la société Montorgueil Gastronomie avait été arrêté.
Au regard des éléments qui précèdent, les intimés échouent à établir l'existence d'un trouble anormal de voisinage, de surcroît imputable au moteur frigorifique de la société Montorgueil Gastronomie.
Il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de provision.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sort des dépens de première instance et le montant de l'indemnité allouée à MM. [G] et [L] et à la SCI Macyca sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ont été exactement appréciés par le premier juge.
Au regard de l'issue du litige en appel, chacune des parties succombant partiellement en ses prétentions, supportera les dépens d'appel qu'elle a exposés devant la juridiction du second degré.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a rejeté la demande d'astreinte ;
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Dit que faute pour Mme [E] et la société Montorgueil Gastronomie d'avoir procédé à la dépose et l'enlèvement du moteur du bloc frigorifique fixé à la façade sur cour de l'immeuble du [Adresse 2]) dans un délai de six mois courant à compter de la signification du présent arrêt, elles seront tenues in solidum au paiement d'une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, laquelle sera due pendant une période de quatre mois, à l'issue de laquelle il pourra être statué sur une nouvelle astreinte ;
Dit que chacune des parties supportera les dépens exposés en appel ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT