Texte intégral
COUR D'APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 24/04544 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G3YI
Minute N°24/00752
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 30 Septembre 2024
Le 30 Septembre 2024
Devant Nous, Marine COCHARD, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Simon GUERIN, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 29 Septembre 2024, reçue le 29 Septembre 2024 à 14h32 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 04 septembre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur [M] [Y], à PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, au Procureur de la République, à Me Laure MASSIERA, avocat de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR:
Monsieur [M] [Y]
né le 05 Juin 1991 à MILAN (ITALIE)
de nationalité Croate
Assisté de Me Laure MASSIERA, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, dûment convoqué.
En présence de Madame [D] [T],, interprète en langue italien, inscrit sur la liste de la Cour d’appel de TOURS.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Laure MASSIERA en ses observations.
M. [M] [Y] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. »
Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Monsieur [Y] [M] a été placé en rétention administrative le 31 août 2024, mesure qui a été prolongée par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 4 septembre 2024 confirmée en appel le 6 septembre 2024.
Les autorités préfectorales de la Loire-Atlantique sollicitent la prolongation du maintien en rétention administrative de Monsieur [Y] [M] sur le fondement de l’article susvisé.
Le conseil du retenu relève d’une part, que les perspectives d’éloignement ne sont pas caractérisées en ce qu’il ressort que le préfecture ne semble pas savoir vers quel pays il convient de renvoyer Monsieur [Y] [M] et que dès lors, il ne sera pas possible de mettre à exécution l’obligation de quitter le territoire français, et, d’autre part, que la menace à l’ordre public que représente Monsieur [Y] [M] ne peut être caractérisée au vu de la seule condamnation dont il a fait l’objet.
Au regard des pièces fournies, depuis la précédente ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, compte tenu des déclarations de Monsieur [Y] [M] se disant né à Milan en Italie, la préfecture a saisi le Consulat d’Italie, le 5 septembre 2024, en vue d’obtenir un acte de naissance au nom de l’intéressé afin de permettre d’identifier l’Etat dont il serait ressortissant. La préfecture est toujours dans l’attente d’une réponse.
Il apparaît que le Consulat de Croatie a déclaré, le 11 septembre 2024, ne pas reconnaître Monsieur [Y] [M] comme l’un de ses ressortissants.
Il ressort des éléments versés au dossier que la préfecture reste dans l’attente d’une réponse des autorités serbes concernant sa demande de reconnaissance en date du 2 septembre 2024.
Rappelons que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte ni même de relances sur les autorités consulaires, il ne saurait lui être fait grief du temps de réponse des dites autorités dès lors que le préfet a régulièrement saisi les autorités consulaires.
Ainsi, Monsieur [Y] [M] se trouve dans une des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une demande de deuxième prolongation de la rétention, à savoir que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de l’intéressé pour une période de 30 jours supplémentaires à compter du 30 septembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [M] [Y] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS à compter du 30 septembre 2024.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS (cra.ca-orleans@justice.fr), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [M] [Y] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 30 Septembre 2024 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 30 Septembre 2024 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’Olivet.
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