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Cour de cassation, 12 juillet 1994. 92-21.444

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-21.444

Date de décision :

12 juillet 1994

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y... a mis au monde, le 11 août 1985, un enfant, prénommé Pierre, qu'elle a reconnu ; que, le 6 décembre suivant, elle a assigné M. X... en recherche de paternité et en paiement d'une contribution à l'entretien de l'enfant ; que, par jugement du 21 mars 1988, le tribunal de grande instance a dit que M. X... est le père du jeune Pierre et l'a condamné à verser à Mme Y... une pension mensuelle indexée de 2 500 francs ; qu'après que M. X... eut relevé appel de cette décision, Mme Y... a demandé que la contribution du père soit portée à 3 500 francs par mois à compter du 1er janvier 1986 ; que l'arrêt attaqué (Poitiers, 16 septembre 1992), statuant après cassation, a fixé la contribution mise à la charge de M. X... à 3 500 francs par mois, à compter du 1er janvier 1988, avec indexation ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors qu'en décidant, en 1992, que la pension fixée par le Tribunal devait être fixée à 3 500 francs par mois, " et ce avec rétroactivité à compter du 1er janvier 1988 ", au seul motif qu'à partir de 1987, les revenus du débiteur devaient être considérés comme ayant nettement augmenté, la cour d'appel aurait violé les articles 208 et 334 du Code civil ; Mais attendu que lorsque le juge est appelé à fixer une pension alimentaire pour une période antérieure à la date de sa décision, il doit le faire en fonction des facultés respectives du créancier et du débiteur au cours de cette période, tandis qu'il doit, pour l'avenir, tenir compte des modifications qui ont pu affecter la situation des parties ; qu'il ressort de l'arrêt qu'après avoir examiné les facultés respectives des parties en 1987, la cour d'appel a fixé le montant de la pension mise à la charge du père, au 1er janvier 1988, à la somme demandée par Mme Y... ; qu'ayant constaté, ensuite, que si M. X... dissimulait sciemment ses revenus récents, il était cependant établi par les documents produits que ses ressources avaient nettement augmenté, elle en a déduit que le montant de la contribution de l'intéressé ne pouvait être diminué, dès lors que les autres éléments d'appréciation n'avaient pas varié ; qu'ainsi, les juges du deuxième degré, qui ont pris en considération les facultés respectives des parties à la date du point de départ de la pension, et se sont placés, pour l'avenir, à la date où ils statuaient, ont légalement justifié leur décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

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