Texte intégral
N° C 17-84.181 F-D
N° 16
ND
27 FÉVRIER 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. Hubert X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANÇON, chambre correctionnelle, en date du 1er juin 2017, qui, pour conduite d'un véhicule après usage de stupéfiants, l'a condamné à 70 jours-amende d'un montant unitaire de 10 euros et à quatre mois de suspension du permis de conduire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 janvier 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller Y... et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 235-1, R. 235-7 du code de la route et 591 du code de procédure pénale ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 61-1 et 591 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que, lors d'un contrôle routier réalisé en raison d'un excès de vitesse, le 3 novembre 2012, et à la suite d'un dépistage salivaire, destiné à déterminer si le conducteur avait fait usage de stupéfiants, qui a été positif, d'une audition dans les locaux du service d'enquête et du dosage dans le sang des produits stupéfiants, M. X... a été poursuivi du chef susénoncé devant le tribunal correctionnel, qui a rejeté les moyens de nullité du prélèvement et de l'analyse de sang ainsi que de son audition, ordonné une expertise du second échantillon du prélèvement sanguin et l'a déclaré coupable ;
Attendu que, pour confirmer le jugement, après avoir relevé que, le 3 novembre 2012 à 17 heures 50, une prise de sang a été effectuée sur la personne du prévenu par un médecin, qui a remis deux flacons, placés sous scellés et étiquetés sur place par les enquêteurs, l'analyse de premier de ces échantillons révélant un taux de 11,00 ng/ml de tétrahydrocannabinol (THC) ce qui traduisait une consommation régulière de cannabis, l'arrêt énonce que les résultats apportés plus de trois ans après par la contre-analyse du second échantillon, contenant 8 ml au lieu des 10 ml prévus par la réglementation, sont pertinents du seul fait de la présence de produits stupéfiants dans le sang, qui caractérise l'infraction sans qu'un taux particulier, comparé à un seuil minimum prévu par la loi, soit nécessaire à la poursuite ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que l'article L. 235-1 du code de la route incrimine le seul fait de conduire après l'usage de stupéfiants, cet usage résultant d'une analyse sanguine, peu important qu'une analyse de contrôle, effectuée à partir d'un échantillon d'un volume inférieur à celui prévu par l'arrêté du 5 septembre 2001, alors applicable, fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l'usage de stupéfiants, ait révélé un taux de produits stupéfiants dans le sang inférieur à celui constaté lors de la première analyse, la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants fondés sur les déclarations effectuées par le prévenu au cours de son audition libre, a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept février deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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