Cour de cassation, 17 octobre 1990. 89-13.090
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-13.090
Date de décision :
17 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Madeleine, Charlotte Z..., fonctionnaire, demeurant ... à Pantin (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1989 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit de :
1°/ Mme Raymonde X..., épouse Y..., prise en personne et en qualité d'administratrice légale de la personne et des biens de son fils, Bernard Y..., mineur à l'époque de l'assignation, demeurant ... au Havre (Seine-Maritime),
2°/ M. Bernard Y..., demeurant ... à Rouelles, au Havre (Seine-Maritime),
3°/ M. André Y..., demeurant ... au Havre (Seine-Maritime),
4°/ M. Jack A..., demeurant ... au Havre (Seine-Maritime),
5°/ M. Laurent A..., demeurant précédemment ... au Havre (Seine-Maritime), mais actuellement sans résidence ni domicile connu,
6°/ L'Etat français, pris en la personne de M. le préfet de la Seine-Maritime, domicilié en ses bureaux cité administrative, cours Clémenceau à Rouen (Seine-Maritime), et en tant que de besoin en la personne de M. le ministre de l'Education nationale, de la Jeunesse et des Sports, domicilié en ses bureaux ... (7e),
7°/ La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Rouen, dont le siège est ... (Seine-Maritime),
8°/ La Caisse primaire centrale d'assurance maladie de la région parisienne (CPCAM-RP), dont le siège est ... (19e),
9°/ La compagnie d'assurances La Paternelle, dont le siège est ... (9e),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Deroure, rapporteur, MM. Michaud, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme Z..., de Me Vincent, avocat de l'Etat français, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la compagnie d'assurances La Paternelle et des consorts A..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Mme Z... s'est pourvue, le 22 mars 1989, en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1989 par la cour d'appel de Rouen à son préjudice et au profit des consorts Y..., des consorts A..., de l'Etat français, de la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen, de la caisse primaire centrale d'assurance maladie de la région parisienne et de la compagnie d'assurances La Paternelle ;
Qu'à la date du 25 juin 1990, elle a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;
Mais attendu que ce désistement est intervenu postérieurement au 3 janvier 1990, date du dépôt du rapport ; qu'il échet d'en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à Mme Z... de son désistement du pourvoi ;
! Condamne Mme Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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