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Tribunal Administratif de Lille, 27 janvier 2025. 2403889

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2403889

Date de décision :

27 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2024, Mme A, représentée par Me Sanjay Navy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 12 janvier 2024 du préfet du Nord portant refus de délivrance d'un titre de séjour et refus de renouvellement d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, à titre subsidiaire, de renouveler son titre de séjour portant la mention " salarié " et à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, à défaut d'une telle admission, à lui verser en application des seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 4 décembre 2024, Mme A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fins d'annulation et d'injonction et maintenir sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Par son mémoire, enregistré le 4 décembre 2024, Mme A a informé le tribunal de ce qu'elle entendait se désister de l'ensemble des conclusions de la requête à l'exception de celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le désistement de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Mme A n'a pas sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans la présente instance. Dans ces conditions, les conclusions de son avocat présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de Mme A. Article 2 : Le sursplus des conclusions de la requête ocat de Mme A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet du Nord. Fait à Lille, le 27 janvier 2025 La présidente de la 8ème chambre, Signé S. STEFANCZYK La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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