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Tribunal Administratif de Nice, 26 septembre 2022. 2202744

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2202744

Date de décision :

26 septembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juin 2022, M. B A, représentée par Me Guigui, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née de l'absence de réponse dans le délai de quatre mois à sa demande de carte de résident de dix ans, reçue le 6 décembre 2021 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, une carte de résident dans le délai quinze jours à compter de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 29 août 2022, M. A qui indique au tribunal avoir été mis en possession d'une carte de résident, a déclaré se désister de sa requête mais maintient sa demande tendant au paiement des frais irrépétibles en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5°Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 29 août 2022, M. B A ressortissant tunisien ,né le 15 mai 1985, a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3.Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. . ORDONNE Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : Les conclusions de M. A présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nice, le 26 septembre 2022. Le président de la 5ème chambre, signé F. PASCAL La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.

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