Cour de cassation, 28 janvier 1998. 96-17.329
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-17.329
Date de décision :
28 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1996 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section A), au profit de M. Guy Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 12 février 1996), statuant en référé, qu'en 1992, M. X..., promoteur, a chargé M. Y..., architecte, de missions de maîtrise d'oeuvre relatives à l'édification de trois immeubles ; que les honoraires réclamés n'ayant été que partiellement réglés, le maître d'oeuvre a assigné le maître de l'ouvrage en paiement du solde à titre de provision ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en révocation de l'ordonnance de clôture, alors, selon le moyen, "que, dans ses écritures à fin de révocation de cette ordonnance, M. X... faisait valoir que 48 heures avant son prononcé l'adversaire avait signifié des conclusions prétendant que les diverses lettres produites aux débats par lui-même avaient été établies pour les besoins de la cause, ainsi qu'en aurait témoigné leur présentation exactement identique tant au niveau de l'écriture que de l'emplacement des dates et de la mention relative à l'envoi d'un double au notaire ; que n'ayant pu prendre connaissance de ces écritures et en répercuter les termes au notaire qu'au début du mois de janvier suivant, M. X... sollicitait en conséquence, afin que fût respecté le principe de la contradiction, la révocation de l'ordonnance de clôture pour pouvoir produire l'attestation émanant de ce dernier, de nature à faire écarter les allégations émises par l'architecte ; qu'en délaissant de telles conclusions, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les grèves de décembre 1995 et les vacances de fin d'année ne pouvaient être utilement invoquées comme cause grave au sens de l'article 784 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement retenu que la demande de révocation de l'ordonnance de clôture devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé qu'il était stipulé dans les conventions d'honoraires que la rémunération de l'architecte serait fixée à 7 % hors taxes du montant des travaux pour les opérations d'Ancenis et de la Roche-sur-Yon, et à 6 % pour l'opération d'Angers, et qu'il ne résultait pas des lettres de commande, que le paiement des honoraires serait subordonné à l'obtention d'un prix de revient inférieur à 4 000 francs le mètre carré de surface habitable, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu retenir, sans trancher de contestation sérieuse, abstraction faite d'un motif surabondant, que M. X..., dont l'obligation n'était pas sérieusement contestable, devait être condamné à payer sur la base de ces conventions, le solde des honoraires de M. Y... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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