Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Monique Y..., épouse X..., demeurant Les Frémondières, 72800 Luche Pringe,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1998 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre civile, section B), au profit de M. Jean X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 25 avril 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller doyen, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de Mme Y..., de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 271 et 272 du Code civil ;
Attendu que, pour fixer comme il l'a fait, le montant de la prestation compensatoire due par M. X... à Mme Y..., l'arrêt attaqué énonce que l'intéressé, salarié licencié, reçoit des indemnités ASSEDIC d'un montant dégressif et qui cesseront de lui être versées au jour de l'arrêt, de sorte que la prestation compensatoire doit être fixée à un montant inférieur à celui retenu par les premiers juges "en l'état de la situation actuelle de M. X..." ;
Qu'en se déterminant par de tels motifs qui ne prennent pas en considération la situation de M. X... dans un avenir prévisible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 566 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en cause d'appel les parties peuvent expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de dommages-intérêts de Mme Y..., l'arrêt énonce que cette demande est présentée pour la première fois en cause d'appel ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de dommages-intérêts de Mme Y... constituait l'accessoire de sa demande en divorce, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la prestation compensatoire et les dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 30 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille un.
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